Note Asselain, RGDA 2017, p. 373.
Note Bléry, Procédures, 2017/10, p. 4
Note Noguéro, GP 2017, n° 35, p. 69.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 avril 2017
N° de pourvoi: 16-15.525
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard, SCP Richard, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a été heurté par le tracteur conduit par M. Y..., alors qu'ils prêtaient l'un et l'autre bénévolement assistance à M. Z... ; que la société Groupama Grand Est (la société Groupama), assureur de M. Y..., après avoir indemnisé M. X..., a exercé un recours en contribution à l'encontre de M. Z... et de son assureur, la société Serenis assurances ; que la Mutualité sociale agricole Lorraine (la MSA) qui avait versé des prestations à M. X..., appelée en déclaration de jugement commun par la société Groupama, a exercé contre elle son recours subrogatoire ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la MSA n'ayant pas attrait M. Y... à l'instance, celui-ci ne saurait être condamné à lui payer une somme quelconque au titre de son recours subrogatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Serenis assurances ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Mutualité sociale agricole Lorraine de ses demandes au titre de son recours subrogatoire dirigées contre la société Groupama Grand Est, l'arrêt rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Mutualité sociale agricole Lorraine la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Serenis assurances ;
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