Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 1 juin 2017
N° de pourvoi: 14-14.932
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2014), que, pour la construction d'un immeuble, la société civile immobilière Villa de l'Orrier (la SCI) a confié les travaux d'électricité à la société Syselec ; que la société Syselec, qui n'avait pas été payée des situations émises à partir du 10 mars 2006, a informé la SCI qu'elle suspendait son intervention le 7 juin 2006, puis l'a assignée en paiement du solde de son marché et en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que la SCI, qui n'a adressé aucun reproche à la société Syselec sur d'éventuels retards et a reconnu dans un protocole devoir une certaine somme dont le paiement était conditionné par la reprise des travaux, ne démontre pas que ceux-ci auraient été terminés par une entreprise tierce, ce qui justifierait de l'inachèvement de ses prestations par la société Syselec, ni que la commercialisation des appartements aurait été retardée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'entrepreneur réclamant paiement de démontrer que les travaux avaient été achevés conformément aux prévisions contractuelles, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Syselec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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vendredi 9 juin 2017
Le paiement n'est pas dû si l'entrepreneur ne prouve pas que les travaux sont conformes
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