chambre civile 3
Audience publique du jeudi 22 juin 2017
N° de pourvoi: 16-15.010
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2015), que l'association Le Bureau des voyages de la jeunesse (l'association) a acquis un immeuble à usage d'auberge de jeunesse qu'elle a, le 31 janvier 1994, cédé à la société Auxicomi qui lui a consenti un crédit immobilier ; que la société Inter Hôtels a repris le contrat de crédit-bail et a, par une convention du 21 mai 1999 excluant l'application du décret du 30 septembre 1953, donné en sous-location l'immeuble à l'association ; que, le 12 octobre 2001, les parties ont résilié amiablement le sous-bail ; que, le 30 juin 2009, la société Inter Hôtels a sommé l'association de libérer les lieux et, le 29 septembre 2009, lui a donné congé ; que, le 26 mars 2010, l'association a assigné la société Inter hôtels en revendication du statut des baux commerciaux, en nullité du congé et de la clause de renonciation au droit de renouvellement du bail, ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en requalification du contrat en bail commercial, alors, selon le moyen que l'action tendant à faire juger qu'une clause est non écrite au sens
de l'article L. 145-15 du code de commerce, en sa rédaction applicable aux contrats en cours issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du même code ; que l'article L. 145-15 vise notamment les clauses ayant pour effet de dire le statut des baux commerciaux inapplicable à un bail qui devait pourtant y être soumis et s'applique donc aux actions en requalification d'un contrat de bail en bail commercial ; que pour dire néanmoins que l'action diligentée par l'association était prescrite, la cour d'appel a retenu que la loi n° 2014-626 susvisée, qui ne s'appliquait pas aux contrats en cours, n'avait en tout état de cause pas modifié l'article L.145-60, lequel était par conséquent applicable aux actions en requalification d'un bail en bail commercial ; qu'en jugeant ainsi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 145-15 du code de commerce en sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et par fausse application l'article L. 145-60 du même code ;
Mais attendu que, saisie d'une demande de requalification en bail commercial de la convention locative établie le 21 mai 1999 avec effet au 30 juin 1999, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la loi du 18 juin 2014, prévoyant que toute clause ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement est réputée non écrite, ne s'appliquait pas aux procédures en cours et relevé que l'action avait été engagée par l'association le 26 mars 2010, plus de deux ans après la conclusion du bail, en a exactement déduit que cette action était prescrite en application de l'article L. 145-60 du code de commerce ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de l'association tendant à la requalification du contrat en bail professionnel, l'arrêt retient que cette demande est nouvelle en appel, qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale, qu'elle n'en constitue ni le complément ni l'accessoire ni même la conséquence et que la prescription de l'action en requalification en bail commercial n'implique pas comme conséquence nécessaire l'application du statut du bail professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande formée pour la première fois en appel tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, en indemnisation du préjudice subi du fait de l'éviction des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette comme nouvelle la demande de l'association BVJ en requalification du contrat en bail professionnel, l'arrêt rendu le 16 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Inter Hôtels aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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