Affichage des articles dont le libellé est péril. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est péril. Afficher tous les articles

vendredi 16 décembre 2022

Le juge judiciaire peut ordonner la démolition, nonobstant l'existence d'un recours devant le juge administratif

 Lu sur la dernière "Lettre de la Cour de cassation" :

Le juge judiciaire peut ordonner la démolition, nonobstant l'existence d'un recours devant le juge administratif.

3E CIV., 21 SEPTEMBRE 2022, POURVOI N° 21-21.102, PUBLIÉ AU BULLETIN

La législation relative aux immeubles menaçant ruine permettait au maire de faire démolir un immeuble en cas d'inexécution des mesures prescrites par un arrêté de péril. Une autorisation du juge judiciaire, statuant en la forme des référés, était nécessaire pour surmonter l'opposition ou la carence du propriétaire. Le contentieux de la légalité de l'arrêté de péril relevait, néanmoins, du juge administratif.

La police des immeubles a été réformée par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020. Les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ont été réécrits pour parvenir à une unification et une simplification des différentes polices de l'habitat. Une autorisation du juge judiciaire reste nécessaire pour procéder à la démolition de l'immeuble en cas d'opposition ou de carence du propriétaire, tandis que le juge administratif reste compétent pour statuer sur la légalité de l'arrêté de « mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ».

La question posée sous l'empire de l'ancienne législation reste d'actualité : le juge judiciaire peut-il ordonner la démolition de l'immeuble si l'arrêté du maire fait l'objet d'un recours ?

Le juge pourrait, certes, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative. Mais, comme le prévoit désormais l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée.

Les dispositions du code de la construction et de l’habitation ne dérogent pas à cette règle, pas plus qu’à celle selon laquelle le recours gracieux ou contentieux formé contre un acte administratif n’a pas d’effet suspensif. Pour obtenir une telle suspension, le propriétaire doit saisir la juridiction administrative sur le fondement l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en faisant état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Sous réserve d'une telle suspension, le juge judiciaire peut ordonner la démolition nonobstant l’existence d’un recours pendant devant la juridiction administrative.

La Cour de cassation veille, ainsi, à ce que l'exercice des recours, parfois dilatoires, ne paralyse pas l'action des maires en matière d'habitat insalubre et d'immeubles dangereux.

Coût des travaux exécutés d’office par une commune sur le fondement d’un arrêté de péril imminent, annulé par le juge administratif : l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est possible

 Lu sur la dernière "Lettre de la Cour de cassation" :

Coût des travaux exécutés d’office par une commune sur le fondement d’un arrêté de péril imminent, annulé par le juge administratif : l’action fondée sur l’enrichissement sans cause est possible

3E CIV., 26 OCTOBRE 2022, POURVOI N° 21-12.674, PUBLIÉ AU BULLETIN

Au vu du rapport d’un expert désigné par la juridiction administrative en application de l’article L. 511-3 du code de la construction, alors applicable, le maire d’une commune a pris, sur le fondement de cette disposition, un arrêté de péril imminent ordonnant aux copropriétaires d’un immeuble d’effectuer un certain nombre de travaux, puis, face à leur inertie, a fait réaliser lui-même ces travaux, jugés nécessaires à la cessation de l’état de péril.

La juridiction administrative a annulé l'arrêté de péril imminent pour la quasi-totalité des travaux en estimant que, faute de preuve d’un péril grave et imminent, les mesures ordonnées excédaient celles que le maire pouvaient prescrire sur le fondement de l’article L. 511-3 précité. Les titres de recette et le titre exécutoire émis par la commune pour en obtenir le remboursement ont, par suite, également été annulés.

La commune a alors assigné le syndicat des copropriétaires en paiement du coût des travaux réalisés, sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

La cour d’appel ayant accueilli cette demande, le syndicat des copropriétaires a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi.

Si la réunion des trois conditions matérielles de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause (l’enrichissement du débiteur, l’appauvrissement du créancier et la corrélation entre les deux) n’était pas discutée, celle des deux conditions juridiques propres à cette action l’était.

En premier lieu, la question se posait de savoir si l’enrichissement des copropriétaires résultant des travaux effectués par la commune était ou non dépourvu de cause. Sur ce point, la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de l’arrêté de péril imminent, celui-ci était censé n’avoir jamais existé, de sorte que l’appauvrissement de la commune ne trouvait pas sa cause dans l’accomplissement, par celle-ci, d’une obligation légale. L’appauvrissement de la commune et l’enrichissement corrélatif des copropriétaires étaient donc bien dépourvus de cause.

Décision - Pourvoi n°12-27.823 | Cour de cassation

En second lieu, la Cour de cassation précise la portée du principe de subsidiarité de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause.

Selon ce principe, l’action fondée sur l'enrichissement sans cause ne peut être admise pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d’une prescription, d’une déchéance ou forclusion, par l’effet de l’autorité de la chose jugée, ou encore parce qu’il ne peut apporter les preuves qu’elle exige ou par suite de tout autre obstacle de droit (3e Civ., 29 avril 1971, Bull. civ. III, n° 277).

Le syndicat des copropriétaires faisait valoir que, la commune n'étant plus en droit d'émettre un titre exécutoire pour recouvrer le coût des travaux réalisés en exécution des dispositions annulées de l'arrêté de péril imminent, la cour d'appel avait méconnu le principe de subsidiarité de l'action fondée sur l'enrichissement injustifié en lui permettant de tenir en échec les règles impératives sanctionnées par l’annulation de l’arrêté de péril imminent.  

Dans un précédent arrêt du 5 juillet 2018 (3e Civ., 5 juillet 2008, pourvoi n° 12-27.823, Bull. 2018, III, n° 83), la Cour de cassation a énoncé que, la commune n'agit pour le compte et aux frais du propriétaire que lorsqu'elle fait régulièrement usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus et que, dès lors, l'irrégularité de la procédure résultant de l'illégalité de l'arrêté de péril fait obstacle à ce que soit mis à la charge du propriétaire, sur le fondement des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation, le coût des travaux ordonnés par cet arrêté et exécutés d'office par la commune.

Fallait-il en déduire de ce que la commune ne pouvait pas non plus agir sur le fondement de l’enrichissement sans cause qu’il existait un obstacle de droit au succès de l’action exercée sur ce fondement ?

L’arrêt commenté, refusant une telle analyse, énonce que le fait, pour le maire, de ne pas pouvoir délivrer un titre exécutoire afin de mettre à la charge du propriétaire, sur le fondement des dispositions code de la construction et de l’habitation, le coût des travaux exécutés d’office par la commune en exécution de l’arrêté de péril annulé, ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action de la commune fondée sur l’enrichissement sans cause.

Si la commune n’a pu emprunter la voie de l’article L. 511-3 de code de la construction et de l’habitation, elle n’a pas cherché à éluder l’application de ce texte, dont elle entendait au contraire se prévaloir. La Cour de cassation en a déduit qu’elle ne se trouvait pas face à un obstacle de droit la privant de l’action de in rem verso.

mardi 27 septembre 2022

L'arrêté de péril est exécutoire dès sa notification et le recours formé à son encontre devant la juridiction administrative n'a point d'effet suspensif

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 654 FS-B

Pourvoi n° W 21-21.102




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

La société MO.PI.TY., société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 1], a formé le pourvoi n° W 21-21.102 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune d'[Localité 2], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 9], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société MO.PI.TY., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la commune d'[Localité 2], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand conseiller doyen, Mme Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 mars 2021), par un arrêté de péril du 14 juin 2019, pris sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction alors applicables, le maire d'[Localité 2] a prescrit à la société civile immobilière MO.PI.TY (la SCI) de procéder à la démolition d'un immeuble lui appartenant, qui menaçait ruine.

2. A défaut d'exécution dans le délai imparti, le maire a saisi le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, pour être autorisé à procéder d'office à la démolition de l'immeuble.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition de l'immeuble, alors :

« 1°/ que le juge administratif est seul compétent pour apprécier le point de savoir si le recours gracieux adressé par le propriétaire d'un immeuble à l'encontre d'un arrêté de péril pris par l'administration a la nature d'un véritable « recours gracieux » préservant le délai de recours contentieux ; qu'en considérant en l'espèce que le recours gracieux, expressément libellé comme tel par la SCI dans son courrier du 24 juillet 2019 adressé au maire d'[Localité 2] et dirigé contre l'arrêté de péril du 14 juin 2019, n'avait pas la nature de recours gracieux, au motif « qu'une demande de suspension des effets d'un acte administratif ne constitue pas (?) un recours », ce qui en outre est inexact, la cour d'appel a empiété sur les compétences du juge administratif, par ailleurs saisi d'une requête dirigée contre l'arrêté de péril du 14 juin 2019, et a ainsi commis un excès de pouvoir en violation de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer le sens d'une pièce régulièrement versée aux débats par une partie ; que saisi d'une requête en ce sens par le propriétaire de l'immeuble visé par l'arrêté de péril qui lui est notifié, le juge administratif peut ordonner la suspension de cet acte pour une durée déterminée, d'où il suit que le recours préalable adressé à l'administration concernée en vue de la suspension de l'arrêté litigieux constitue nécessairement un recours gracieux ; qu'en l'espèce, la SCI versait aux débats son courrier du 24 juillet 2019 adressé au maire d'[Localité 2], expressément intitulé « recours gracieux », et tendant à la suspension de l'arrêté de péril du 14 juin 2019 ; qu'en considérant que le courrier de la SCI du 24 juillet 2019 n'était pas un recours gracieux, la cour d'appel a dénaturé le sens de cette pièce, en méconnaissance du principe susvisé ;

3°/ qu'un recours adressé à l'administration qui a pris la décision contestée constitue un recours gracieux et que toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ; qu'en considérant que le recours gracieux, expressément libellé comme tel par la SCI dans son courrier du 24 juillet 2019 adressé au maire d'[Localité 2] et dirigé contre l'arrêté de péril du 14 juin 2019, n'avait pas la nature de recours gracieux, au motif « qu'une demande de suspension des effets d'un acte administratif ne constitue pas (?) un recours », ce qui là encore est inexact, la cour d'appel a violé les articles L. 410-1 et L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

4°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la commune d'[Localité 2] ne contestait pas l'existence du recours formé par la SCI devant le tribunal administratif de Bordeaux à l'encontre de l'arrêté de péril du 14 juin 2019 et en admettait même à l'inverse l'existence ; qu'en retenant alors que l'exercice de ce recours devant le juge administratif n'était pas justifié par la SCI sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêté de péril étant exécutoire dès sa notification et le recours formé à son encontre devant la juridiction administrative n'ayant point d'effet suspensif, le juge judiciaire, saisi par le maire sur le fondement de l'article L. 511-2, V, du code de la construction et de l'habitation, peut ordonner la démolition, nonobstant l'existence d'un recours.

5. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière MO.PI.TY aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière MO.PI.TY et la condamne à payer à la commune d'[Localité 2] la somme de 3 000 euros ;

mercredi 22 décembre 2021

Le contradictoire du juge du référé-constat face au péril imminent (CE)

 Note L. Efstein, SJ G 2021, p. 2355.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :

La commune d'Aubervilliers a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé au 65 avenue de la République à Aubervilliers et de déterminer, le cas échéant, les mesures à mettre en œuvre. Par une ordonnance n° 1907311 du 8 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné l'expertise demandée.

Le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers a demandé, par la voie de la tierce opposition, au juge des référés du même tribunal d'annuler cette ordonnance. Par une ordonnance n° 1908159 du 14 novembre 2019, le juge des référés a déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 8 juillet 2019 et rejeté la demande de la commune d'Aubervilliers.

Par une ordonnance n° 19VE03995 du 31 janvier 2020, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune d'Aubervilliers, annulé l'ordonnance du 14 novembre 2019.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 17 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire en référé, de rejeter l'appel de la commune d'Aubervilliers ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation.
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du Syndicat des copropriétaires du 65 avenue de La République à Aubervilliers et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune d'Aubervilliers.




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance du 8 juillet 2019 prise, à la demande de la commune d'Aubervilliers, sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, désigné un expert aux fins d'examiner l'état de l'immeuble situé au 65 avenue de la République à Aubervilliers et de déterminer les mesures à prendre en cas de péril imminent. Le syndicat des copropriétaires de cet immeuble ayant formé tierce-opposition à cette ordonnance, le juge des référés du tribunal administratif a, par une seconde ordonnance du 14 novembre 2019, déclaré nulle et non avenue la précédente ordonnance du 8 juillet 2019 et rejeté la demande de constat d'expert présentée par la commune d'Aubervilliers. Sur appel de la commune d'Aubervilliers, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles a annulé cette ordonnance du 14 novembre 2019, par une ordonnance du 31 janvier 2020 contre laquelle le syndicat des copropriétaires se pourvoit en cassation.

Sur le droit applicable :

2. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à l'espèce, ultérieurement reprise à l'article L. 511-9 du même code : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate (...) ". L'article R. 556-1 du code de justice administrative prévoit qu'il est statué sur cette demande du maire suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 de ce code, lequel dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (...) Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

3. Si les dispositions citées ci-dessus ne s'opposent pas à ce que le juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, elles ne lui en font pas obligation. En revanche elles lui imposent, s'il nomme un expert aux fins d'effectuer les missions prévues par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, devenu son article L. 511-9, de leur notifier immédiatement cette ordonnance, l'expertise devant avoir lieu en présence de ces défendeurs.

4. La même règle s'applique si le juge des référés rejette la demande du maire et que la commune fait appel de son ordonnance devant le juge des référés de la cour administrative d'appel, en application de l'article R. 533-1 du code de justice administrative. Le juge des référés statuant en appel n'est alors, en effet, pas davantage tenu de mettre en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, y compris dans le cas où ceux-ci auraient été mis en cause en première instance. Il lui appartient toutefois également, s'il désigne un expert, de leur notifier son ordonnance.

5. En revanche, lorsque le juge des référés du tribunal administratif fait droit à la demande d'expertise présentée par le maire, le principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés, saisi, soit par la voie de l'appel, soit par celle de la tierce opposition, d'une contestation de l'ordonnance ayant ordonné l'expertise, de mettre en cause la commune avant de statuer. Il n'est en revanche pas tenu de mettre en cause les autres personnes auxquelles avait, le cas échéant, été notifiée l'ordonnance ayant nommé l'expert. Il lui appartient toutefois de leur notifier son ordonnance dans le cas où, parce qu'il se trouve ressaisi de la demande de la commune, il rejette cette demande ou modifie la mission de l'expert.

6. Enfin, dans le cas particulier où la commune fait appel d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif ayant, à la demande d'un tiers-opposant, déclaré nulle et non avenue une précédente ordonnance ayant nommé un expert à la demande du maire, le même principe du caractère contradictoire de la procédure impose au juge des référés statuant en appel d'appeler à l'instance ce tiers-opposant. Dans cette hypothèse, il n'est pas davantage tenu de mettre en cause les autres personnes auxquelles avait, le cas échéant, été notifiée l'ordonnance ayant nommé l'expert, mais il lui appartient là encore, s'il désigne un expert, de leur notifier son ordonnance.

Sur l'espèce :

7. Il résulte de ce qui est dit au point 6 qu'il appartenait au juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles, saisi par la commune d'Aubervilliers de l'ordonnance du 14 novembre 2019 ayant, sur la tierce-opposition du syndicat des copropriétaires, déclaré nulle et non avenue l'ordonnance du 8 juillet 2019 ayant nommé un expert, d'appeler en cause ce syndicat de copropriétaires, sauf à entacher son ordonnance d'irrégularité.

8. Toutefois, le syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers n'a été ni mis en cause ni représenté dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance attaquée du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles. Il n'est donc pas recevable à former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Cette dernière étant toutefois susceptible de préjudicier à ses droits, son pourvoi doit être regardé comme une tierce-opposition et renvoyé à la cour administrative d'appel de Versailles.




D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 65 avenue de la République à Aubervilliers et à la commune d'Aubervilliers.
Délibéré à l'issue de la séance du 20 octobre 2021 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, président de chambre ; Mme L... I..., M. A... B..., M. K... C..., Mme F... J..., M. E... H..., M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 30 novembre 2021.

Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
La rapporteure :
Signé : Mme Pearl Nguyên Duy
Le secrétaire :
Signé : M. D... G...

ECLI:FR:CECHR:2021:439491.20211130

mardi 16 novembre 2021

Arrêté de péril et obligation de démolir

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 novembre 2021




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 765 F-D

Pourvoi n° U 20-18.865




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

La société Quatre C, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-18.865 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à la commune de Warmeriville, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Quatre C, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune de Warmeriville, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mai 2020), par un arrêté de péril ordinaire du 28 mars 2017, le maire de la commune de Warmeriville a enjoint à la société Quatre C, propriétaire d'un immeuble jouxtant des terrains communaux, de faire exécuter les réparations nécessaires pour faire cesser le péril résultant de l'état de cet immeuble.

2. Les travaux n'ayant pas été réalisés, le maire, par un arrêté du 29 juillet 2017, a mis la société Quatre C en demeure d'y procéder avant de l'assigner, le 22 septembre 2017, en démolition.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Quatre C fait grief à l'arrêt d'ordonner la démolition, alors « que le juge judiciaire statuant en la forme des référés en application de l'article L. 511-2 V du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ne peut autoriser la démolition d'un immeuble prescrite par un arrêté de péril ordinaire qui n'a pas été régulièrement notifié au propriétaire de l'immeuble ; qu'en ordonnant la démolition du bâtiment appartenant à la SCI Quatre C, prescrite par arrêté de péril ordinaire du maire de la commune de Warmeriville du 28 mars 2017, après avoir constaté qu'il « n'est pas justifié de la notification de l'arrêt de péril à la SCI Quatre C », au motif inopérant qu'elle avait été mise en demeure d'exécuter des travaux, la cour d'appel a violé l'article L. 511-2 V code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et L. 511-1-1 du même code. »




Réponse de la Cour

Vu l'article L. 511-1-1 du code de la construction et de l'habitation, alors applicable :

5. Selon ce texte, tout arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 est notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, tels qu'ils figurent au fichier immobilier.

6. Il en résulte que la juridiction judiciaire, saisie pour l'application de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, ne peut autoriser la démolition d'un immeuble sur la base d'un arrêté de péril ordinaire qui n'a pas été notifié au propriétaire de l'immeuble conformément aux prescriptions de l'article L. 511-1-1 du même code.

7. Pour accueillir la demande de démolition, l'arrêt retient que, s'il n'est pas justifié de la notification de l'arrêté de péril à la société Quatre C, la commune de Warmeriville justifie, en revanche, avoir notifié à cette société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son arrêté de mise en demeure du 29 juillet 2017 lui demandant de nouveau soit d'effectuer les travaux, soit d'envisager la démolition.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la commune de Warmeriville en dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire, l'arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne la commune de Warmeriville aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la commune de Warmeriville et la condamne à payer à la société Quatre C la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Quatre C.

La SCI Quatre C fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de faire des constats et d'avoir ordonné la démolition du bâtiment lui appartenant sur la base de l'arrêté de péril ordinaire du 28 mars 2017, à ses frais avancés et, en conséquence, d'avoir autorisé la commune de Warmeriville à pénétrer sur le terrain de la SCI Quatre C ainsi qu'à l'intérieur du bâtiment à démolir et ordonné à la SCI Quatre C de retirer les meubles se trouvant à l'intérieur du bâtiment, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

1°) ALORS QUE le juge judiciaire statuant en la forme des référés en application de l'article L. 511-2 V du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, saisi en vue d'autoriser la démolition d'un immeuble prescrite par un arrêté de péril ordinaire, ne peut se fonder, pour apprécier sa légitimité et son caractère proportionné à l'atteinte aux droits patrimoniaux du propriétaire de l'immeuble qu'elle constitue, sur les résultats d'une expertise diligentée dans le cadre d'une procédure distincte ayant donné lieu à la prise d'un arrêté de péril imminent ; qu'en ordonnant la démolition du bâtiment appartenant à la SCI Quatre C, prescrite par arrêté de péril ordinaire du maire de la commune de Warmeriville du 28 mars 2017, sur la base d'un rapport d'expertise de Monsieur [S] du 20 octobre 2016, lequel avait été obtenu dans le cadre d'une procédure distincte ayant donné lieu à la prise d'un arrêté de péril imminent du 17 novembre 2016, ultérieurement annulé par jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 avril 2019, tout en reprochant à la SCI Quatre C de n'avoir pas exécuté les travaux qu'elle s'était engagée à réaliser lors de la réunion d'expertise judiciaire du 20 octobre 2016, la cour d'appel a violé l'article L. 511-2 V du Code de la construction et de l'habitation, dans sa version dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 ;

2°) ALORS QUE le juge judiciaire statuant en la forme des référés en application de l'article L. 511-2 V du code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ne peut autoriser la démolition d'un immeuble prescrite par un arrêté de péril ordinaire qui n'a pas été régulièrement notifié au propriétaire de l'immeuble ; qu'en ordonnant la démolition du bâtiment appartenant à la SCI Quatre C, prescrite par arrêté de péril ordinaire du maire de la commune de Warmeriville du 28 mars 2017, après avoir constaté qu'il « n'est pas justifié de la notification de l'arrêt de péril à la SCI Quatre C » (p. 6§8 arrêt), au motif inopérant qu'elle avait été mise en demeure d'exécuter des travaux, la cour d'appel a violé l'article L. 511-2 V Code de la construction et de l'habitation, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 et L. 511-1-1 du même code ;

3°) ALORS QUE si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en ordonnant la démolition du bâtiment appartenant à la SCI Quatre C, prescrite par arrêté de péril ordinaire du maire de la commune de Warmeriville du 28 mars 2017, sur la base d'un rapport d'expertise non-contradictoire de Monsieur [V], motifs pris que « ces constatations de M. [V] complètent les rapports d'expertise judiciaire de M. [S] » (p. 8§5), cependant que les constatations de Monsieur [S], obtenues dans le cadre d'une procédure distincte ayant donné lieu à la prise d'un arrêté de péril imminent ultérieurement annulé, ne pouvaient compléter les conclusions d'un rapport d'expertise obtenu de façon non-contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2021:C300765

mercredi 18 mars 2015

Péril - travaux effectués par commune aux lieu et place propriétaire - police RC propriétaire et qualité de tiers

Voir note Asselain, RGDA 2015, p. 152.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 15 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-27621 14-10098
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


--------------------------------------------------------------------------------


Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 13-27. 621 et R 14-10. 098 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, le 9 janvier 2002, sur la commune de Thiers (la commune), un immeuble, appartenant aux époux X... et assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur), s'est effondré partiellement, causant des dommages à celui contigu appartenant à Mme Y... ; que l'immeuble X... assurait le soutènement d'une rue de la commune ; que le 14 janvier 2002, le maire de la commune a pris un arrêté de péril enjoignant à M. et Mme X... de réaliser des travaux de mise en sécurité ; qu'un nouvel arrêté de péril a été signé le 31 mars 2003 enjoignant la démolition de l'immeuble des époux X..., travaux réalisés par la suite par la commune ; que ces arrêtés ont été annulés en 2007 par la juridiction administrative, décision confirmée par le Conseil d'Etat le 30 mai 2008 ; que Mme Y... puis la commune ont assigné les époux X... et l'assureur en réparation de leurs préjudices et que les deux instances ont été jointes ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° S 13-27. 621 :

Attendu que la commune de Thiers fait grief à l'arrêt de fixer le montant de son préjudice à la somme de 250 044, 07 euros et, en conséquence des provisions versées, de condamner in solidum M. et Mme X... et l'assureur à lui payer la seule somme de 99 539, 78 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de faute pouvant être retenue à l'encontre d'une commune, celle-ci a droit à la réparation intégrale du préjudice subi par l'effondrement d'un immeuble riverain d'une voie publique, y compris la prise en charge des travaux confortatifs de cette voie publique ; qu'en vertu du principe de la réparation intégrale, la victime doit être replacée dans l'état où elle se trouvait avant la survenance du dommage ; qu'en affirmant, pour décider que la commune de Thiers ne pouvait être indemnisée au titre des travaux confortatifs de la voie publique, que le coût de soutènement d'une voie publique ne devait pas peser sur un propriétaire privé, dont l'immeuble faisait jusqu'à présent fonction de support de l'ouvrage public, lequel n'avait pas à assumer indéfiniment cette fonction au détriment de son droit à démolir son immeuble, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle a constaté l'existence, a violé l'article 1386 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

2°/ que l'évaluation du dommage doit être exclusivement faite en fonction du préjudice subi et la gravité de la faute ne peut avoir aucune incidence dans l'appréciation du dommage ; qu'en affirmant cependant, pour décider que la commune de Thiers ne saurait être indemnisée au titre des travaux confortatifs de la voie publique, que le coût de soutènement d'une voie publique ne devait pas peser sur un propriétaire privé, qui n'avait pas à assumer indéfiniment cette fonction au détriment de son droit à démolir son immeuble, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard d'une conception restrictive de la charge immobilière incombant à M. et Mme X..., a violé l'article 1386 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Pacifica s'interroge à juste titre sur la légitimité d'une situation où un immeuble privé fait office de soutènement à une partie du domaine public, alors qu'en principe celui-ci devrait être conçu pour se suffire à lui-même, et comporter en tant que de besoin ses propres ouvrages de soutènement ; que force est de constater que ces importants travaux avaient pour objet le soutènement d'une voie publique, dont le coût ne doit pas a priori peser sur un propriétaire privé fût-il contigu ; que la réalité et la pérennité de la situation de fait préexistante à savoir un immeuble faisant office de soutènement à la voirie publique n'emportent pas par elles-mêmes, en l'absence de tout écrit, obligation pour le propriétaire de cet immeuble d'assurer indéfiniment cette fonction, au détriment de son droit de disposer de son bien, et le cas échéant de le démolir, sauf en ce cas à se coordonner avec la commune pour prévenir toute difficulté ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les travaux de confortement ne constituaient pas un préjudice réparable, a légalement justifié sa décision ;

Sur le pourvoi n° R 14-10. 098 :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi incident annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. et Mme X..., tel que reproduit en annexe :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'évaluer à la somme de 250 044, 07 euros le montant du préjudice de la commune et de les condamner in solidum avec leur assureur, la société Pacifica, à payer cette somme à la commune de Thiers ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert M. Z... a souligné dans son rapport du 8 octobre 2010 en page18, que la mairie avait effectué les travaux de sauvegarde suffisants pour éviter l'effondrement de l'immeuble Y...ce qu'il a d'ailleurs repris avec précision dans son rapport du 2 mai 2011, indiquant que les travaux n'avaient pas eu pour conséquence de réhabiliter cet immeuble ; qu'il ne peut être reproché à la commune d'avoir procédé à la démolition de l'immeuble X... et par voie de conséquence d'avoir provoqué les dommages à l'immeuble Y...puisqu'il résulte tant des photos versées aux débats que du rapport établi par M. A... le 14 janvier 2002 qu'il convenait de démolir la partie du bâtiment sinistré : façade sur rue, et maçonnerie, charpente, couverture et planchers jouxtant la propriété Y... ; que ce travail devait être effectué en urgence par une entreprise hautement qualifiée avec le concours d'un bureau d'études spécialisé ; que ces préconisations ont été respectées par la commune alors que les époux X... n'avaient réalisé que des travaux insuffisants qu'ils ont qualifiés eux-mêmes de conservatoires pour éviter l'aggravation du sinistre ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire que l'ensemble des dommages que les époux X... étaient condamnés à réparer était du à la ruine de leur immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'assureur à payer in solidum avec les époux X... une certaine somme à la commune au titre des travaux effectués sur les propriétés privées, l'arrêt énonce que M. et Mme X... étaient bien, en application des conditions générales et convention d'assistance régissant le contrat les liant à la société Pacifica, assurés pour la responsabilité civile en tant que propriétaires d'immeubles, et qu'à ce titre, il ne peut leur être opposé une exception de non-garantie aux motifs qu'ils n'auraient pas souscrit l'option « effondrement » dès lors que l'action n'est pas engagée par l'assuré à ce titre mais par un tiers qui entend se prévaloir de la garantie responsabilité civile de la souscription ni contestable ni contestée par la compagnie ; que M. A... dans son rapport du 14 janvier 2002 a parfaitement justifié, en décrivant précisément les immeubles concernés, l'état de péril grave et imminent qu'il a d'ailleurs mentionné en page 3 en caractères gras et soulignés et qu'ainsi il ne peut être reproché à la commune de Thiers son intervention dès lors que M. et Mme X... n'avaient pas engagé les travaux nécessaires pour faire cesser ce péril ; qu'à ce titre c'est un tiers au contrat d'assurance qui a subi un préjudice du fait de l'effondrement de l'immeuble assuré et a donc vocation à exercer un recours lui permettant d'obtenir la réparation de son entier préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait qu'une partie du préjudice réclamé portait sur les travaux de démolition de l'immeuble X... effectués par la commune en lieu et place des propriétaires, ce dont il résultait que pour ces travaux la commune n'avait pas la qualité de tiers au contrat d'assurance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal n° R. 14-10. 098 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à la commune de Thiers la somme de 99 539, 78 euros, l'arrêt rendu le 28 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la commune de Thiers et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;