Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 24 mai 2017
N° de pourvoi: 15-19.982
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
M. Chauvin (président), président
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 13 avril 2015), que les travaux de construction d'un hôtel, dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Bureau technique guyanais (la société BTG), ont été réceptionnés le 19 décembre 1991 ; que, le syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac Bois Diable (le syndicat) se plaignant de divers désordres, une mesure d'expertise a été ordonnée le 12 novembre 1999 ; que, le 29 janvier 2001, le syndicat a assigné la société BTG en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour condamner la société BTG à payer diverses sommes au titre des désordres affectant les chéneaux et les canalisations, l'arrêt retient que l'ordonnance, rendue au contradictoire de cette société, a interrompu la prescription décennale pour les désordres concernant les dégradations des couvertures en tôle, des peintures et enduits, ainsi que du revêtement du bassin, les infiltrations d'eau dans le couloir sous piscine, le bureau de la comptable et les baies vitrées, les fissures sous escalier du bâtiment sport et les bris de carrelage et que l'assignation de la société, pour les mêmes désordres, a derechef interrompu cette prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription n'avait pas été interrompue pour les désordres affectant les chéneaux et les canalisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 13 avril 2015 par la cour d'appel de Cayenne, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac bois diable à l'encontre de la société BTG et la condamne à lui payer, en application des articles 1792 et s. du code civil, la somme de 37 777 euros au titre des désordres affectant les chéneaux et la somme de 35 566 euros au titre des désordres affectant les canalisations ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac bois diable à l'encontre de la société BTG ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac bois diable au paiement des dépens exposés devant les premiers juges et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Axa Caraïbes, de la société Nofrayane et du syndicat des copropriétaires de l'hôtel du Lac bois diable et le condamne à payer à la société BTG la somme de 3 000 euros ;
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samedi 3 juin 2017
La responsabilité décennale n'est interrompue que pour les désordres allégués dans l'acte interruptif
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