samedi 17 juin 2017

Non-respect des délais par l'assureur DO = préjudice certain et non perte de chance

Note JP Karila, RGDA 2017, p. 432.  

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du vendredi 9 juin 2017
N° de pourvoi: 16-19.067
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Cerf à Magny-en-Vexin (le syndicat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X..., A..., B..., Mme Y..., représentée par la SCP Silvestri-Baujet, mandataire judiciaire à la liquidation de celle-ci, et la société AZ (les copropriétaires) ainsi que la société Remarde gestion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1992, la société X... a entrepris des travaux de réhabilitation d'un immeuble situé 43-45 rue de Paris à Magny-en-Vexin en vue de sa revente par lots ; qu'à la suite d'un sinistre survenu le 5 septembre 1999 ayant partiellement détruit l'immeuble, le syndicat des copropriétaires, assisté de M. C..., avocat, et les copropriétaires ont assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en indemnisation ; que, par arrêt du 27 avril 2009, une cour d'appel a prononcé, au bénéfice des copropriétaires, diverses condamnations à l'encontre de l'entrepreneur général, de la société AGF IARD et du syndicat ; que, reprochant à M. C...d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil, notamment en omettant de solliciter la condamnation de la société AGF IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, dont la garantie était acquise, faute pour celui-ci d'avoir notifié à l'assuré sa décision dans le délai légal, le syndicat, ainsi que les copropriétaires, l'ont assigné en responsabilité et indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de condamner M. C...à lui payer la seule somme de 63 594, 67 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le syndicat des copropriétaires a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en raison de l'absence de condamnation de l'assureur dommages-ouvrage dès le dépôt du rapport d'expertise, les préjudices, notamment immatériels, s'étaient sensiblement aggravés et avaient entraîné, par arrêt du 27 avril 2009, sa condamnation envers les différents copropriétaires à leur payer une somme de près de 800 000 euros au seul titre de leur préjudice immatériel ; que le syndicat a demandé, en conséquence, que M. C..., qui avait provoqué par sa faute la réalisation de ce préjudice, soit condamné à lui payer le montant des différentes sommes auxquelles il avait été condamné par la cour d'appel dans son arrêt du 27 avril 2009 ; qu'en déboutant le syndicat de cette demande aux motifs inintelligibles, erronés et à tout le moins inopérants, selon lesquels les appelants sollicitent, si la cour confirmait le pourcentage de 60 %, de dire qu'il devra s'appliquer sur les dommages-intérêts arrêtés par la cour en 2009 mais que ces demandes ayant été rejetées, il devait en être de même pour ces prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, loin de se borner à énoncer que le syndicat et les copropriétaires sollicitaient, subsidiairement, en cas de confirmation d'une perte de chance de 60 %, l'application de ce taux à l'ensemble des dommages-intérêts arrêtés par la cour d'appel en 2009, de sorte que, ces demandes ayant été rejetées, il devait en être de même pour ces prétentions, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que les dommages immatériels subis par les copropriétaires, résultant du défaut d'exécution des travaux de remise en état du fait de l'impécuniosité du syndicat, lesquels ont été pris en charge par la société AGF, dans la limite de sa garantie, au titre de la police dommages-ouvrage invoquée par ces derniers, ne pouvaient être imputés à l'avocat qui n'était pas responsable de cette situation ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble l'article L. 242-1 du code des assurances ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 63 594, 67 euros la réparation du préjudice allégué, après avoir constaté que M. C...n'avait pas conseillé au syndicat d'agir en garantie contre la société AGF, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, malgré la certitude du recouvrement de la totalité du montant des travaux évalué par l'expert judiciaire en mars 2003, faute pour l'assureur d'avoir notifié sa décision quant au principe de sa garantie dans le délai légal conformément à l'article L. 242-1 du code des assurances, l'arrêt énonce que le préjudice résulte de la perte de chance d'avoir pu réaliser les travaux nécessaires rapidement, afin d'éviter la dégradation de l'immeuble, et retient que le syndicat ne justifie pas de l'impossibilité pour lui de contracter un prêt bancaire pour remédier aux désordres, de sorte que son préjudice est évalué à 60 % du coût des travaux de remise en état ;

Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de la perte de chance, alors que le silence gardé par l'assureur dommages-ouvrage pendant le délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre emportait obtention de la garantie et qu'à l'expiration du délai de cent cinq jours, l'assuré était autorisé à réclamer le paiement des sommes nécessaires à la réparation intégrale des dommages, selon sa propre évaluation, sans que l'assureur puisse discuter la nature des désordres, ce dont il résultait que le préjudice subi par le syndicat privé de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage était, comme il le soutenait en évaluant la chance perdue à 100 %, intégralement consommé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. C...à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Cerf à Magny-en-Vexin, représenté par M. Z..., administrateur judiciaire, la somme de 63 594, 67 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. C...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Grand Cerf à Magny-en-Vexin la somme de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.