mercredi 12 avril 2017

Dommages aux tiers par travaux - réparation intégrale

Note Ajaccio, DP EL assurances, avril 2017,  p. 6.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 février 2017
N° de pourvoi: 16-11.740
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité des Sables-d'Olonne, 4 décembre 2015), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un immeuble contigu à celui de M. et Mme Y..., a entrepris des travaux de démolition et de rénovation qui ont endommagé la toiture de ses voisins et fait tomber des pierres sur leurs constructions ; qu'après un accord passé devant le conciliateur de justice et homologué par le tribunal, M. X... a réalisé des travaux de consolidation de la partie haute du mur pour éviter la chute des pierres ; que M. et Mme Y... et leur assureur, la société d'assurances Banque populaire, ont assigné M. X... en indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. et Mme Y... en indemnisation du solde de leur préjudice matériel, la juridiction de proximité retient que M. X... a bien exécuté son obligation telle qu'elle résulte de l'engagement pris et que cet engagement portait uniquement sur la réfection du mur pour éviter la chute des pierres ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme Y... demandaient l'indemnisation des dommages causés à leur propriété par les chutes de pierres dont M. X... avait reconnu être l'auteur et pour lesquels ils soutenaient qu'il avait commencé à les indemniser par un paiement partiel, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Assurances Banque populaire en remboursement des frais d'expertise amiable exposés pour ses assurés, la juridiction de proximité retient que M. X... a bien exécuté son obligation telle qu'elle résulte de l'engagement pris ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner solidairement M. et Mme Y... et la société Assurances Banque populaire à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la juridiction de proximité retient que celui-ci a parfaitement exécuté les travaux auxquels il s'était engagé, que M. et Mme Y... ne démontrent pas que M. X... s'était engagé à effectuer d'autres travaux que ceux décrits dans l'accord et qu'ayant été déboutés de leurs demandes en exécution des travaux sous astreinte par le juge de l'exécution, M. et Mme Y... ont cru opportun et utile d'assigner à nouveau leur adversaire ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'exercer une action en justice portant sur des demandes différentes de celles déjà rejetées, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité des Sables d'Olonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de La Roche-sur-Yon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. et Mme Y... et à la société d'assurances Banque populaire une somme globale de 1 000 euros ;

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