mercredi 7 juin 2017

Enrichissement injuste...

Note Dagorne-Labbé, SJ G 2017, p. 1361
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 4 mai 2017
N° de pourvoi: 16-15.563
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X...et Y..., toutes deux agents d'assurances, ont décidé de partager des locaux pour exercer leur activité et conçu le projet de créer une société commerciale ; qu'elles ont mis fin à leurs relations professionnelles sans l'avoir constituée ; que Mme X..., soutenant avoir fait l'avance de l'ensemble des frais de fonctionnement de l'agence, a assigné Mme Y... en remboursement d'une somme correspondant aux charges lui incombant ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'existence d'une société de fait entre les parties n'est pas démontrée par Mme X... et que l'action de in rem verso, invoquée à titre subsidiaire, ne peut être admise pour suppléer une autre action écartée faute de preuve ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le rejet de la demande principale fondée sur l'existence du contrat de société ne faisait pas échec à l'action subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'action fondée sur l'enrichissement sans cause, l'arrêt rendu le 23 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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