Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 23-15.847
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100698
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation sans renvoi
Audience publique du mercredi 20 décembre 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 03 mars 2023Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 698 FP-D
Pourvoi n° A 23-15.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
M. [I] [P], domicilié Groupe hospitalier universitaire [Localité 4] [5], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-15.847 contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du Groupe hospitalier universitaire [Localité 4] [5], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la Cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur du Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 4] [5], et l'avis de M. Aparisi, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Duval-Arnould, Auroy, Guihal, conseillers doyens, MM. Jessel, Mornet, Mme Poinseaux, MM. Fulchiron, Bruyère, M. Ancel, substituant M. Hascher empêché conseillers, Mme Kloda, M. Duval, conseillers référendaires, M. Aparisi, premier avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 471-4-1 deuxième alinéa du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 mars 2023), le 3 février 2023, M. [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur de l'hôpital Groupe hospitalier universitaire [Localité 4] [5], à la demande d'un tiers.
2. Le 7 février 2023, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de contrôle de la mesure en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
3. Le 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.
4. Par lettre du 22 février 2023, enregistrée au greffe le 24 février 2023, M. [P] a relevé appel de l'ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 114 et 122 du code de procédure civile et R. 3211-19 du code de la santé publique :
6. Selon le troisième de ces textes, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée de l'appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des mesures de soins sans consentement. Cette disposition n'a pas assorti d'une sanction l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, dérogatoire au droit commun de l'appel, et ce recours peut être formé sans l'assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins.
7. Aux termes du deuxième, seule constitue une fin de non-recevoir un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
8. Dès lors que l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et qu'elle ne prive pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel. Le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme.
9. Or, selon le premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
10. L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel.
11. Après avoir constaté le défaut de motivation de la déclaration d'appel formé par M. [P], l'ordonnance en déduit que l'appel est irrecevable.
12. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. Ensuite, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 mars 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2023
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 698 FP-D
Pourvoi n° A 23-15.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 DÉCEMBRE 2023
M. [I] [P], domicilié Groupe hospitalier universitaire [Localité 4] [5], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-15.847 contre l'ordonnance rendue le 3 mars 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur du Groupe hospitalier universitaire [Localité 4] [5], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 2],
3°/ au procureur général près la Cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur du Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 4] [5], et l'avis de M. Aparisi, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Duval-Arnould, Auroy, Guihal, conseillers doyens, MM. Jessel, Mornet, Mme Poinseaux, MM. Fulchiron, Bruyère, M. Ancel, substituant M. Hascher empêché conseillers, Mme Kloda, M. Duval, conseillers référendaires, M. Aparisi, premier avocat général, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 471-4-1 deuxième alinéa du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 mars 2023), le 3 février 2023, M. [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur de l'hôpital Groupe hospitalier universitaire [Localité 4] [5], à la demande d'un tiers.
2. Le 7 février 2023, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de contrôle de la mesure en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
3. Le 14 février 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.
4. Par lettre du 22 février 2023, enregistrée au greffe le 24 février 2023, M. [P] a relevé appel de l'ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 114 et 122 du code de procédure civile et R. 3211-19 du code de la santé publique :
6. Selon le troisième de ces textes, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée de l'appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des mesures de soins sans consentement. Cette disposition n'a pas assorti d'une sanction l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, dérogatoire au droit commun de l'appel, et ce recours peut être formé sans l'assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins.
7. Aux termes du deuxième, seule constitue une fin de non-recevoir un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
8. Dès lors que l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et qu'elle ne prive pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel. Le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme.
9. Or, selon le premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
10. L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel.
11. Après avoir constaté le défaut de motivation de la déclaration d'appel formé par M. [P], l'ordonnance en déduit que l'appel est irrecevable.
12. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. Ensuite, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 mars 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille vingt-trois.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.