mardi 30 janvier 2024

La preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facture ne constitue pas la suite nécessaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL





COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° P 22-14.705









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

La société Les Jardins du fort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-14.705 contre l'arrêt rendu le 9 février 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Ferreira construction façade rénovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Les Jardins du fort, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Ferreira construction façade rénovation, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 février 2022), la société Les Jardins du fort a chargé la société Ferreira construction façade rénovation (la société Ferreira) de l'exécution de travaux concourant à l'édification d'immeubles.

2. La société Les Jardins du fort a formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société Ferreira au titre de travaux supplémentaires .

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. La société Les Jardins du fort fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Ferreira et de rejeter ses demandes contraires et supplémentaires, alors « que peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en considérant qu'elle était saisie de la demande d'infirmation du jugement ayant débouté la société Ferreira construction façade rénovation de sa demande de recouvrement, laquelle constituait la demande initiale visée par l'article 1417 du code de procédure civile, c'est-à-dire celle de paiement de la somme de 149 202,02 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, de sorte que la demande de recouvrement n'était pas irrecevable ni au visa de l'article 564 du code de procédure civile ni au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, après pourtant avoir constaté que, jusqu'à ses avant-dernières conclusions d'appel, la société Ferreira construction façade rénovation n'avait pas demandé la condamnation de la société Les Jardins du fort à lui payer la somme de 149 202,02 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 mai 2018, mais seulement la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en application de l'article 1417 du code de procédure civile, la demande en paiement des travaux supplémentaires formée par la société Ferreira aux fins d'injonction de payer constituait la demande initiale dont était saisi le tribunal statuant sur opposition à cette injonction.

6. Elle a ainsi fait ressortir que la demande en paiement de travaux supplémentaires formée par la société Ferreira dans ses conclusions d'appel tendait aux mêmes fins que celle présentée devant le premier juge et en a exactement déduit qu'elle n'était pas nouvelle.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La société Les Jardins du fort fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il résulte de l'article 1315 devenu 1353 du code civil que celui qui réclame le paiement des travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé ; qu'en retenant, pour condamner la société Les Jardins du Fort à payer la somme principale de 131 712,02 euros, que celle-ci avait connaissance du devis relatif aux travaux supplémentaires de pose de pierres et de granit à vocation décorative et avait versé un deuxième acompte de 12 000 euros, quand l'éventuelle acceptation des travaux ne prouve cependant pas le consentement au prix, qui ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire, la cour d'appel a violé le texte précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

9. Il résulte de ce texte que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé.

10. Pour condamner la société Les Jardins du fort à payer à la société Ferreira des travaux supplémentaires non commandés, l'arrêt retient que des travaux de pose de pierres et éléments en granit à vocation décorative ont été commandés et acceptés par la société Les Jardins du fort qui les a payés partiellement, que celle-ci a, par ailleurs, eu connaissance des détails et prix des travaux supplémentaires litigieux dont il est réclamé paiement et que, compte tenu des relations amicales entre les parties qui n'ont signé aucun devis, ces travaux, soumis après exécution à la société Les Jardins du fort, ont été acceptés par celle-ci.

11. En statuant ainsi, alors que la preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées, condamne la société Les Jardins du fort à payer à la société Ferreira construction façade rénovation la somme de 131 712,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, date de la mise en demeure, rejette les demandes contraires et supplémentaires de la société Les Jardins du fort et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Ferreira construction façade rénovation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ferreira construction façade rénovation et la condamne à payer à la société Les Jardins du fort la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300029

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