chambre civile 3
Audience publique du jeudi 1 juin 2017
N° de pourvoi: 16-14.428
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 27 août et 17 décembre 2015), que, par acte authentique du 5 mai 2004, dressé par M. X..., notaire, la société Patrimoine conseil du Centre a vendu à M. et Mme Y... deux lots de copropriété d'un immeuble devant être réhabilité ; que, pour financer cette acquisition et le montant des travaux, ils ont souscrit un emprunt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire (le Crédit agricole) ; que, les travaux de réhabilitation de l'immeuble n'ayant pas été réalisés, les acquéreurs ont, après expertise, assigné la société Patrimoine conseil du Centre, depuis en liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire de cette société, M. X... et le Crédit agricole en annulation de l'acte de vente et en dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il sera tenu solidairement avec la société Patrimoine conseil du Centre à réparer toutes
les conséquences dommageables résultant de l'annulation de la vente et de le condamner solidairement avec celle-ci à payer diverses sommes ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'acte préliminaire de vente sous conditions suspensives que la vente et les travaux de rénovation assurés par un financement global étaient indissociables et que la convention de vente ne comportait aucune des mentions légales imposées pour une vente en l'état futur d'achèvement et retenu souverainement que M. X... n'avait pas assuré l'effectivité de l'acte juridique qu'il recevait alors que son attention aurait dû être d'autant plus mobilisée qu'il était le seul notaire à intervenir pour cette opération, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire qu'il devait être condamné à réparer solidairement avec le vendeur le préjudice de M. et Mme Y... et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident du Crédit agricole, contestée par la défense :
Attendu que, pour s'opposer à la recevabilité de ce pourvoi, M. X... soutient que le pourvoi principal n'est pas de nature à modifier ses droits ;
Mais attendu qu'en application des articles 549 et 614 du code de procédure civile, le pourvoi incident peut émaner de toute partie à l'instance ayant intérêt à la cassation d'une des dispositions de la décision attaquée ;
D'où il suit que le pourvoi incident est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du Crédit agricole, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation de la perte des intérêts ;
Mais attendu qu'à la suite de l'annulation d'un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des intérêts échus et à se prévaloir de la perte de chance de percevoir les intérêts à échoir ; que la cour d'appel a exactement retenu que la demande en paiement du montant des intérêts contractuels non perçus devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de M. et Mme Y... :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de condamnation de M. X... à la restitution du prix de vente, l'arrêt retient que la nullité de la vente entraîne la restitution du prix à l'acquéreur, que la société Patrimoine conseil du Centre doit être condamnée à rembourser à M. et Mme Y... le prix de vente et que le notaire doit être condamné à réparer le préjudice de M. et Mme Y... solidairement avec la société Patrimoine conseil du Centre ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme Y... qui soutenaient que le notaire devait être condamné à la restitution du prix de vente en raison de l'insolvabilité de la société Patrimoine conseil du Centre placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du Crédit agricole, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande du Crédit agricole de condamnation du notaire à lui payer le remboursement des frais de l'emprunt, l'arrêt retient que la nullité du contrat principal de vente s'étendant au contrat accessoire de prêt, elle ne saurait invoquer un préjudice tiré de la non-application des dispositions de celui-ci jusqu'à son terme pour solliciter des sommes au titre des intérêts contractuels non perçus ou de frais de l'acte annulé, même de la part du notaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la suite de l'annulation d'un contrat de prêt accessoire à un contrat de vente, la banque est fondée à être indemnisée au titre de la restitution des frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 27 août 2015, en ce qu'il rejette la demande de condamnation de M. X... à la restitution du prix de vente, entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 17 décembre 2015 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de condamnation de M. X... à la restitution du prix de vente et au remboursement des frais, l'arrêt rendu le 27 août 2015 et, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à M. et Mme Y... et la somme de 2 000 euros à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire ;
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