chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 avril 2017
N° de pourvoi: 15-13.198 15-13.498
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 15-13. 198 et H 15-13. 498 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2014), qu'un arrêt devenu définitif a dit que la vente par M. et Mme X...de leur maison à M. et Mme Y...était parfaite ; que ceux-ci, invoquant des difficultés à prendre possession des lieux et l'existence de dégradations, ont assigné M. X... et Mme Z... divorcée X..., en paiement d'une indemnité d'occupation et en indemnisation des dommages causés à la maison et de leur préjudice moral ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° F 15-13. 198 de M. X..., ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en résolution de la vente ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que M. X... n'avait pas qualité pour formuler seul une demande en résolution de la vente, en raison de l'existence d'une indivision post-communautaire consécutive au divorce de M. et Mme X..., la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que sa demande était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à ce que soient rapportés l'ordonnance de référé du 20 février 2009 et l'arrêt confirmatif du 16 décembre 2009, qu'il soit dit n'y avoir lieu à expertise ni prise de possession des lieux par M. et Mme Y... jusqu'à ce que la purge des hypothèques soit effectuée, tout comme le versement du solde du prix de vente à M. X... et Mme Z..., qu'un notaire soit désigné afin qu'il procède à la purge des hypothèques et verse le solde disponible à M. X... et Mme Z... dans un délai de deux mois, que soit ordonnée la pose de scellés judiciaires, ainsi que ses demandes d'indemnisation et de le condamner à payer diverses sommes à M. et Mme Y... ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la séquestration du prix de vente avait été réalisée par M. et Mme Y... conformément aux décisions rendues par le juge de l'exécution et retenu que la contestation relative à la distribution de ce prix était sans lien avec le droit des acquéreurs de prendre possession des lieux dont ils avaient été reconnus propriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 60 000 euros à M. et Mme Y... au titre des dégradations constatées dans l'immeuble ;
Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que l'expert judiciaire avait constaté qu'une peinture marron foncé avait été appliquée dans l'ensemble de la maison, au pistolet, sans précaution de protection des boiseries, sols et vitrages, que des oeufs pourris avaient été dissimulés dans des boîtiers électriques par des rebouchages en plâtre recouverts de la même peinture marron, que de la mousse de polyuréthane avait été injectée dans la canalisation d'eau et que du sable était présent dans les canalisations, et que, devant l'expert, M. X... avait reconnu être l'auteur de l'application de la peinture, la cour d'appel, qui a souverainement déduit de ces seuls motifs, que les dégradations constatées lui étaient imputables, a légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° H 15-13. 498 de M. et Mme Y..., ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de limiter leur indemnisation des dégradations de l'immeuble à la somme de 60 000 euros ;
Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation du principe de la réparation intégrale, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement déterminé l'étendue et le montant du préjudice subi par M. et Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du même pourvoi, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation des dégradations de l'immeuble à l'encontre de Mme Z... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait engagé sa responsabilité contractuelle, en commettant une faute volontaire et délibérée en relation de causalité avec les dommages constatés, et que la participation de Mme Z... à ses agissements n'était pas établie et ayant écarté la clause usuelle élusive de garantie de délivrance du bien, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de son ex-épouse ne pouvait être recherchée ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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