Note Pagès de Varenne, Constr.-urb. 2017-5, p. 25.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 mars 2017
N° de pourvoi: 15-16.077
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Marc Lévis, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2014), que, imputant l'hépatite, dont il a été atteint, à un dysfonctionnement du système d'extraction des gaz de la salle d'anesthésie de la société Clinique Monticelli (la clinique), assurée auprès de la société Axa France IARD, dans laquelle il exerçait en qualité d'anesthésiste, M. X...a, après expertises, assigné la clinique en indemnisation de ses préjudices ; que des appels en garantie ont été formés, notamment contre la société civile professionnel Olivier Y...et Christian Z...(la SCP), chargée de la maîtrise d'œuvre des travaux d'agrandissement, et la société Dalkia France, venant aux droits de la société Cometherm, avec qui la clinique avait conclu un contrat portant sur le système de ventilation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Dalkia France, à garantir la clinique des condamnations prononcées contre elle ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le système de ventilation avait une performance inférieure aux normes conseillées en matière d'évacuation des gaz d'anesthésie et retenu que si, en principe, le maître de l'ouvrage était seul responsable de l'expression de ses souhaits au regard de la construction, il ressortait de la mission confiée à la SCP qu'il lui appartenait d'examiner le programme élaboré par le maître de l'ouvrage et que, si celui-ci était notoirement compétent dans le domaine de la construction de clinique pour appartenir à un groupe propriétaire de nombreux établissements de santé et avoir été conseillé par un représentant de ce groupe lors des travaux de rénovation, cette circonstance ne dispensait pas l'architecte de remplir son devoir d'information et de conseil en l'avertissant de l'insuffisance de l'installation de renouvellement de l'air prévue au regard de recommandations unanimement admises dans la profession, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la SCP devait garantir la clinique des condamnations prononcées à son encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :
Attendu que la société Dalkia France fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SCP, à garantir la clinique des condamnations prononcées contre elle ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a pu déduire que le contrat conclu entre la société Cometherm et la clinique, qui prévoyait des visites d'entretien préventif selon une fréquence indicative et couvrait les installations de ventilation de la salle d'induction, s'analysait, malgré sa rédaction elliptique, en un contrat de maintenance ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Cometherm, en charge de la maintenance des locaux dans lesquels travaillait M. X... depuis le 1er janvier 1997, n'avait, à l'exception d'un contrôle des équipements et d'un relevé de mesures effectués le 22 mars 1997, effectué aucune intervention particulière et spécifique aux installations de la salle d'induction jusqu'au 12 novembre 1997, date à laquelle elle était intervenue sur un appel de la clinique relatif à un manque de débit dans cette salle, alors que le contrat stipulait, s'agissant du plan d'entretien préventif, que la fréquence des interventions était donnée à titre indicatif et serait adaptée aux conditions de fonctionnement et qu'aucun élément ne permettait de retenir que les visites périodiques consistaient en de simples contrôles visuels, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la société Cometherm avait manqué à ses obligations contractuelles et a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa quatrième branche, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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