vendredi 28 avril 2017

Diagnostiqueur - vente immobilière - erreur de mesurage - préjudice

Note Mekki, GP 2017, n° 16, p. 28.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 mars 2017
N° de pourvoi: 15-29.384
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2015), que la société CHW a acquis, le 3 décembre 1997, un bien immobilier comportant un local commercial de 50 m ² au rez-de-chaussée et une cave en sous-sol, qu'elle a revendu le 20 juillet 2006, par l'entremise de la société Foncia Paris (la société Foncia), qui avait donné mission à la Compagnie nationale d'expertise et de mesurage, devenue la société Constatimmo, d'établir le métrage " loi Carrez " ; que l'attestation de mesurage a mentionné une superficie de 79, 21 m ² intégrant une réserve de 31m ² ; qu'un arrêt du 29 juin 2011 a condamné la société CHW à payer à l'acquéreur la somme de 36 876, 50 euros, au titre de la réduction du prix pour déficit de surface ; que la société CHW a assigné la société Foncia et la société civile professionnelle X... C...et D...(la SCP notariale), qui a dressé les actes du 3 décembre 1997 et du 20 juillet 2006, en responsabilité ; que la société Foncia a appelé à l'instance le mesureur et son assureur, la société Allianz IARD ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Foncia, le second moyen du pourvoi incident de la société Constatimmo et de la société Allianz IARD et le troisième moyen du pourvoi incident de la SCP notariale réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Foncia, la société Constatimmo, la société Allianz IARD et la SCP notariale font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la société CHW la somme de 44 420, 30 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'attestation de superficie établie par la Compagnie nationale d'expertise et de mesurage comportait une erreur de mesurage grave et manifeste, en ce qu'elle indiquait une surface de 79, 21 m ² au rez-de-chaussée, alors que cette mesure comprenait l'ancienne cave transformée en réserve située en sous-sol, et que la société Foncia, professionnel de l'immobilier, qui connaissait parfaitement le local, aurait dû se rendre compte de cette erreur et demander au métreur de la rectifier et qu'il appartenait à la société Foncia et au notaire, rédacteur des actes d'achat et de vente, de vérifier les indications de cette attestation et, soit de faire modifier la surface légale, soit de mentionner une réserve concernant la cave reliée au rez-de-chaussée dans la promesse de vente et dans l'acte notarié, et souverainement retenu que ces fautes avaient causé un préjudice à la société CHW, consistant en la perte de chance de vendre son bien au prix d'évaluation auquel il avait été proposé, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Constatimmo, la société Allianz IARD, la société Foncia et la SCP notariale devaient réparer l'entier préjudice de la société CHW, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Constatimmo et de la société Allianz IARD, ci-après annexé :
Attendu que la société Constatimmo et la société Allianz IARD font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Foncia et la SCP notariale, à payer à la société CHW la somme de 44 420, 30 euros à titre de dommages-intérêts et à supporter cette condamnation à proportion de 20 % ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'attestation de superficie établie par le mesureur comportait une erreur en ce qu'elle indiquait que le lot n° 4, constitué pour lui par l'intégralité du local, était situé en rez-de-chaussée, alors que la surface mesurée de 79, 21 m ² comprenait également l'ancienne cave transformée en réserve, située au sous-sol, et relevé que cette grave erreur de mesurage engageait la responsabilité de son auteur, tenu en tant que professionnel d'une obligation de résultat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la SCP notariale, ci-après annexé :
Attendu que la SCP notariale fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Foncia, la société Constatimmo et la société Allianz IARD, à payer à la société CHW la somme de 44 420, 30 euros à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le notaire était intervenu à l'acte d'achat du bien du 3 décembre 1997 par la société CHW et qu'il avait mentionné, dans l'acte de vente du 20 juillet 2006, un constat d'huissier de justice dressé quelque jours avant l'acte du 3 décembre 1997, indiquant que le lot n° 4 communiquait avec le lot n° 6 par une trappe donnant accès au sous-sol, la cour d'appel, qui a retenu souverainement que le notaire avait eu conscience de la difficulté liée au mesurage de la surface déclarée à l'acte par la société venderesse et avait manqué à son devoir de vérification et de mise en garde quant à l'incidence d'un métrage inadéquat, a, par ces seuls motifs légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la SCP notariale, ci-après annexé :
Attendu que la SCP notariale fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le notaire avait manqué à ses devoirs de vérification et de mise en garde quant à l'incidence de l'erreur de mesurage du bien et que la société CHW avait subi un préjudice consistant en la perte de chance de vendre son bien au même prix pour une surface moindre, la cour d'appel en a exactement déduit que la SCP notariale devait réparer ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en sa première branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Foncia Paris, la société Constatimmo, la société Allianz IARD et la société civile professionnelle X... C...et D...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société Foncia Paris, la société Constatimmo, la société Allianz IARD et la société civile professionnelle X... C...et D...à payer la somme globale de 3 000 euros à la société CHW et rejette leurs demandes ;

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