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mercredi 19 juin 2024

Sous-traitance, détournement de fonds et gestion de fait

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 282 F-D


Pourvois n°
J 22-24.591
K 23-11.647 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

I- M. [L] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-24.591 contre un arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société France ouvrages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [Z] [R], domicilié [Adresse 4],

3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Développement bâtiment amplitude,

défendeurs à la cassation.

II- M. [Z] [R], a formé le pourvoi n° K 23-11.647 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [V],

2°/ à la société France ouvrages, société à responsabilité limitée,

3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, en la personne de M. [H] [U], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Développement bâtiment amplitude,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° J 22-24.591 invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° K 23-11.647 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-24.591 et K 23-11.647 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société France ouvrages.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2022) et les productions, M. [R] a, par l'intermédiaire de la société Développement bâtiment amplitude (la société DBA), désormais en liquidation judiciaire, et de M. [V], acquis le 1er août 2015 un château inscrit sur la liste des monuments historiques, afin de le restaurer et de proposer des appartements à la location.

4. La société DBA a établi un devis de réhabilitation et de rénovation et M. [R] lui a payé des factures correspondant aux travaux réalisés sur le chantier.

5. S'inquiétant d'un écart entre les sommes perçues par la société DBA et celles reversées aux entreprises intervenantes, M. [R] a suspendu tout paiement à la société DBA et celle-ci a cessé de régler les entreprises.

6. M. [R] a assigné la société DBA et M. [V], en sa qualité de gérant de fait de cette dernière, en restitution de la totalité des sommes versées.

7. La société France ouvrages, intervenue sur le chantier, a, parallèlement, assigné la société DBA et M. [V] en paiement de factures lui restant dues.

8. Les instances ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° J 22-24.591

Enoncé du moyen

9. M. [V] fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec la société DBA, à payer à la société France ouvrages une certaine somme au titre du solde des factures restant dû, et une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; que les tiers ne peuvent se voir contraints de l'exécuter ; que la cour d'appel a constaté que le devis de la société France ouvrages du 10 novembre 2015 pour un montant de 340 000 euros HT, a été accepté par M. [V] « agissant pour le compte de l'entreprise principale » la société Développement bâtiment amplitude ; qu'en condamnant M. [V], en sa qualité de dirigeant de fait, solidairement avec la société Développement bâtiment amplitude, à payer à la société France ouvrages la somme de 108 130,25 euros au titre du solde des factures restant dû, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article L. 223-22 du code de commerce ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société France ouvrages invoquait, pour solliciter la condamnation personnelle de M. [V] au paiement de la dette de la société Développement bâtiment amplitude, une faute de M. [V] tenant au défaut de paiement de la dette de la société quand cette dernière disposait des fonds pour son règlement ; qu'en retenant, pour condamner M. [V] en sa qualité de dirigeant de fait de la société Développement bâtiment amplitude, à payer à la société France ouvrages la somme de 108 130,25 euros au titre du solde des factures restant dû, qu'il a commis une faute en étant gérant de fait malgré l'interdiction de gérer dont il était l'objet, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute détachable de ses fonctions ; qu'une telle faute suppose un comportement du dirigeant intentionnel et d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. [V], en sa qualité de dirigeant de fait, de la société Développement bâtiment amplitude, à payer à la société France ouvrages la somme de 108 130,25 euros au titre du solde des factures restant dû, qu'il a commis une faute en étant gérant de fait malgré l'interdiction de gérer dont il était l'objet, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une faute détachable de ses fonctions et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce ;

4°/ que la responsabilité personnelle du gérant à l'égard des tiers suppose une faute détachable des fonctions, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ; que la faute détachable doit être la cause directe et immédiate du préjudice ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner M. [V] en sa qualité de dirigeant de fait de la société Développement bâtiment amplitude, à payer à la société France ouvrages la somme de 108 130,25 euros au titre du solde des factures restant dû, qu'il a commis une faute en étant gérant de fait malgré l'interdiction de gérer, sans caractériser le lien de causalité entre la faute ainsi retenu et le préjudice de la société France ouvrages constitué du non-paiement du solde de sa créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil et L. 223-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a retenu que M. [V], qui avait été condamné pénalement pour détournement de fonds et abus de confiance, alors qu'il était le gérant de fait d'une entreprise, s'était comporté, en dépit de l'interdiction de gérer résultant d'une mesure de faillite personnelle d'une durée de trente ans, prononcée contre lui par un jugement du 21 septembre 1995, confirmé en appel, comme gérant de fait de la société DBA.

11. Elle a constaté qu'il avait signé le devis de réhabilitation et de rénovation et plusieurs factures adressées à M. [R], retenu qu'il avait indirectement engagé le maître de l'ouvrage en signant en ses lieu et place des contrats de maîtrise d'oeuvre et relevé que le gérant de la société France ouvrages avait attesté que M. [V] avait déclaré, lors d'une visite sur le chantier le 13 mai 2016, ne pas pouvoir payer l'entreprise pour avoir utilisé, pour ses propres affaires, les fonds qui lui avaient été remis par M. [R], à hauteur d'une somme de 400 000 euros.

12. Ayant ainsi fait ressortir, sans modifier l'objet du litige, la faute personnelle de M. [V], détachable de ses fonctions de dirigeant de fait de la société DBA, et le lien de causalité entre cette faute et la créance de la société France ouvrages, demeurée impayée de ses prestations en dépit des fonds avancés par le maître de l'ouvrage à la société DBA, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

Sur le premier moyen du pourvoi n° K 23-11.647

Enoncé du moyen

13. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en restitution des sommes versées à la société DBA, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [Z] [R] soutenait que le montant des sommes qu'il avait versées « ne pouvait évidemment constituer la preuve de l'existence d'un accord écrit entre les parties ni bien sûr justifier de l'exécution de leurs obligations par M. [V] et la société DB Amplitude », en précisant que « le démarrage des travaux nécessitait le versement de sommes importantes » et qu' « au cours des 6 premiers mois, M. [R] faisait confiance à M. [V] et réglait sans discussion les factures présentées » ; que dès lors, en se contentant d'énoncer, pour débouter M. [R] de sa demande de restitution de la somme de 715 510,70 euros, qu'en payant sans les contester les factures que la société DB Amplitude lui avait adressées entre le 20 septembre et le 28 décembre 2015 qui concernaient l'opération de réhabilitation et de rénovation du château de Drudas et appelaient des paiements selon les lots énumérés dans un devis non signé daté du 28 juillet 2015, M. [R], qui n'était pas profane en matière de construction et de relation d'affaires, avait admis la réalité d'une relation contractuelle avec la société DB Amplitude et reconnu que celle-ci, représentée par M. [V] agissant comme gérant de fait, intervenait sur le chantier en qualité d'entreprise générale ou encore d'entreprise principale sous-traitant les différents lots à diverses entreprises, avec lesquelles il n'avait lui-même aucun lien contractuel, de sorte que ses paiements étaient causés, fondés sur des relations contractuelles au moins verbales entre les parties et répondant à des prestations effectivement exécutées sur le chantier dont il était le maître de l'ouvrage, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de ce que M. [R] avait procédé au paiement des sommes litigieuses dans la croyance qu'elles seraient reversées aux intervenants sur le chantier pour couvrir le démarrage des travaux qui nécessitait des fonds importants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner, fût-ce pour les écarter, l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant, pour débouter M. [R] de sa demande de restitution de la somme de 715 510,70 euros, que ce dernier avait payé, sans jamais les contester, les factures que la société DB Amplitude lui avait adressées entre le 20 septembre et le 28 décembre 2015 qui concernaient l'opération de réhabilitation et de rénovation du château de Drudas et appelaient des paiements selon les lots énumérés dans un devis non signé daté du 28 juillet 2015 et qu'en payant ainsi, M. [R] avait admis la réalité d'une relation contractuelle avec la société DB Amplitude et reconnu que celle-ci, représentée par M. [V] agissant comme gérant de fait, intervenait sur le chantier en qualité d'entreprise générale ou encore d'entreprise principale sous-traitant les différents lots à diverses entreprises, avec lesquelles il n'avait lui-même aucun lien contractuel, de sorte que ses paiements étaient causés, fondés sur des relations contractuelles au moins verbales entre les parties et répondant à des prestations effectivement exécutées sur le chantier dont il était le maître de l'ouvrage, sans même examiner, fût-ce pour les écarter, les échanges intervenus entre M. [V] et M. [R], par lesquels ce dernier contestait les paiements effectués et sollicitait la régularisation d'un cadre contractuel clair entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a relevé que M. [R], qui n'était pas profane en matière de construction ni de relations d'affaires, avait réglé, sans jamais les contester, les factures émises par la société DBA entre le 21 mai et le 28 décembre 2015, à hauteur d'une somme supérieure à deux millions d'euros, et retenu qu'il avait, ce faisant, admis la relation contractuelle avec cette société, qui intervenait sur le chantier en qualité d'entreprise générale ou d'entreprise principale ayant recours, pour les différents lots, à des sous-traitants avec lesquels il n'avait lui-même aucun lien contractuel, les sommes versées à celle-ci étant destinées à payer ces sous-traitants et à la rémunérer elle-même.

15. Elle en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que, ces paiements étant fondés sur la relation contractuelle, au moins verbale, existant entre les parties et correspondant aux prestations effectivement exécutées sur le chantier, la demande de M. [R] tendant à la restitution de ces sommes ne pouvait pas être accueillie.

16. Elle a, ainsi, légalement, justifié sa décision.

Sur le second moyen du pourvoi n° K 23-11.647

Enoncé du moyen

17. M. [R] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société DBA une certaine somme pour solde de tout compte, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [Z] [R] soutenait que la société DB Amplitude ne craignait pas « de solliciter [sa] condamnation à [lui] régler la somme de 510 335,10 euros TTC ¿pour solde tout compte au titre de travaux réalisés au visa des factures impayées de l'année 2016' sans fournir la moindre explication sur ce montant dans leurs écritures ni donc évidemment la preuve de la réalisation d'une quelconque prestation en contrepartie » et faisait valoir que M. [V] n'avait fourni aucune réponse à ses questions « sur l'état d'avancement du chantier » ; qu'en retenant, pour condamner M. [R] à payer à la société DB Amplitude la somme de 510 335 euros pour solde de tout compte, que si M. [R] avait cessé tout paiement au profit de la société DB Amplitude fin 2015, le chantier s'était poursuivi en 2016, ce que M. [R] ne contestait pas, et que la créance dont se prévalait la société DB Amplitude s'appuyait sur la poursuite des relations contractuelles en place dans le cadre de la restauration du château de Drudas, ainsi que le rappelaient les factures adressées à M. [R], et sur la poursuite par les sous-traitants de leurs prestations dont il avaient eux-mêmes exigé le paiement, de sorte qu'elle était certaine, liquide et exigible, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de ce que la société DB Amplitude ne justifiait pas le quantum de sa créance, au regard de l'état d'avancement effectif du chantier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

18. La cour d'appel a relevé que, si M. [R] avait cessé tout paiement au profit de la société DBA fin décembre 2015, toutes les entreprises avaient poursuivi leurs prestations et continué à adresser à celle-ci leurs situations et les factures correspondantes jusqu'au mois d'avril 2016 et que la société DBA avait été condamnée à paiement en faveur de trois d'entre elles.

19. Ayant retenu, répondant en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, que M. [R] ne contestait ni la poursuite des travaux ni la réalité de leur avancée, elle a pu le condamner à payer à la société DBA une somme, dont elle a souverainement apprécié le montant, à titre de solde de tout compte.

20. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300282

mardi 20 juin 2023

Sous-traité annulé exécuté : la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l'exclusion de ceux qu'il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l'auteur.

 Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2023-7/8, p. 33.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juin 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 395 FS-B

Pourvoi n° U 22-13.330




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société Bernard Brignon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-13.330 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage génie civil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bernard Brignon, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Eiffage génie civil, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2022), la société civile immobilière Carré du roi a confié le lot gros oeuvre d'une opération de construction immobilière à la société Bernard Brignon, laquelle a sous-traité la réalisation des pieux de fondation et d'une paroi micro-berlinoise butonnée à la société RESIREP, aux droits de laquelle vient la société Eiffage génie civil (la société Eiffage).

2. Pendant les opérations d'expertise judiciaire, ordonnées en raison de malfaçons signalées sur les travaux sous-traités, la société Eiffage a procédé à la reprise des pieux défaillants.

3. Elle a ensuite assigné la société Bernard Brignon en annulation du contrat de sous-traitance et en fixation du juste prix de ses prestations. Celle-ci a demandé, à titre reconventionnel, l'indemnisation de ses préjudices résultant des défauts d'exécution des travaux sous-traités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société Bernard Brignon fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Eiffage la somme de 375 841,30 euros HT en indemnisation du coût réel total des travaux réalisés, alors « que l'annulation d'un contrat de sous-traitance confère au sous-traitant le droit d'obtenir le règlement de travaux réalisés à leur juste coût, ce qui ne peut s'étendre aux travaux de reprise réalisés pour corriger les malfaçons et désordres dont il a été l'auteur ; qu'en allouant à la société Eiffage génie civil la somme de 149 500 euros correspondant aux travaux de reprise qu'elle a été contrainte de réaliser pour corriger les désordres et malfaçons dont elle était responsable, la cour d'appel a violé l'article 1178 ancien du code civil, ensemble les principes régissant les conséquences de l'annulation des actes juridiques. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. La société Eiffage conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ce moyen est nouveau dès lors que l'appelant se limitait, dans ses conclusions, à évoquer des travaux mal exécutés sans demander, ni justifier d'écarter du montant de l'indemnisation le coût des travaux de reprise des malfaçons.

7. Cependant, le moyen portant sur l'assiette de la créance de restitution était inclus dans le débat devant la cour d'appel.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1178 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ces textes que, dans le cas où le sous-traité annulé a été exécuté, la créance de restitution du sous-traitant correspond au coût réel des travaux réalisés, à l'exclusion de ceux qu'il a effectués pour reprendre les malfaçons dont il est l'auteur.

10. Pour dire que la valeur réelle de la prestation de la société Eiffage s'élève à la somme de 375 841,30 euros, l'arrêt retient que le sous-traitant est en droit d'obtenir la restitution de toutes les sommes réellement déboursées, comprenant le coût réel des travaux réalisés initialement et celui des travaux réalisés en reprise des malfaçons affectant les premiers.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tenu compte de la valeur des travaux réalisés par le sous-traitant pour reprendre ceux qu'il avait mal exécutés, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société Bernard Brignon à payer à la société Eiffage la somme de 375 841,30 euros HT en indemnisation du coût réel total des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 et ordonnant la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Bernard Brignon aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Le coût réel des travaux réalisés par la société Eiffage en exécution du sous-traité annulé s'élevant à 226 341,30 euros, il convient de condamner la société Bernard Brignon à lui payer cette somme au titre des restitutions dues à la suite de l'annulation du sous-traité, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 5 novembre 2018.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bernard Brignon à payer à la société Eiffage génie civil la somme de 375 841,30 euros HT en indemnisation du coût réel total des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018 et ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 12 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Bernard Brignon à payer à la société Eiffage génie civil la somme de 226 341,30 euros au titre des restitutions dues à la suite de l'annulation du sous-traité, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 5 novembre 2018 ;

Maintient les dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédures prononcées par les juges du fond ;

Condamne la société Eiffage génie civil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eiffage génie civil et la condamne à payer à la société Bernard Brignon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C300395

vendredi 14 avril 2023

L'indemnité d'assurance avait été transférée à l'acquéreur, qui devait effectuer les travaux pour laquelle elle avait été versée

 Note, S. Hourdeau, RCA-2023-6, p. 29.

 Note, JP. Karila, RGDA 2023-6, p. 30.

Note, M. Mignot, SJ G 2023, p. 1151.

13 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.060

Troisième chambre civile - Formation de section

PUBLIÉ AU BULLETIN

ECLI:FR:CCASS:2023:C300269

Texte de la décision

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 269 FS-B

Pourvoi n° V 19-24.060




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

M. [Z] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 19-24.060 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [D],

2°/ à Mme [O] [U], épouse [D],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [E], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme [D], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Delbano, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), la société civile immobilière Val des cigales (la SCI) a fait construire une maison d'habitation qu'elle a vendue en l'état futur d'achèvement à M. et Mme [D]. Elle a souscrit un contrat d'assurance de dommages à l'ouvrage auprès de la société MMA IARD.

2. Se plaignant de désordres affectant un mur de soutènement, M. et Mme [D] ont assigné la société MMA IARD, qui a été condamnée à leur payer une provision de 175 000 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise.

3. M. et Mme [D] ont vendu la maison à M. [E].

4. La société MMA IARD a assigné M. [E] aux fins de remboursement d'une partie des sommes qu'elle avait versée à M. et Mme [D] et qui n'avait pas été affectée aux travaux de réparation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser la somme de 136 633 euros à la société MMA IARD, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 novembre 2011, alors :

« 1°/ que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats comme résultant des propres constatations de l'arrêt que la compagnie MMA, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, avait versé aux époux [D] une somme de 175 000 euros aux fins de réaliser les travaux réparatoires et que ceux-ci ne les avaient pas fait réaliser ; que M. [E] n'ayant reçu aucune somme provisionnelle de la part de l'assureur, celui-ci n'était pas fondé à agir contre lui en répétition de l'indu, fût-il nouvel acquéreur du bien immobilier assuré en dommages-ouvrage ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1376 devenu 1302-1 du code civil ;

2°/ que la transmission du bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage au nouvel acquéreur du bien immobilier n'emporte pas cession des éventuelles créances détenues par l'assureur contre le maître d'ouvrage initial au nouveau maître de l'ouvrage, sauf à ce que le contrat de vente ait expressément prévu le transfert de l'indemnité d'assurance à l'acquéreur ; qu'en l'espèce, le contrat de vente du 28 mai 2009 ne prévoyait aucun transfert de l'indemnité à M. [E] puisque, bien au contraire, les vendeurs indiquaient « conserver la maîtrise tant physique que pécuniaire de la procédure en cours, faisant leur affaire personnelle des conséquences et du bénéfice pouvant en résulter pour les parties » ; que M. [E], devenu bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage en sa qualité d'acquéreur de l'immeuble assuré, n'était donc pas devenu débiteur de l'assureur; qu'en déduisant la qualité d'accipiens de M. [E] à l'égard de la société MMA du seul transfert de la qualité de bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage, sans constater par ailleurs que l'indemnité versée en exécution de l'assurance DO aurait été transférée à l'acquéreur, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code des assurances ;

3°/ que les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, un tiers ne peut être lié par un contrat ni davantage s'en prévaloir, sauf à pouvoir invoquer une inexécution dommageable pour lui-même ; qu'en l'espèce, l'acte de vente du 28 mai 2009 ayant prévu une réfaction du prix à charge pour M. [E] de réaliser les travaux du mur de soutènement ne concernait que les époux [D] et M. [E] en leurs qualités respectives de vendeurs et d'acquéreur, à l'exclusion de la compagnie MMA, tiers au contrat de vente ; que dès lors, en retenant que l'assureur était « en droit d'agir en répétition contre l'acquéreur de l'immeuble, (...) seul bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage » motif pris de ce que les vendeurs, bénéficiaires de l'indemnité, avaient « consenti à l'acquéreur une réduction du prix de vente du bien immobilier au moins équivalente à l'indemnité versée qui permet de satisfaire à l'obligation d'affectation » quand les stipulations du contrat de vente ne pouvaient être invoquées à son profit par la compagnie MMA, la cour d'appel a violé l'article 1165 devenu 1199 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté que l'acquéreur s'était vu consentir une réduction du prix de vente au moins équivalente à l'indemnité versée aux vendeurs par l'assureur de dommages-ouvrage et qu'aux termes de l'acte de vente, le vendeur avait déclaré que l'assureur lui avait versé la somme de 175 000 euros mais ne pas avoir fait exécuter les travaux, qui restaient à la charge de l'acquéreur, ce que celui-ci acceptait expressément.

7. Elle a, ainsi, fait ressortir que, selon la convention des parties à l'acte de vente, l'indemnité d'assurance avait été transférée à l'acquéreur, qui devait effectuer les travaux pour laquelle elle avait été versée.

8. Les tiers pouvant invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation créée par un contrat auquel ils ne sont pas parties, la cour d'appel a pu en déduire que M. [E] avait acquis la qualité d'accipiens à l'égard de l'assureur, de sorte qu'il devait lui restituer les indemnités non affectées à la réparation de l'ouvrage.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre M. et Mme [D], alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de vente prévoyait que les époux [D] demeuraient, malgré la vente, maîtres de la procédure les opposant à la SCI et à la compagnie MMA sans nullement limiter les conséquences de celle-ci à l'indemnisation de leurs préjudices immatériels ; qu'en énonçant dès lors que « les époux [D] se sont réservés la poursuite de la procédure à l'égard de la SCI Val des Cigales et de la société MMA pour l'indemnisation de leurs préjudices immatériels », la cour d'appel a dénaturé le contrat de vente du 28 mai 2009 et, partant, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'en toute hypothèse, la circonstance selon laquelle la charge de faire exécuter les travaux de confortement aurait été transférée à M. [E] n'induisait pas pour autant que celui-ci se voyait transférer les conséquences de la procédure opposant initialement les vendeurs à l'assureur dommages-ouvrage ; qu'en inférant la charge de la restitution des sommes versées par l'assureur du seul transfert contractuel de l'exécution des travaux à l'acquéreur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

11. M. [E] soutenait que les vendeurs devaient le garantir en application de la clause du contrat de vente qui stipulait qu'ils faisaient leur affaire personnelle des conséquences et du bénéfice pouvant résulter de la procédure qu'ils avaient engagée contre la SCI et la société MMA IARD.

12. La cour d'appel, ayant constaté que cette procédure était distincte de celle engagée par l'assureur pour obtenir le remboursement des indemnités d'assurances, a pu en déduire, abstraction faite des motifs tenant à la nature des préjudices dont la réparation était poursuivie par les vendeurs, que ceux-ci n'étaient pas tenus de garantir l'acquéreur.

13. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et la société MMA IARD et condamne M. [E] à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;

dimanche 23 octobre 2022

Responsabilité délictuelle de l'expert judiciaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 706 FS-B

Pourvoi n° S 21-12.542







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

M. [T] [S], domicilié centre hospitalier d'[Localité 4], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-12.542 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [S], de la SCP Richard, avocat de M. [R] [D] et de Mme [N] [D], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2020), M. [R] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille, Mme [N] [D], qui a présenté, lors de sa naissance, le 10 avril 1992, une dystocie des épaules et conservé des lésions d'un plexus brachial, a saisi la juridiction administrative pour voir reconnaître la responsabilité de l'établissement de santé public où avait eu lieu l'accouchement.

2. M. [S] (l'expert) a été désigné en qualité de médecin expert par la juridiction administrative et a déposé son rapport.

3. Après avoir vainement sollicité la restitution des pièces qu'ils avaient communiquées à l'expert lors des opérations d'expertise, M. [R] [D] et Mme [N] [D] l'ont assigné en responsabilité et indemnisation de leur préjudice moral.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'expert fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute et de le condamner à payer des dommages-intérêts à M. [R] [D] et à Mme [N] [D], alors « que l'expert judiciaire auquel ont été remis des copies de pièces composant le dossier médical d'un patient, n'est pas tenu de les conserver et de les restituer ; que, pour retenir la responsabilité de M. [S], médecin, en sa qualité d'expert désigné par la cour administrative d'appel de Marseille, la cour d'appel a énoncé qu'il ne conteste pas avoir reçu des consorts [D], pour l'exécution de sa mission, des documents médicaux afférents au suivi de [N] [D], victime d'une lésion du plexus brachial droit à sa naissance ni ne pas être en mesure de démontrer qu'il leur a restitués, à l'issue de sa mission, de sorte que le fait de s'en être dessaisi, sans s'assurer de l'accord des consorts [D] consacre une négligence fautive ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que « les textes qui réglementent la mission de l'expert sont muets quant au devenir des documents que les justiciables confient à l'expert pour l'exécution de sa mission » et tout en constatant que seules des copies avaient été remises à l'expert judiciaire, ce dont il résultait qu'il n'avait pu commettre de faute en ne les conservant pas, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, et 243 du code de procédure civile que l'expert se fait communiquer par les parties les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'au terme de ses opérations, il lui incombe, sauf dispense des parties, de leur restituer les pièces non dématérialisées.

7. Après avoir relevé que l'expert ne contestait pas avoir reçu les pièces nécessaires à la réalisation de la mesure, et ne pas avoir été en mesure de les restituer, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en se dessaisissant des pièces médicales remises par M. [R] [D] et Mme [N] [D] sans s'assurer de leur accord, l'expert avait commis une faute.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [R] [D] et à Mme [N] [D] la somme globale de 3 000 euros ;

mardi 18 octobre 2022

Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 704 F-D

Pourvoi n° Q 21-10.746




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 3]),

3°/ M. [H] [L],

4°/ M. [T] [L],

5°/ M. [S] [L],

domiciliés tous trois [Adresse 1], et venant aux droits de [I] [V], décédée,

ont formé le pourvoi n° Q 21-10.746 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [A] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des consorts [V] et [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 2020), par acte du 31 janvier 2012, M. [Y] [V], Mmes [W] [V] et [I] [V] ont vendu un terrain à bâtir à M. [P].

2. Soutenant que l'immeuble était affecté d'un vice caché en raison de la présence de déchets dans le sous-sol, M. [P] a assigné les vendeurs en résolution de la vente et réparation de ses préjudices.

3. [I] [V] étant décédée en cours d'instance, ses ayants droit, MM. [H], [T] et [S] [L] (les consorts [L]), sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [Y] [V], Mme [W] [V] et les consorts [L] font grief à l'arrêt de condamner le premier, in solidum avec Mme [W] [V] et les consorts [L], à verser des dommages-intérêts, à hauteur de 33 764,06 euros au titre des frais de construction engagés en vain et des taxes et de 3 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, à M. [P], alors « que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait la connaissance du vice uniquement par Mmes [W] et [I] [V], et non par M. [Y] [V], la cour a violé l'article 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. M. [P] conteste la recevabilité du moyen, en ce qu'il serait contraire à la thèse soutenue par les vendeurs devant la cour d'appel et, à tout le moins, nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, les vendeurs n'ayant jamais prétendu que M. [V] aurait eu connaissance du vice caché affectant le terrain, le moyen n'apparaît pas contraire à la thèse qu'ils avaient défendue devant les juges du fond.

8. Par ailleurs, si le moyen est nouveau en ce que les vendeurs n'avaient pas soutenu que la demande de dommages-intérêts de M. [P] devait être rejetée en raison de leur ignorance du vice affectant le terrain, par application de l'article 1645 du code civil, il est toutefois de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué.

9. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1645 du code civil :

10. Selon ce texte, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

11. Pour condamner M. [Y] [V], in solidum avec Mme [W] [V] et les consorts [L], à payer à M. [P] diverses sommes à titre de dommages-intérêts en indemnisation des frais de construction engagés en vain et des taxes, ainsi que de son préjudice moral et de jouissance, l'arrêt retient que [I] [V] et Mme [W] [V], nées respectivement en 1961 et en 1965, ne pouvaient ignorer, ayant pu le constater elles-mêmes dans leur jeunesse, la présence d'une décharge de déchets et d'ordures sur le terrain cédé en 2012 à M. [P] et que leur mauvaise foi est établie.

12. En statuant ainsi, sans constater que M. [Y] [V] avait connaissance du vice affectant le terrain vendu, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. Les consorts [L] et Mme [W] [V] font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. [V], à verser des dommages-intérêts à hauteur de 33 764,06 euros au titre des frais de construction engagés en vain et des taxes et de 3 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance à M. [P], alors « que la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation in solidum profite à toutes les parties condamnées in solidum ; que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation emportera cassation du chef de dispositif attaqué en application des articles 615, 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile :

14. Selon le premier de ces textes, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

15. Selon le second, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

16. En application de ces textes, il est jugé que la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation in solidum profite à toutes les parties condamnées in solidum dès lors que le coobligé in solidum a formé un pourvoi ou s'y est associé dans le délai légal.

17. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la condamnation prononcée in solidum à l'égard de Mme [W] [V], des consorts [L] et de M. [V]. Portée et conséquences de la cassation

18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

20. Il n'est pas contesté que [I] [V] et Mme [W] [V] avaient connaissance du vice affectant le terrain vendu à M. [P]. Mme [W] [V] et les consorts [L] seront tenus in solidum d'indemniser celui-ci à hauteur de 33 764,06 euros au titre des frais de construction engagés en vain et des taxes et de 3 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum Mme [W] [V], M. [Y] [V], MM. [H], [T] et [S] [L] à payer à M. [A] [P] la somme de 33 764,06 euros de dommages-intérêts au titre des frais de construction engagés en vain et des taxes et 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance, l'arrêt rendu le 24 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne in solidum Mme [W] [V] et MM. [H], [T] et [S] [L] à payer à M. [P] la somme de 33 764,06 euros de dommages-intérêts au titre des frais de construction engagés en vain et des taxes et 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance ;

Condamne Mme [W] [V] et MM. [H], [T] et [S] [L] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes formées de ces chefs devant les juges du fond ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;