mercredi 26 avril 2017

Norme AFNOR P03-001 et régularité de transmission du décompte

Note Sizaire, Constr.-urb. 2017-6, p. 30.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 avril 2017
N° de pourvoi: 16-12.092
Publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Balat, SCP Boulloche, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)




Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2015), que M. et Mme X... ont confié à la société GBR, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Y... Z... (la société Y...), des travaux de réfection d'une maison ; que la société GBR a adressé son mémoire définitif à la société Y... qui ne l'a pas transmis aux maîtres de l'ouvrage ; que la société GBR a assigné M. et Mme X... en paiement du solde du marché ;


Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X... à payer à la société GRB la seule somme de 67 076 euros au titre du solde du marché, l'arrêt retient que le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 19. 6. 2 de la norme NF P 03-001 n'a pas couru à l'encontre de M. et Mme X..., faute par la société Y... de leur avoir transmis le mémoire définitif de la société GRB comme le lui imposait l'article 19. 6. 1, et qu'à défaut de respect des règles fixées par cette norme, l'entrepreneur ne peut se prévaloir du silence du maître de l'ouvrage pour tenir pour accepté le mémoire définitif ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'entrepreneur avait notifié au maître d'oeuvre son mémoire définitif conformément aux prescriptions de la norme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société GRB, in solidum avec M. et Mme X..., à payer à M. Y... et la société Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que l'appel formé à l'encontre de ces derniers sans motif et sans demande suffit à démontrer le caractère abusif de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société GRB n'avait pas formé appel à l'encontre de M. Y... et de la société Y... à l'égard desquels seuls M. et Mme X... avaient exercé une action en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. et Mme X..., in solidum avec la société GRB, à payer à M. Y... et à la société Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que l'appel formé à l'encontre de ces derniers sans motif et sans demande suffit à démontrer le caractère abusif de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... sollicitaient la garantie de la société Y... et de M. Y... et leur condamnation à des dommages-intérêts, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société GRB la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

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