mardi 9 janvier 2024

La Cour ne statue que sur les seules prétentions expressément énoncées dans le dispositif...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1258 F-D

Pourvoi n° C 21-24.236




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

La société Beach Bikes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-24.236 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sesoa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Beach Bikes, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Sesoa, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 septembre 2021) et les productions, la société Sesoa a donné en location saisonnière à la société Beach Bikes un local commercial.

2. Par une ordonnance du 9 février 2021, le juge des référés d'un tribunal judiciaire a ordonné l'expulsion de la société Beach Bikes sous astreinte et l'a condamnée au paiement d'une indemnité provisionnelle jusqu'à libération des lieux.

3. La société Beach Bikes a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Beach Bikes fait grief à l'arrêt de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que le maintien dans le local commercial de la société Beach Bikes en vertu d'un bail commercial saisonnier ayant pris fin le 15 novembre 2020 constituait un trouble manifestement illicite, a ordonné l'expulsion de la société Beach Bikes ainsi que tous occupants de son chef du local commercial sis [Adresse 2], un mois après la signification de l'ordonnance, au besoin avec l'assistance de la force publique et passé ce délai sous astreinte non définitive de 150 euros par jour de retard et a condamné la société Beach Bikes à payer à la société Sesoa à compter du 15 novembre 2020 une indemnité provisionnelle mensuelle de 1 576 euros à titre d'indemnité d'occupation due jusqu'à remise des clés et libération complète du local alors :

« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de référé, que la société Beach Bikes « ne form[ait] [?] aucune prétention devant la cour, statuant à nouveau, tendant à voir juger que la demande en expulsion sous astreinte excédait les pouvoirs du juge des référés », quand l'appelante demandait à la juridiction du second degré d'infirmer l'ordonnance et, « statuant à nouveau, [de la] décharger [?] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires », ce dont il résulte qu'elle sollicitait le rejet des prétentions adverses auxquelles elle avait défendu en première instance, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, dans le dispositif de ses conclusions d'appelante, la société Beach Bikes demandait à la cour d'appel d'« infirmer l'ordonnance de référé » et, « statuant à nouveau, [de la] décharger [?] des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires [et d']ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise » ; qu'en affirmant que l'appelante « ne form[ait] [?] aucune prétention devant la cour » et que, « dès lors qu'ils ne v[enaient] pas au soutien d'une prétention énoncée au dispositif, les moyens développés en pages 5 à 10 des conclusions de la société appelante [étaient] inopérants », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Beach Bikes et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

3°/ qu'en se bornant à retenir, pour confirmer l'ordonnance de référé, que l'appelante « ne form[ait] [?] aucune prétention devant la cour, statuant à nouveau, tendant à voir juger que la demande en expulsion sous astreinte excédait les pouvoirs du juge des référés » et que « la cour ne p[ouvait] de son propre chef statuer sur l'existence d'un trouble manifestement illicite », quand l'existence d'un trouble manifestement excessif, que le premier juge avait constatée par un " dire et juger " dans le dispositif de son ordonnance, ne constitue pas une prétention au rejet de laquelle le défendeur devrait conclure dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, mais un simple moyen qui pouvait être réfuté dans les motifs de ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 et 954 du code de procédure civile ;

4°/ que l'application des règles de procédure ne peut conduire à un formalisme excessif portant atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en retenant, pour confirmer l'ordonnance de référé, que la société Beach Bikes ne formait pas de prétentions et que ses moyens étaient, dès lors, inopérants, la cour d'appel a, par excès de formalisme, porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel et violé l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 954, alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. Ayant relevé que la société Beach Bikes se bornait dans le dispositif de ses conclusions à demander à être déchargée des condamnations prononcées contre elle en principal, frais et accessoires, c'est par une exacte application du texte susvisé, hors toute dénaturation et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a jugé qu'elle n'était pas saisie d'une prétention tendant à voir juger que la demande d'expulsion sous astreinte excédait les pouvoirs du juge des référés et qu'elle n'a statué que sur les seules prétentions expressément énoncées dans le dispositif.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Beach Bikes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Beach Bikes et la condamne à payer à la société Sesoa la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201258

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