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jeudi 12 décembre 2024

Assurances : Une clause d'exclusion doit être formelle et limitée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1140 F-D

Pourvoi n° D 23-13.113




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-13.113 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société B4C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 septembre 2022), la société B4C, exploitant un fonds de commerce de station service et de restaurant, a souscrit le 23 septembre 2019 auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « protection financière ».

2. A la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020, la société B4C a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».

3. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre en raison de la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

4. La société B4C a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que la clause d'exclusion est réputée non écrite et inopposable à la société B4C et de le condamner à verser à cette dernière la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors :

« 3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait réputé non écrite la clause d'exclusion litigieuse sur le fondement des articles 1170 et 1171 du code civil, quand la validité de cette clause était régie par un texte spécial, à savoir l'article L. 113-1 du code des assurances, elle a violé, par fausse application, les articles 1170 et 1171 du code civil ;

4°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait réputé non écrite la clause d'exclusion litigieuse sur le fondement de l'article 1170 du code civil au motif que cette clause viderait de sa substance l'obligation essentielle contractée par l'assuré, qui serait de se garantir contre les pertes d'exploitation causées par une fermeture administrative pour épidémie, elle ne pouvait statuer ainsi, sans vérifier si l'obligation de l'assureur limitée par la clause d'exclusion était essentielle compte tenu des autres risques garantis par celui ci aux termes du contrat d'assurance ; que, partant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1170 du code civil ;

5°/ que l'appréciation du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ne peut porter sur l'objet principal du contrat ; qu'à supposer que la cour d'appel ait réputé non écrite la clause d'exclusion litigieuse au motif que cette clause créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en privant de sa substance la garantie des pertes d'exploitation causées par une fermeture administrative pour épidémie, quand l'appréciation du déséquilibre significatif ne pouvait porter sur la garantie et ses exclusions, la cour d'appel a violé l'article 1171 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. L'assureur ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la clause d'exclusion devait être réputée non écrite sur le fondement des articles 1170 et 1171 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, dès lors qu'elle a jugé que la clause d'exclusion litigieuse ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 113-1 du code des assurances prévoyant que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées.

7. Le moyen est, dès lors, inopérant.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. L'assureur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que seules les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées ; qu'une clause d'exclusion est formelle lorsqu'elle se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation ; que pour juger que l'assureur ne pouvait valablement opposer à son assuré la clause d'exclusion de garantie, l'arrêt énonce, d'abord, que la clause d'exclusion faisait expressément référence à la clause d'extension de garantie en ce qu'elle visait « une cause identique » et ne pouvait ainsi être dissociée de cette dernière ; qu'il relève, ensuite, que même si elle ne figurait pas dans la clause d'exclusion, la notion d'épidémie, dont l'ambiguïté était soulevée par la société B4C et qui était employée dans la clause d'extension de garantie, affectait nécessairement le caractère formel de cette clause puisqu'elle était un élément constitutif de l'exclusion de garantie dont l'application était revendiquée par l'assureur ; qu'il retient, enfin, qu'à défaut de définition du terme « épidémie » dans les documents contractuels, son emploi au sein de ceux-ci constituait un facteur de confusion pour l'assuré et que le caractère interprétable de cette notion caractérisait l'absence de caractère formel de la clause litigieuse ; qu'en statuant ainsi, cependant que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

9. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

10. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

11. Pour réputer non écrite la clause d'exclusion de garantie dont l'assureur se prévaut, l'arrêt retient que même si elle ne figure pas dans la clause d'exclusion, la notion d'épidémie, qui est employée dans la clause d'extension de garantie, affecte nécessairement le caractère formel de la clause d'exclusion puisqu'elle est un élément constitutif de cette exclusion de garantie dont l'application est revendiquée par l'assureur.

12. Il énonce, ensuite, qu'à défaut de définition du terme « épidémie » dans les documents contractuels, son emploi au sein de ceux-ci constitue un facteur de confusion pour l'assuré dès lors qu'il s'agit d'une notion qui présente un caractère interprétable.

13. Il en déduit l'absence de caractère formel de la clause litigieuse.

14. En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

15. L'assureur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « qu'une clause d'exclusion est limitée lorsqu'elle ne vide pas la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle laisse subsister une garantie qui n'est pas dérisoire ; qu'en affirmant que la clause d'exclusion de garantie dont l'assureur se prévalait était insuffisamment limitée au regard des exigences posées par la loi aux motifs qu'elle regroupait l'ensemble des établissements sans distinguer selon leur nature et leur activité, que l'échelle départementale choisie par l'assureur apparaissait particulièrement vaste et que la contagiosité constituait un facteur déterminant de la notion d'épidémie, qui se heurtait à l'hypothèse d'une pathologie cantonnée à un seul établissement, cependant que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

16. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie, qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées.

17. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

18. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que la clause litigieuse regroupe l'ensemble des établissements sans distinguer selon leur nature ou leur activité, et ce, à une échelle départementale qui apparaît particulièrement vaste.

19. Il en déduit que la clause d'exclusion de garantie s'avère insuffisamment limitée au regard des exigences posées par la loi.

20. En statuant ainsi, alors que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt réputant non écrite la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut l'assureur et condamnant celui-ci à payer une certaine somme à titre d'indemnité provisionnelle entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt ordonnant une expertise, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la clause contractuelle d'exclusion est réputée non écrite et inopposable à la société B4C, en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à verser à la société B4C la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, en ce qu'il ordonne une expertise contradictoire et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société B4C aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201140

mercredi 10 avril 2024

Epidémie et notion d'exclusion formelle et limitée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 235 F-D

Pourvoi n° M 22-21.695




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-21.695 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société July, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société July, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 juin 2022) et les productions, la société July, exploitant un fonds de commerce de restaurant, a souscrit le 28 février 2019 auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » garantissant notamment les pertes d'exploitation.

2. À la suite d'un arrêté, publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, qui a édicté notamment l'interdiction pour les restaurants et débits de boissons d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décrets des 14 avril et 11 mai 2020, et à la suite encore du décret du 29 octobre 2020 ayant le même objet, la société July a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée de ses pertes d'exploitation en application d'une clause du contrat stipulant que : « La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication ».

3. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en faisant valoir que l'extension de garantie ne pouvait pas être mise en oeuvre, en raison de la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».

4. La société July a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce, à fin de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui est irrecevable.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit garantir la société July des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l'épidémie de Covid-19 et de le condamner au paiement de la somme de 90 000 euros à titre provisionnel ainsi qu'à mettre en oeuvre la procédure d'expertise prévue au contrat, alors « que les seules clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées et qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation ; que la cour d'appel constate que « les conditions particulières prévoient la clause d'exclusion suivante : « sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ; que pour énoncer que l'assureur ne pouvait se prévaloir de la clause d'exclusion, la cour d'appel retient que « l'exclusion de garantie figurant aux conditions particulières en ce qu'elle subordonne l'application de la garantie à l'existence d'un événement qualifié d'épidémie, sans que cette notion fasse l'objet d'une définition précise, n'est pas claire », quand la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

7. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

8. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

9. Pour dire que l'assureur doit garantir la société July des pertes d'exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l'épidémie de Covid-19, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'extension de garantie et ceux de la clause d'exclusion, retient, d'abord, que cette clause qui fait référence à la clause de garantie en ce qu'elle vise « une cause identique », ne peut être dissociée de cette dernière, et que, même si elle ne figure pas dans la clause d'exclusion, la notion d'épidémie, dont l'ambiguïté est invoquée par l'assuré et qui est employée dans la clause de garantie, affecte nécessairement le caractère formel de la clause litigieuse puisqu'elle est un élément constitutif de l'exclusion de garantie dont l'application est revendiquée par l'assureur.

10. L'arrêt retient que l'ambiguïté de la notion d'épidémie à laquelle se réfère la clause d'exclusion démontre la nécessité d'interpréter ce terme, et en déduit que celle-ci n'est pas formelle.

11. En statuant ainsi, alors que la circonstance particulière de réalisation du risque privant l'assuré du bénéfice de la garantie n'était pas l'épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles énumérées par la clause d'extension de garantie, de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'appliquait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

12. L'assureur fait les mêmes griefs à l'arrêt, alors « que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées et qu'une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire ; que pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel retient que « l'épidémie est la propagation d'un maladie infectieuse et contagieuse à une population, c'est-à-dire à un grand nombre de personnes, le sens général du terme étant inconciliable avec la possibilité qu'un seul établissement soit affecté » ; que « l'assureur ne démontre pas, à ce jour, l'existence d'un cluster relevant de l'épidémie de covid-19 limité à un seul établissement dans un département et contredisant la définition usuelle de l'épidémie » et qu'elle prive l'assuré de garantie au regard de la clause d'exclusion ; qu'en statuant ainsi quand la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

13. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

14. Une clause d'exclusion n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

15. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt énonce qu'il est illusoire que, dans le cas d'une épidémie se caractérisant par la propagation d'une maladie contagieuse à une population étendue, une fermeture administrative puisse ne concerner qu'un unique établissement sur le ressort d'un département.

16. Il en déduit que la clause d'exclusion, qui vide de sa substance la garantie souscrite par l'assuré, en la privant d'effet en cas d'épidémie, n'est pas limitée.

17. En statuant ainsi, alors que la garantie couvrait le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, de sorte que l'exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion, n'avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société July aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200235

mercredi 31 janvier 2024

Police d'assurance : une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation

 Note, D. Krajeski, RCA 2024-3, p. 19.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 janvier 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 71 F-B

Pourvoi n° A 22-14.739






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024


La société Helen traiteur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 22-14.739 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Axa assurances IARD mutuelle, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Helen traiteur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD et Axa assurances IARD mutuelle, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2022), la société Helen traiteur (l'assurée), exerçant l'activité de traiteur organisateur de réceptions, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), un contrat d'assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « perte d'exploitation », à effet au 1er janvier 2020.

2. Un arrêté publié au Journal officiel le 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, a notamment édicté, pour les établissements relevant de certaines catégories, l'interdiction d'accueillir du public du 15 mars 2020 au 15 avril 2020, prorogée jusqu'au 2 juin 2020 par décret du 14 avril 2020.

3. Soutenant avoir subi des pertes d'exploitation du fait de cette interdiction, l'assurée a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur afin d'être indemnisée.

4. L'assureur a refusé de garantir le sinistre en se prévalant notamment de la clause d'exclusion de garantie stipulant que « demeure toutefois exclue :
- la fermeture consécutive à une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national,
- lorsque la fermeture est la conséquence d'une violation volontaire à la réglementation, de la déontologie ou des usages de la profession ».

5. La société Helen traiteur a assigné l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'assurée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à mobilisation des garanties stipulées au contrat d'assurance multirisque professionnel souscrit auprès de l'assureur et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge est tenu d'appliquer le contrat conclu par les parties, qui leur tient lieu de loi ; qu'en l'espèce, en sa qualité de traiteur organisateur de réception, l'assuré réalisait ses prestations dans des établissements variés destinés à recevoir du public comme notamment, ainsi que l'établissait l'attestation de son expert-comptable, le [9] ou le [10] à [Localité 5], le [7] à [Localité 3], le [11] à [Localité 6], ou encore le stade [4] à [Localité 8], qui comptent soit parmi les clients contractants avec la société Helen Traiteur, soit parmi les tiers fournisseurs de la prestation d'accueil de la réception pour des clients de la société Helen Traiteur, faute de définition restrictive dans le contrat des notions de clientèle et de fournisseur et qui tous avaient été fermés à compter des différentes mesures d'interdictions réglementaires adoptées pour lutter contre la propagation du virus covid-19, la fermeture des établissements relevant notamment des catégories dites L, N, P, T, X ou CTS ayant été prononcée par l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 en sorte que ces éléments établissaient, le cas échéant, la réalité d'une carence de la clientèle ou des fournisseurs ; qu'en déboutant l'assurée de sa demande d'indemnisation aux motifs inopérants que les lieux où elle exercerait son activité consistaient en des celliers, hôtels, palais, châteaux, domaines et salles notamment, en sorte qu'ils « pourraient relever » des catégories d'établissements L, N, P, T, X ou CTS, quand ces différentes catégories étaient toutes visées par les mesures réglementaires de fermeture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1103 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2015-131 du 10 février 2016, pris ensemble l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

8. Pour rejeter la demande de garantie des pertes d'exploitation présentée par l'assurée, l'arrêt énonce, en premier lieu, qu'il n'est pas soutenu que le commerce de l'assurée aurait directement fait l'objet d'une des mesures restrictives d'exercice édictées à compter du 14 mars 2020, et que c'est par la garantie « carence de la clientèle » et « carence des fournisseurs » qu'elle entend se voir indemniser. Il retient, ensuite, qu'en application du contrat d'assurance, le sinistre à l'origine de l'interruption d'activité de l'assurée doit être survenu dans les locaux des fournisseurs ou de la clientèle de l'assurée, mais aussi correspondre à l'un des événements garantis, et plus précisément à la fermeture de ces établissements. Il constate, encore, que l'assurée exerce son activité dans une série de lieux privés ou publics, tels que celliers, hôtels, palais, châteaux, domaines et salles.

9. L'arrêt rappelle, en second lieu, que les arrêtés et décrets adoptés successivement à compter du 14 mars 2020 relativement à la propagation du virus Covid-19 ont emporté des mesures restrictives à l'exercice de multiples activités différenciées par catégories, et constate que les lieux cités comme ceux des clients ou fournisseurs de l'assurée où celle-ci exercerait son activité et qui auraient été affectés par ces mesures pourraient relever de certaines de ces catégories.

10. Il en déduit que l'assurée ne démontre pas l'effectivité de la fermeture des établissements clients ou fournisseurs auxquels elle a recours pour son activité, du fait des décisions réglementaires intervenues, de sorte que leur carence n'est pas établie.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les clients et fournisseurs de l'assurée relevaient des catégories visées par les mesures d'interdiction d'accueil du public, ce dont il résultait qu'ils avaient fait l'objet d'une fermeture sur ordre des autorités caractérisant leur carence au sens du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

12. L'assurée fait le même grief à l'arrêt, alors « que les clauses d'exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu'elle doivent être interprétées ; qu'à supposer même que ni l'emploi du singulier pour conjuguer le verbe « demeurer » ni l'usage de la conjonction de coordination « lorsque » n'aient pu établir clairement le caractère cumulatif des deux propositions mentionnées dans la clause d'exclusion, il en résultait à tout le moins que la formule employée au contrat suggérait un doute, la lecture cumulative ou alternative des deux propositions composant la clause d'exclusion étant incertaine, ce qui démontrait par là même qu'elle devait être interprétée pour être mise en oeuvre et, partant, qu'elle n'était pas formelle et limitée ; qu'en jugeant cependant que la clause était formelle et limitée, aux motifs inopérants que les deux situations visées étaient de nature très différentes et que la clause était mentionnée en caractères gras avec une police lisible et aérée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 113-1 du code des assurances :

13. Il résulte de ce texte que les clauses d'exclusion de garantie qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.

14. Une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

15. Pour dire opposable à l'assurée la clause d'exclusion de garantie litigieuse, l'arrêt retient, d'abord, que l'absence de la conjonction de coordination « et » entre les deux cas d'exclusion démontre qu'elles ne sont pas cumulatives, correspondant à des situations par nature très différentes, et que le seul usage du singulier pour conjuguer le verbe « demeure » ne permet pas de dire que la clause n'est pas formelle quand il peut logiquement procéder de l'examen distinct de chacune de ces deux situations.

16. En statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion précitée, rendue ambiguë par l'usage de la conjonction de subordination « lorsque », nécessitait interprétation, de sorte qu'elle n'était pas formelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande de la société Helen traiteur au titre de la garantie « tous dommages sauf » et confirme le jugement en ce qu'il a reçu l'intervention de la société Axa assurances IARD mutuelle à titre accessoire et s'est déclaré compétent pour juger le litige, l'arrêt rendu le 6 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à la société Helen traiteur la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200071

jeudi 11 janvier 2024

Cité et commenté au Rapport annuel de la Cour de cassation : Assurance (règles générales) – Garantie – Exclusion – Exclusion formelle et limitée –

https://www.courdecassation.fr/publications/rapport-annuel/rapport-annuel-2022

Assurance (règles générales) – Garantie – Exclusion – Exclusion formelle et limitée – Définition – Cas – Pertes d’exploitation Covid-19

2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi no 21-15.392, publié au Bulletin, rapport de M. Besson et avis de M. Grignon Dumoulin 

2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi no 21-19.341, publié au Bulletin, rapport de M. Besson et avis de M. Grignon Dumoulin 

2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi no 21-19.342, publié au Bulletin, rapport de M. Besson et avis de M. Grignon Dumoulin 

2e Civ., 1er décembre 2022, pourvoi no 21-19.343, publié au Bulletin, rapport de M. Besson et avis de M. Grignon Dumoulin

Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. 

S’agissant d’un contrat prévoyant la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu’il énumère, dont l’épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d’exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. 

Une clause d’exclusion n’est pas limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire. 

N’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative de l’établissement assuré, pour plusieurs causes qu’elle énumère, dont l’épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l’une de celles énumérées.

À la suite des périodes récentes de confinement sanitaire, de nombreux litiges, ayant connu un certain écho médiatique, en raison plus particulièrement de leurs incidences économiques, se sont noués entre certains assureurs et, notamment, des professionnels de la restauration.

 La Cour de cassation a ainsi été saisie d’un ensemble de pourvois concernant des restaurateurs ayant conclu avec un assureur un contrat d’assurance « multirisque professionnelle » prévoyant la garantie des pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative de leur établissement en raison « d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ». Ces pourvois émanaient de l’assureur et étaient formés contre des arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’ayant condamné, par des motifs similaires, à prendre en charge les pertes d’exploitation subies par ces commerçants lors des périodes de confinement instaurées en raison de l’épidémie de Covid-19. 

Les assurés qui s’étaient vu opposer par l’assureur une clause excluant de cette garantie « les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique », avaient contesté avec succès la validité de cette exclusion. 

Ces pourvois posaient la question de la validité de cette clause au regard des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances qui prévoient qu’une clause d’exclusion de garantie n’est valable que si elle est « formelle et limitée ». 

Il convient tout d’abord de rappeler que pour l’application des dispositions légales en cause, la Cour de cassation, au fil de ses arrêts, a développé une jurisprudence dont on peut retenir : 

– que le caractère formel d’une exclusion de garantie s’apprécie à l’aune de la perception que peut avoir l’assuré de l’étendue de l’assurance. La clause se trouve soumise à cet égard à une exigence de clarté, de précision et de certitude en tant qu’elle doit permettre à l’assuré d’identifier sans hésitation et sans que la clause puisse donner lieu à interprétation les cas dans lesquels il ne sera pas garanti ; 

– que le caractère limité de l’exclusion exige que la clause ne puisse aboutir, selon l’expression consacrée, à « vider la garantie de sa substance ». 

Répondant aux critiques adressées aux arrêts attaqués, qui contestaient l’appréciation de la cour d’appel selon laquelle la clause en cause n’était ni formelle ni limitée, la Cour de cassation a jugé, par les quatre arrêts commentés : 

– s’agissant du caractère formel de la clause, que celle-ci était claire et dépourvue d’ambiguïté et ne nécessitait pas interprétation, dès lors que « la circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’était pas l’épidémie », mais, bien différemment, « la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement [du même département] faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ». 

Aussi a-t-elle considéré, par voie de conséquence, que la question de savoir si la notion d’épidémie pouvait donner lieu à interprétation était sans incidence sur le caractère clair et précis de la clause puisqu’elle conduisait seulement à comparer les motifs de fermeture administrative figurant dans les décisions administratives de fermeture des établissements concernés. 

– s’agissant du caractère limité de l’exclusion, que la clause ne vidait pas la garantie de sa substance, dès lors qu’après son application, demeuraient dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à l’une des autres causes de fermeture administrative prévues au contrat ou survenues dans d’autres circonstances que celles stipulées à la clause d’exclusion. 

On doit insister sur le fait qu’à l’occasion de ces arrêts, la Cour de cassation a énoncé pour la première fois, du moins sous une formulation aussi nette, la règle selon laquelle une garantie se trouve vidée de sa substance par une clause d’exclusion lorsque, après son application, il ne subsiste qu’une garantie dérisoire. 

On indiquera, enfin, quand bien même cette observation relève de l’évidence, que la réponse apportée aux questions posées était tributaire du contenu et du libellé des clauses en cause et ne vaut que dans ces strictes limites.

vendredi 16 décembre 2022

Application de clauses contractuelles de suspension du paiement des loyers en cas de fermeture de résidences de tourisme par les pouvoirs publics afin de lutter contre la propagation du virus covid-19

 Lu sur la dernière "Lettre de la Cour de cassation" :

Application de clauses contractuelles de suspension du paiement des loyers en cas de fermeture de résidences de tourisme par les pouvoirs publics afin de lutter contre la propagation du virus covid-19

3E CIV., 23 NOVEMBRE 2022, N° 21-21.867 PUBLIÉ AU BULLETIN

3E CIV., 23 NOVEMBRE 2022, N° 22-12.753, PUBLIÉ AU BULLETIN

Au fil de ses arrêts, la Cour de cassation poursuit son examen de l’incidence de l’interdiction de recevoir du public résultant de l’état d’urgence sanitaire sur les rapports entre les parties au contrat de bail commercial.

Après avoir admis l’application du droit commun des contrats et exclu l'inexécution par les bailleurs de leur obligation de délivrance ainsi que la perte partielle de la chose louée (3e Civ., 30 juin 2022, pourvois n° 21-20.190, publié au Bulletin et au Rapportn° 21-20.127, publié au Bulletin et n° 21-19.889 ; mentionnés dans la lettre n° 8 de la troisième civile), elle a, dans les deux arrêts commentés, examiné, dans le contexte de résidences de tourisme, la question de la portée de clauses de suspension de paiement des loyers. 

En l’occurrence, en raison de l'interdiction de recevoir du public, les locataires exploitantes de deux résidences de tourisme ont avisé leurs bailleurs respectifs de leur décision de suspendre le paiement des loyers. Ceux-ci ont alors agi en référé afin d’obtenir leur condamnation au paiement de provisions égales au montant des arriérés locatifs.

Or, en application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Les preneuses se sont donc prévalues de l'existence de contestations sérieuses tenant à la stipulation au bail d’une clause selon laquelle le paiement des loyers serait suspendu dans les cas où "la non sous-location du bien" (pourvoi n° 22-12.753) ou  "l'indisponibilité du bien" (pourvoi n° 21-21.867) résulterait, notamment, “de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telle qu'incendie de l'immeuble…) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale".

La Cour de cassation a approuvé les cours d'appel d'avoir, sans interpréter les contrats, relevé que les clauses de suspension des loyers prévues aux baux ne pouvaient recevoir application qu'en cas de survenance de circonstances exceptionnelles affectant le bien lui-même et non sa seule exploitation.

Ces deux arrêts s’inscrivent dans la droite ligne de ceux rendus le 30 juin dernier aux termes desquels la caractérisation de la notion même de perte de la chose louée, au sens de l’article 1722 du code civil, est exclue au motif que la mesure générale et temporaire d’interdiction de recevoir du public est sans lien direct avec la destination contractuelle des locaux loués.

En raison du grand nombre de propriétaires-bailleurs des lots composant les résidences de tourisme, de la présence habituelle de clauses de suspension du paiement des loyers dans les baux concernés et du nombre important de contentieux similaires, la portée des décisions rendues doit être soulignée.

vendredi 28 janvier 2022

Fermeture des juridictions et article 6,§1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

 Note D. Cholet, SJ G 2022, p. 206.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 53 F-B

Pourvoi n° W 20-16.774





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

La société Spie Batignolles génie civil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-16.774 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie Batignolles génie civil, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Spie Batignolles génie civil du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2020), l'établissement Pôle emploi a saisi une cour d'appel d'une requête en omission de statuer en vue de voir compléter le dispositif d'un précédent arrêt en date du 27 mars 2019 ayant statué dans un litige prud'homal opposant M. [Z] à la société Spie Batignolles TPCI, devenue Spie Batignolles génie civil. Après une réouverture des débats et plusieurs renvois, l'affaire a été de nouveau renvoyée au 16 mars 2020.

3. Un communiqué de presse du ministère de la justice, en date du 15 mars 2020 et diffusé le même jour par le Conseil national des barreaux, a annoncé que dès le lundi 16 mars 2020, les plans de continuation d'activité des services de la justice seraient actionnés pour lutter contre la propagation du Covid 19, avec la fermeture des juridictions sauf en ce qui concerne les services assurant le traitement des contentieux essentiels (audiences pénales urgentes, présentation devant le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, audiences du juge des enfants pour les urgences, permanences du parquet, procédures d'urgences devant le juge civil notamment pour l'éviction du conjoint violent).

4. L'affaire a été retenue à l'audience du 16 mars 2020, la société Spie Batignolles n'ayant pas comparu.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société Spie Batignolles génie civil fait grief à l'arrêt de compléter le dispositif de l'arrêt du 27 mars 2019 en insérant les dispositions suivantes : « Dit que la société Spie Batignolles Génie Civil doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qu'il a versées à M. [Z] à compter du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, et ce à concurrence de six mois d'indemnités », et de condamner la société Spie Batignolles génie civil à payer, à ce titre, à Pôle emploi la somme de 42 684,15 euros, alors « que le juge ne peut trancher un litige sur le fond sans que les parties aient été présentes ou représentées à l'audience et sans que celles-ci aient été mises en mesure de comparaître, y compris en matière de requête en omission de statuer ; qu'en l'espèce, la société Spie Batignolles Génie Civil faisait valoir qu'elle avait agi dans le respect des directives gouvernementales annonçant la fermeture des tribunaux et le report de l'ensemble des audiences à compter du lundi 16 mars 2020, sauf contentieux essentiels, de sorte qu'elle n'a ni comparu, ni été mise en mesure de comparaître à une audience qui, compte tenu de la situation sanitaire et des directives nationales, ne pouvait être tenue le 16 mars 2020 à 9 heures ; qu'en statuant néanmoins sur le fond de l'affaire et en affirmant que « les parties n'ayant pas comparu à l'audience du lundi 16 mars 2020 à 9 heures, qui n'était pas annulée, la cour statuera au vu des conclusions et pièces qu'elles ont déposées », la cour d'appel a violé les articles 14 et 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 14 et 463 du code de procédure civile, et l'article 6,§1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

6. Selon le premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

7. Selon le deuxième, en matière d'omission de statuer, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

8. Il résulte du troisième que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.

9. L'arrêt relève que l'instance d'appel étant soumise au régime de la représentation obligatoire, les parties ont été dûment appelées, un avis d'audience leur ayant été adressé par le réseau virtuel, et qu'elles n'ont pas comparu à l'audience du lundi 16 mars à 9 heures, qui n'était pas annulée, de sorte que la cour a statué au vu des conclusions et pièces déposées.

10. En statuant ainsi, alors que la fermeture des juridictions, à l'exception des services assurant le traitement de contentieux essentiels, annoncée dans le communiqué de presse en termes généraux et affirmatifs, était de nature à induire en erreur la société Spie Batignolles génie civil en lui donnant l'assurance que l'affaire, fixée le lendemain à 9 heures, serait nécessairement renvoyée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne l'établissement Pôle emploi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles génie civil

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir complété le dispositif de l'arrêt du 27 mars 2020 en insérant les dispositions suivantes : « Dit que la société Spie Batignolles Génie Civil doit rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qu'il a versées à M. [Z] à compter du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, et ce à concurrence de six mois d'indemnités », et d'avoir condamné la société Spie Batignolles Génie Civil à payer à ce titre à Pôle emploi la somme de 42 684,15 euros ;

AUX MOTIFS QUE « Les parties n'ayant pas comparu à l'audience du lundi 16 mars 2020 à 9 heures, qui n'était pas annulée, la cour statuera au vu des conclusions et pièces qu'elles ont déposées » ;

1. ALORS QUE le juge ne peut trancher un litige sur le fond sans que les parties aient été présentes ou représentées à l'audience et sans que celles-ci aient été mises en mesure de comparaître, y compris en matière de requête en omission de statuer ; qu'en l'espèce, la société Spie Batignolles Génie Civil faisait valoir qu'elle avait agi dans le respect des directives gouvernementales annonçant la fermeture des tribunaux et le report de l'ensemble des audiences à compter du lundi 16 mars 2020, sauf contentieux essentiels, de sorte qu'elle n'a ni comparu, ni été mise en mesure de comparaitre à une audience qui, compte tenu de la situation sanitaire et des directives nationales, ne pouvait être tenue le 16 mars 2020 à 9 heures ; qu'en statuant néanmoins sur le fond de l'affaire et en affirmant que « les parties n'ayant pas comparu à l'audience du lundi 16 mars 2020 à 9 heures, qui n'était pas annulée, la cour statuera au vu des conclusions et pièces qu'elles ont déposées », la Cour d'appel a violé les articles 14 et 463 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE selon l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout justiciable a le droit à ce que sa cause soit entendue devant un juge, de sorte que les parties doivent être avisées de la date et du lieu de l'audience avec un préavis suffisant ; qu'en l'espèce, la société Spie Batignolles Génie Civil a été convoquée à une audience en date du lundi 16 mars 2020 à 9 heures ; qu'en raison cependant du message de la Ministre de la Justice annonçant la fermeture des tribunaux et le report de l'ensemble des audiences, sauf contentieux essentiels, à compter du lundi 16 mars 2020, et en l'absence de toute information par le greffe de la cour d'appel relative au maintien de cette audience, la société Spie Batignolles a légitimement cru que l'audience de plaidoiries était reportée et n'y a donc pas comparu ; que, compte tenu des directives ministérielles, la cour d'appel ne pouvait prétendre, s'agissant d'un contentieux non essentiel, tenir son audience le 16 mars 2020 et devait convoquer les parties à une audience ultérieure ; qu'en affirmant que « les parties n'ayant pas comparu à l'audience du lundi 16 mars 2020 à 9 heures, qui n'était pas annulée, la cour statuera au vu des conclusions et pièces qu'elles ont déposées », la cour d'appel a privé la société exposante de toute possibilité de présenter ses observations orales, en violation de l'article 6 § 1 de la convention, ensemble les principes fondamentaux des droits de la défense ;

3. ALORS QUE le juge ne peut tenir une audience lorsque les parties ne sont pas en mesure de se présenter par suite d'un cas de force majeure ; que le juge doit ordonner la réouverture des débats lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu'en l'espèce, la société Spie Batignolles Génie Civil était dans l'impossibilité de se rendre à l'audience de plaidoiries du lundi 16 mars 2020 à 9 heures ; que dès lors, ces circonstances exceptionnelles extérieures, imprévisibles, et irrésistibles, entrainant l'absence de la société Spie Batignolles à l'audience revêtent le caractère de la force majeure ; que la cour d'appel, en statuant néanmoins en dehors de la présence de la société Spie Batignolles Génie Civil à l'audience et sans ordonner la réouverture des débats, a violé l'article 444 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé.ECLI:FR:CCASS:2022:C200053