Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-23.677
- ECLI:FR:CCASS:2024:C300037
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 18 janvier 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 09 septembre 2022Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 37 F-D
Pourvoi n° R 22-23.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
1°/ M. [L] [C],
2°/ Mme [K] [W], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 22-23.677 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [C], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2022), Mme [D] (la venderesse) a vendu à M. et Mme [C] (les acquéreurs) une maison d'habitation comprenant une chambre aménagée dans les combles.
2. Des fissures avec déformation du plafond dans les chambres du premier étage et un fléchissement du sol de la chambre aménagée dans les combles étant apparus après leur emménagement, les acquéreurs ont, après expertise judiciaire, assigné la venderesse en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du dol.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que pour dire que le comportement dolosif de la venderesse n'était pas établi, l'arrêt retient que si son propre acte d'acquisition précisait que les combles n'étaient pas aménageables, cela n'interdisait pas la réalisation de travaux pour les rendre habitables moyennant, selon l'expert judiciaire, de lourds travaux de modification de la charpente et qu'après avoir réalisé ces travaux par une entreprise, elle n'avait pu constater l'existence de malfaçons qui auraient pu l'alerter ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en dissimulant aux acquéreurs que le modèle du pavillon comportait des combles non aménageables, les conditions dans lesquelles elle avait fait réaliser les travaux d'aménagement en 2004 et en ne leur donnant aucune information sur la nature des travaux réalisés, ni le nom de l'entreprise qui les a exécutés, la venderesse n'avait pas intentionnellement recelé des informations déterminantes du consentement des acquéreurs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a, d'abord, constaté que, si l'acte d'acquisition de la venderesse mentionnait que les combles n'étaient pas aménageables, celle-ci avait néanmoins pu en faire réaliser l'aménagement par une entreprise.
6. Ayant ensuite relevé que, selon l'expert, les malfaçons issues de ces travaux n'avaient entraîné aucun dommage susceptible de l'alerter, elle a pu déduire, de ce seul motif, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le comportement dolosif de la venderesse n'était pas établi, et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme [C] et les condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300037
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 37 F-D
Pourvoi n° R 22-23.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
1°/ M. [L] [C],
2°/ Mme [K] [W], épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 22-23.677 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [C], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2022), Mme [D] (la venderesse) a vendu à M. et Mme [C] (les acquéreurs) une maison d'habitation comprenant une chambre aménagée dans les combles.
2. Des fissures avec déformation du plafond dans les chambres du premier étage et un fléchissement du sol de la chambre aménagée dans les combles étant apparus après leur emménagement, les acquéreurs ont, après expertise judiciaire, assigné la venderesse en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du dol.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que pour dire que le comportement dolosif de la venderesse n'était pas établi, l'arrêt retient que si son propre acte d'acquisition précisait que les combles n'étaient pas aménageables, cela n'interdisait pas la réalisation de travaux pour les rendre habitables moyennant, selon l'expert judiciaire, de lourds travaux de modification de la charpente et qu'après avoir réalisé ces travaux par une entreprise, elle n'avait pu constater l'existence de malfaçons qui auraient pu l'alerter ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en dissimulant aux acquéreurs que le modèle du pavillon comportait des combles non aménageables, les conditions dans lesquelles elle avait fait réaliser les travaux d'aménagement en 2004 et en ne leur donnant aucune information sur la nature des travaux réalisés, ni le nom de l'entreprise qui les a exécutés, la venderesse n'avait pas intentionnellement recelé des informations déterminantes du consentement des acquéreurs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a, d'abord, constaté que, si l'acte d'acquisition de la venderesse mentionnait que les combles n'étaient pas aménageables, celle-ci avait néanmoins pu en faire réaliser l'aménagement par une entreprise.
6. Ayant ensuite relevé que, selon l'expert, les malfaçons issues de ces travaux n'avaient entraîné aucun dommage susceptible de l'alerter, elle a pu déduire, de ce seul motif, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le comportement dolosif de la venderesse n'était pas établi, et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme [C] et les condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.
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