mercredi 31 janvier 2024

Le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

<CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1287 F-D

Pourvoi n° X 21-13.007






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

M. [T] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-13.007 contre l'ordonnance n° RG : 19/00086 rendue le 13 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ateliers Ferignac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [I] [J],

3°/ à Mme [F] [H], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 13 janvier 2021), dans un litige opposant la société Ateliers Férignac à M. et Mme [J], dont le manoir avait été endommagé par un incendie, M. [C], a été désigné en qualité d'expert.

2. Par une ordonnance du 7 mai 2019, la rémunération de l'expert a été fixée à une certaine somme. Le 14 novembre 2019, la société Ateliers Férignac a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [C] fait grief à l'ordonnance de réformer l'ordonnance du 7 mai 2019 ayant taxé les frais et honoraires à la somme de 11 250,64 euros TTC, et statuant à nouveau, de taxer les frais et honoraires à la seule somme de 7 250 euros TTC, et de dire que, sous déduction de la provision de 1 500 euros, la société Ateliers Férignac restait redevable d'une somme de 5 750 euros TTC, alors « que la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en réduisant de façon forfaitaire de 4 000 euros les honoraires sollicités par M. [C], sans justifier cette réduction au regard des critères de l'article 284 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, le premier président de la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

5. Pour réduire les honoraires de l'expert à une certaine somme, l'ordonnance retient que l'expert a manqué à ses devoirs en sollicitant une somme 7,5 fois supérieure à celle consignée d'un montant de 1 500 euros, alors même qu'il n'a procédé qu'à une seule réunion d'expertise sur place, à l'issue de laquelle il avançait un coût d'expertise de l'ordre, selon ses dires, de 4 000 à 5 000 euros, et que ce manquement, qui n'a pas permis aux parties d'apprécier le coût final de l'expertise, justifie une réfaction à hauteur de 4 000 euros HT.

6. En se déterminant par ces seuls motifs, sans justifier la réduction des honoraires au regard de l'un des critères de l'article 284 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 janvier 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Limoges autrement composée ;

Condamne la société Ateliers Férignac, M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201287

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