mardi 20 juin 2017

Défaillance d'élément d'équipement sur existant et impropriété à la destination de l'ensemble de l'ouvrage

Notes :
-  Ajaccio, EL,  DP "assurances", bull. n° 271, 2017-7, p. 5. .
- Dessuet, RGDA 2017, p. 426.et MTP 6 octobre 2017, p. 92.
- Charbonneau, RDI 2017, p. 409
- Roussel, RDI 2017, p. 413.
- JP Karila, SJ G 2017, p. 1750.
- Pagès de Varenne, Constr.-urb. 2017-9, p. 26.
- Cerveau-Colliard, GP 2017, n° 35, p. 71.
Note Pagès de Varenne, Constr.-urb. 2017-12, p. 25.

Elément d'équipement installé sur un existant, le grand bouleversement !

Etude Ajaccio et Caston, GP 2017, n° 42, p. 59, sur cass. n° 16-19.640, 16-17.323 et 16-18.120.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 juin 2017
N° de pourvoi: 16-19.640
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 avril 2016), que M. X...a confié la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air-eau à la société Inno 59, assurée auprès de la société AXA ; que cette installation a été financée par un prêt consenti par la société Domofinance ; qu'invoquant des dysfonctionnements, M. X... a assigné le liquidateur judiciaire de la société Inno 59, la société AXA et la société Domofinance ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que les éléments d'équipement bénéficiant de la garantie décennale sont ceux qui ont été installés au moment de la réalisation de l'ouvrage, ce qui n'est pas le cas de la pompe à chaleur considérée par rapport à l'ouvrage constitué par la construction de la maison de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.