mardi 4 avril 2017

Sous-traitance et notion de maître d'ouvrage apparent

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mars 2017
N° de pourvoi: 15-23.683
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2015), que la société Maintenance Travaux Industriels (la société MTI), chargée des travaux d'extension d'un atelier de production appartenant à la société civile immobilière Foncialu (la société Foncialu), loué à la société Ternois fermetures, a sous-traité une partie des travaux à la société Cetibam qui, n'ayant pas été intégralement payée par la société MTI, placée, par la suite, en redressement judiciaire, a assigné celle-ci en paiement, ainsi que son mandataire judiciaire et la société Ternois fermetures, puis, en intervention forcée, la société Foncialu ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Ternois fermetures fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est maître de l'ouvrage et qu'elle a commis une faute en ne faisant pas agréer la société Cetibam en qualité de sous-traitant de la société MTI et de la condamner à payer une certaine somme à la société Cetibam ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, si le maître d'ouvrage véritable était la société Foncialu, la société Ternois fermetures s'était comportée, à l'égard de la société MTI, comme le maître d'ouvrage apparent en recevant et en acceptant les devis, en approuvant les plans, en assistant aux réunions de chantier et en dirigeant les travaux, de sorte qu'il peut lui être reproché de ne pas avoir mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les règlements entre les mains de la société MTI seraient intervenus avant que la présence du sous-traitant ne soit connue, ni que le préjudice de celui-ci ne consisterait qu'en une perte de chance, a pu, sans se contredire, en déduire que la faute de la société Ternois fermetures, à l'origine du préjudice du sous-traitant privé de l'action directe, engageait sa responsabilité envers celui-ci ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Foncialu fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des travaux de reprise des malfaçons et non-façons ;

Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que l'expertise amiable non contradictoire et le constat d'huissier de justice ne caractérisaient aucune malfaçon imputable à la société Cetibam dans la mesure où il n'a été constaté, essentiellement, qu'un inachèvement des travaux et que la somme réclamée par la société Foncialu ne résultait d'aucune pièce produite pour justifier les travaux de reprise, la cour d'appel, qui a tenu compte de ces deux documents, en procédant à leur interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, a pu en déduire que la demande ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Ternois fermetures et la Foncialu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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