chambre criminelle
Audience publique du mardi 21 mars 2017
N° de pourvoi: 16-82.396
Non publié au bulletin Rejet
M. Guérin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par
- M. Pierre X...,
- Mme Sophie Y...épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2016 qui, dans la procédure suivie contre MM. Baptiste et Jean-Claude Z..., MM. Maxence et Pierre-Anthony A..., les sociétés Habitat Promotion Construction et A..., des chefs d'infractions au code de la construction et de l'habitation, abus de confiance et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU et de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, L. 241-1 et L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation et 2, 3, 388, 509, 551, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a débouté M. et Mme X... de leurs demandes d'indemnisation fondées sur le caractère anticipé des appels de fonds ;
" aux motifs que la cour constate que M. et Mme X..., dans leur argumentation, reprennent le fait que quatre appels de fonds ont été demandés hors des délais fixés par la loi ; toutefois, alors même que les infractions pénales ont été écartées par le tribunal correctionnel, il ne peut qu'être noté que si les demandeurs présentent des affirmations sur l'irrégularité des appels de fonds, il apparaît que le débat est le versement de la somme de 4 749 euros, qui sert de base à leur réclamation, dont ils allèguent que la SA HPC ne pouvaient que demander 60 % en paiement de la garantie dommages-ouvrage mais dont ils affirment qu'elle a financé ses propres assurances responsabilité ;
" 1°) alors que le juge pénal doit statuer sur l'ensemble des faits dont il est saisi par voie de citation directe ; qu'en jugeant que « si les demandeurs présentent des affirmations sur l'irrégularité des appels de fonds, il apparaît que le débat est le versement de la somme de 4 749 euros » en vue de la souscription de l'assurance dommages-ouvrage, alors que les limites du débat avaient été fixées par la citation directe qui visait, notamment, des faits d'appels anticipés de fonds, prévus et réprimés par les articles L. 241-1 et L. 241-3 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine et violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'appel d'un jugement de relaxe formé par la partie civile a pour effet de déférer à la juridiction du second degré l'action en réparation de toutes les conséquences dommageables qui résultent des fautes civiles du prévenu définitivement relaxé ; qu'en jugeant que le débat ne portait pas sur « l'irrégularité des appels de fonds » dès lors que « les infractions pénales ont été écartées par le tribunal correctionnel », la cour d'appel a méconnu son office et les textes susvisés ;
" 3°) alors que celui ayant commis une faute civile, consistant dans le fait d'avoir facturé des travaux de construction de maison individuelle avant que les créances soient exigibles, doit réparer le dommage que ces fautes ont causé et dont la partie civile a personnellement souffert ; qu'en déboutant les parties civiles de leurs demandes, sans rechercher si, comme elles le soutenaient, la société habitat promotion construction et MM. Z...n'avaient pas facturé les stades « ouverture de chantiers » (15 %), « hors d'eau » (60 %), « hors d'air » (75 %) et « achèvement des travaux d'équipement » (95 %), avant que les stades et travaux correspondant soient atteints et si ces facturations anticipées n'étaient pas constitutives d'une faute civile à l'origine d'un préjudice subi par les époux X..., parties civiles, qui devait être réparé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, 314-1 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation fondée sur le détournement, à leur préjudice, de la somme confiée à la société habitat promotion construction, en vue de la souscription de leur assurance dommages-ouvrage ;
" aux motifs que comme l'a mentionné le premier juge dans la relaxe prononcée pour abus de confiance, il ressort clairement des documents figurant à la procédure et des pièces versées par les parties que les garanties souscrites par HPC l'ont été auprès de la société Aviva le courtier étant la société A... et ce pour le chantier de construction de la maison des époux X... ; qu'HPC a souscrit un contrat dans le cadre d'un pack « Global CMI » composé à environ 60 % de la garantie dommages-ouvrage et 40 % d'assurances annexes, qui permet de proposer au constructeur une assurance globale avantageuse et en conséquence, pour le maître de l'ouvrage de bénéficier d'une réduction de primes à payer et ce conformément au marché de l'assurance construction des maisons individuelles ; qu'il apparaît ainsi clairement que ces garanties n'avaient pas pour objet de couvrir les assurances responsabilité de la société HPC et les époux X... doivent être déboutés de leurs demandes et le jugement confirmé ;
" 1°) alors que celui ayant commis une faute civile, consistant dans le fait d'avoir détourné un mandat et les sommes remises pour son exécution de l'usage, précis, qui avait été convenu par les parties, doit réparer le dommage que cette faute a causé et dont la partie civile a personnellement souffert ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes, sans rechercher si, comme ils le soutenaient, ils n'avaient pas confié à la société Habitat promotion construction un mandat et des sommes à la seule fin de souscription de leur assurance dommages-ouvrage, et si elle ne les avait pas utilisées pour souscrire le « pack global CMI » dont la cour d'appel a constaté qu'il était composé à « 40 % d'assurances annexes », de sorte que la société Habitat promotion construction et MM. Z...les avaient détournées de l'usage que les parties avaient convenu, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que celui ayant commis une faute civile, consistant dans le fait d'avoir détourné un mandat et les sommes remises pour son exécution, de l'usage, précis, qui avait été convenu par les parties, au préjudice des parties civiles, doit réparer le dommage que cette faute a causé ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande, au motif que la souscription d'un « pack CCMI » par la société Habitat promotion construction leur avait permis de « bénéficier d'une réduction de prime à payer », après avoir constaté que les fonds remis avaient servi, à hauteur de 40 %, à payer des « assurances annexes », ce dont il résultait qu'ils avaient subi un préjudice s'élevant à 40 % des sommes qu'ils avaient confiées au constructeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil, 321-1 et 314-1 du code pénal, et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation fondée sur les faits de recel d'abus de confiance et les a condamnés à payer à la société A... et à ses deux dirigeants la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts et de 1 000 euros au titre de l'article 800-2 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que, comme l'a mentionné le premier juge dans la relaxe prononcée pour abus de confiance, il ressort clairement des documents figurant à la procédure et des pièces versées par les parties que les garanties souscrites par HPC l'ont été auprès de la société Aviva le courtier étant la société A... et ce pour le chantier de construction de la maison des époux X... ; qu'HPC a souscrit un contrat dans le cadre d'un pack « Global CMI » composé à environ 60 % de la garantie dommages-ouvrage et 40 % d'assurances annexes, qui permet de proposer au constructeur une assurance globale avantageuse et en conséquence, pour le maître de l'ouvrage de bénéficier d'une réduction de primes à payer et ce conformément au marché de l'assurance construction des maisons individuelles ; qu'il apparaît ainsi clairement que ces garanties n'avaient pas pour objet de couvrir les assurances responsabilité de la société HPC et les époux X... doivent être déboutés de leurs demandes et le jugement confirmé ; que sur les demandes reconventionnelles de la société A... et des consorts A... ; que la cour constate que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il convenait, en l'espèce, eu égard au caractère manifestement téméraire de l'action, qui a eu des conséquences préjudiciables au mis en cause, et, en conséquence, et, en conséquence, confirme la somme de deux mille euros qui leur a été allouée de ce chef ;
" alors que la censure qui ne manquera pas d'intervenir du chef de la faute civile découlant des faits d'abus de confiance entraînera par voie de conséquence la censure des motifs par lesquels la Cour d'appel a débouté les époux X... de leur demande d'indemnisation de leur préjudice causé par la faute civile découlant des faits de recel d'abus de confiance reprochés à la société A... et à MM. A... " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, désireux de faire édifier une villa, les époux X... ont, le 7 mars 2012, mandaté MM. Baptiste et Jean-Claude Z...et la société qu'ils gèrent, dénommée Habitat Promotion Construction ; qu'ils ont, à la demande du constructeur, versé le 1er août 2012 quinze pour cent du prix du marché, quarante-cinq pour cent supplémentaires les 31 mai et 10 juin 2013, quinze pour cent encore les 23 septembre et 7 octobre suivant et finalement vingt pour cent de plus les 21 janvier et 12 février 2014, la réception de l'ouvrage ayant lieu le 14 février 2014 ; que parallèlement, le 4 août 2012, ils ont mandaté MM. Maxence et Pierre-Anthony A... et leur société éponyme, courtiers en assurance, pour les mettre en relation avec un organisme de garantie " dommage-ouvrage ", ce qui a nécessité le versement de 7749 euros, ramenés ensuite à 7490 euros, mais incluant la garantie légale du constructeur, dont le coût incombe normalement à ce dernier ; que MM. Baptiste et Jean-Claude Z...et la société Habitat Promotion Construction, poursuivis pour perception de fonds avant le délai prévu par la loi, et abus de confiance tenant à l'acquittement par les maîtres d'ouvrage d'une somme dûe légalement par le maître d'oeuvre, et MM. Maxence et Pierre-Anthony A... et leur société, poursuivis pour recel de cet abus de confiance, ont été relaxés en première instance ; que les parties civiles ont interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel relève que si les demandeurs affirment l'irrégularité des appels de fonds, il apparaît que le débat porte sur le versement de la somme de 4749 euros, qui sert de base à leur réclamation ; qu'ils allèguent que la société HPC ne pouvait demander que 60 % en paiement de la garantie dommages-ouvrages mais affirment qu'elle a financé ses propres assurances responsabilité ; que les juges ajoutent que les garanties souscrites par HPC l'ont été auprès de la société Aviva le courtier étant la société A... et ce pour le chantier de construction de la maison des époux X... et qu'HPC a souscrit un contrat dans le cadre d'un pack " Gobal CMI " composé à environ 60 % de la garantie dommages ouvrage et 40 %. d'assurances annexes, ce qui permet de proposer au constructeur une assurance globale avantageuse et en conséquence, pour le maître de l'ouvrage, de bénéficier d'une réduction de primes à payer et ce conformément au marché de l'assurance construction des maisons individuelles ; que la cour d'appel en déduit que ces garanties n'avaient pas pour objet de couvrir les assurances responsabilité de la société HPC et que les époux X... doivent être déboutés de leurs demandes ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que les appelants n'avaient subi aucun préjudice résultant d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
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