chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 juin 2017
N° de pourvoi: 15-28.328
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juin 2015), que la société civile immobilière Scuderia (la SCI) est propriétaire d'un immeuble industriel, donné en location à la société Mega pneus, qui y exploite une activité de recyclage et vente de pneumatiques, ces deux sociétés ayant le même gérant, M. X...; qu'entre 2004 et 2006, la société Y..., assurée auprès des MMA, a réalisé des travaux de charpente et couverture sur l'immeuble ; qu'une ordonnance a enjoint à la société Mega pneus de régler une somme de 16 650, 89 euros au titre d'un solde restant dû ; que la société Mega pneus a formé opposition et a appelé en garantie les MMA ; que la SCI est intervenue à l'instance en réclamant à la société Y... le coût des travaux de reprise de désordres affectant, selon elle, les travaux ;
Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt de dire les sociétés Mega pneus et Scuderia recevables en leur action, dire que la société Y... a engagé sa responsabilité contractuelle au titre des désordres affectant les travaux qu'elle avait exécutés sur le bâtiment et de la condamner à payer les sommes de 37 845, 18 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance consécutif aux désordres affectant ses travaux ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en cours de chantier, M. X... avait notifié, par lettre du 10 janvier 2006, son refus du chéneau et du bardage, que, toujours insatisfait, il avait confirmé à l'entrepreneur, par lettre du 24 février suivant, son refus d'accepter les reprises et refusé de régler les dernières factures et avait continué par divers courriers adressés à M. Y... d'exprimer clairement son refus de recevoir l'ouvrage en l'état et retenu qu'il n'était justifié, ni fait état, d'aucune prise de possession de l'ouvrage et que le bâtiment, non seulement n'avait jamais été aménagé ni occupé, que ce soit selon sa destination prévue de bureau ou selon toute autre, mais était demeuré brut, ainsi qu'un constat d'huissier de justice le relevait toujours en novembre 2007 et que l'expert judiciaire l'avait constaté lors de sa venue en 2012, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, qu'il n'était pas justifié d'une réception tacite, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... Bernard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... Bernard et la condamne à payer aux sociétés Mega pneus et Scuderia la somme globale de 3 000 euros et à la société d'assurances Mutuelles du Mans la somme de 3 000 euros ;
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