Affichage des articles dont le libellé est expertise judiciaire. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est expertise judiciaire. Afficher tous les articles

jeudi 25 juillet 2024

Dénaturation de la mission de l'expert judiciaire par le juge saisi

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° U 23-13.380





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

1°/ M. [K] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Module concept, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire,

ont formé le pourvoi n° U 23-13.380 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [X],

2°/ à Mme [I] [N], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Module concept,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [O] et de la société Module concept représentée par M. [R] [Y], ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] et à la société Module concept, représentée par son liquidateur judiciaire, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Y], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Module concept.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué, (Bastia, 11 janvier 2023), statuant en matière de référé, M. et Mme [X] ont confié à la société Module concept, représentée par M. [O], des travaux de construction pour l'édification d'une maison.

3. Se plaignant, en cours de chantier, d'une mauvaise exécution des travaux, ils ont assigné la société Module concept et M. [O] en référé aux fins d'expertise et communication des pièces justifiant de la souscription des assurances.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [O] fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de mesure d'instruction de M. et Mme [X] et d'ordonner une expertise avec mission donnée à l'expert désigné, notamment, de décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition (qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celles-ci), alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'ordonnance entreprise a, notamment, donné mission à l'expert désigné de décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition (qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celles-ci) ; que la cour d'appel qui, pour considérer que la mission d'expertise n'était pas une mission d'instruction générale et confirmer l'ordonnance, a énoncé que la mission était limitée aux malfaçons et désordres invoqués et n'était donc aucunement générale, en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour confirmer l'expertise ordonnée par le premier juge, l'arrêt retient qu'il ressort du texte de la mission qu'elle est limitée aux malfaçons et désordres invoqués et n'est donc aucunement générale, les désordres et malfaçons devant être analysés en fonction du permis de construire déposé et des règles de l'art, ce qui n'a rien ni d'abusif ni d'extraordinaire dans le cadre d'une expertise judiciaire.

7. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance donnait mission à l'expert « de décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition (qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celles-ci) », ce dont il résultait que la mesure n'était pas limitée aux malfaçons et désordres invoqués par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation est limitée au chef de mission d'expertise demandant à l'expert de décrire les désordres.

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. La cassation partielle de l'expertise n'emporte pas celle des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il donne pour mission à l'expert de décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition (qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celles-ci), l'arrêt rendu le 11 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Donne mission à l'expert de vérifier si les désordres, non-conformités contractuelles ou aux règles de l'art et défauts d'achèvement allégués par M. et Mme [X] au cours de l'instance et affectant les travaux réalisés par la société Module concept existent et, dans l'affirmative, de les décrire, les autres chefs de mission demeurant inchangés ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300411

mardi 9 janvier 2024

Irrecevabilité d'une demande d'expertise présentée devant le juge du fond sans aucune prétention de fond

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1272 F-D

Pourvoi n° M 21-17.597

Aide juridictionnnelle totale en défense
pour Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

M. [H] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.597 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TI), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [V] [W], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à Mme [B] [Y] [G], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 5 mars 2021), en décembre 2016, M. [X] a assigné devant un tribunal d'instance M. [A], depuis décédé, et Mme [W], Mme [G] et Mme [Z], propriétaires des parcelles contiguës à la sienne, aux fins de bornage.

2. Par jugement avant dire droit du 24 avril 2017, le tribunal a ordonné une expertise. L'expert a déposé ses rapports les 17 mai et 8 juin 2018.

3. Le tribunal a ensuite statué sur les limites divisoires des parcelles, par jugement du 3 décembre 2018 dont M. [X] a interjeté appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'expertise, d'adopter les dernières conclusions du rapport d'expertise et de dire que les limites divisoires entre, d'une part, les parcelles cadastrées section EP [Cadastre 10] et EP [Cadastre 7] (propriété de M. [X]) et, d'autre part, les parcelles contiguës cadastrées section EP [Cadastre 5] et EP [Cadastre 6] (propriété de Mme [W]), EP [Cadastre 8] (propriété de Mme [G]) et EP [Cadastre 9] (propriété de Mme [Z]), situées sur la commune de Saint Pierre, passent par les lignes telles que figurées en annexe n° 16 du rapport d'expertise et aux endroits qui y sont indiqués par les points X, B', C' et Y, soit la ligne XB' entre les parcelles EP [Cadastre 11] et EP [Cadastre 9], la ligne B'C' entre les parcelles EP [Cadastre 11] et EP [Cadastre 8], la ligne C'Y entre les parcelles EP [Cadastre 11] et EP [Cadastre 5]-[Cadastre 6], alors « que pour déclarer irrecevable la demande d'expertise et confirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que n'étant saisie d'aucune prétention de fond hormis une demande d'infirmation, il convenait de confirmer le jugement entrepris ; qu'en statuant ainsi cependant que la demande d'expertise était formulée par M. [X] afin que le bornage pour lequel il avait saisi le tribunal d'instance puisse être établi sur des bases autres que celles retenues par le premier expert dont il invoquait le caractère incomplet et négligent des investigations, de sorte que cette demande d'expertise contenait implicitement mais nécessairement une demande au fond tendant au bornage des propriétés contiguës des parties, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté qu'en l'état de ses dernières conclusions, M. [X] ne demandait que d'infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris et statuant à nouveau, d'ordonner une nouvelle expertise et fait ainsi ressortir que ces conclusions ne contenaient pas une prétention tendant au bornage formulée expressément, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. M. [X] fait le même grief à l'arrêt alors :

« 2°/ que pour déclarer irrecevable la demande d'expertise, la cour d'appel a retenu que cette demande se substituait à celle développée devant le premier juge, laquelle consistait uniquement, à la lecture du jugement entrepris, à " se référer au dire qu'il avait adressé à l'expert le 23 mai 2018 " ; qu'en ne recherchant pas, au besoin d'office, si cette demande d'expertise présentée en appel n'était pas recevable en tant qu'elle constituait l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions formulées par M. [X] devant le tribunal d'instance qui tendaient à voir adopter un bornage distinct de celui retenu par le premier rapport d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 564 du code de procédure civile ;

3°/ que dans les procédures d'appel comportant une mise en état, une demande d'expertise peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le conseiller de la mise en état ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable la demande d'expertise, qu'elle n'était pas faite avant dire droit et que M. [X] n'avait pas davantage saisi le conseiller de la mise en état aux fins de mesure d'instruction, la cour d'appel a violé les articles 143 et 914 du code de procédure civile ;

4°/ que pour déclarer irrecevable la demande d'expertise, la cour d'appel a encore retenu que cette demande ne proposait pas d'alternative à la ligne divisoire proposée par l'expert judiciaire, quitte à solliciter subsidiairement l'organisation d'une expertise et qu'il n'avait pas sollicité la nullité du rapport d'expertise ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à justifier l'irrecevabilité de la demande, la cour d'appel a violé l'article 143 du code de procédure civile ensemble les articles 122 et 144 du même code. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté qu'elle n'était saisie d'aucune prétention au fond, les conclusions d'appelant sollicitant une mesure d'instruction en tant qu'unique fin dont la cour d'appel était saisie, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a confirmé le jugement du 3 décembre 2018.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros et à la SCP Delamarre et Jéhannin la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201272

Le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

<CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1287 F-D

Pourvoi n° X 21-13.007






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

M. [T] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-13.007 contre l'ordonnance n° RG : 19/00086 rendue le 13 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ateliers Ferignac, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [I] [J],

3°/ à Mme [F] [H], épouse [J],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 13 janvier 2021), dans un litige opposant la société Ateliers Férignac à M. et Mme [J], dont le manoir avait été endommagé par un incendie, M. [C], a été désigné en qualité d'expert.

2. Par une ordonnance du 7 mai 2019, la rémunération de l'expert a été fixée à une certaine somme. Le 14 novembre 2019, la société Ateliers Férignac a formé un recours à l'encontre de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. M. [C] fait grief à l'ordonnance de réformer l'ordonnance du 7 mai 2019 ayant taxé les frais et honoraires à la somme de 11 250,64 euros TTC, et statuant à nouveau, de taxer les frais et honoraires à la seule somme de 7 250 euros TTC, et de dire que, sous déduction de la provision de 1 500 euros, la société Ateliers Férignac restait redevable d'une somme de 5 750 euros TTC, alors « que la rémunération de l'expert est fixée en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; qu'en réduisant de façon forfaitaire de 4 000 euros les honoraires sollicités par M. [C], sans justifier cette réduction au regard des critères de l'article 284 du code de procédure civile, notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, le premier président de la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 284, alinéa 1er, du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

5. Pour réduire les honoraires de l'expert à une certaine somme, l'ordonnance retient que l'expert a manqué à ses devoirs en sollicitant une somme 7,5 fois supérieure à celle consignée d'un montant de 1 500 euros, alors même qu'il n'a procédé qu'à une seule réunion d'expertise sur place, à l'issue de laquelle il avançait un coût d'expertise de l'ordre, selon ses dires, de 4 000 à 5 000 euros, et que ce manquement, qui n'a pas permis aux parties d'apprécier le coût final de l'expertise, justifie une réfaction à hauteur de 4 000 euros HT.

6. En se déterminant par ces seuls motifs, sans justifier la réduction des honoraires au regard de l'un des critères de l'article 284 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 janvier 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Limoges autrement composée ;

Condamne la société Ateliers Férignac, M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201287

mercredi 19 avril 2023

M. et Mme [L] ne rapportaient pas la preuve d'un lien de causalité entre les préjudices invoqués et les travaux de construction de la résidence voisine

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 242 F-D

Pourvoi n° N 21-25.901




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023

1°/ M. [Z] [L],

2°/ Mme [J] [S], épouse [L],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° N 21-25.901 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Filao, anciennement dénommée société Ingénierie construction pilotage (ICP),

3°/ à la société civile [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société B3G2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

5°/ à la société Faivre Rampant, société anonyme, dont le siège est sise de [Adresse 8],

6°/ à la société Ingénierie constructions pilotage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Nova promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société B3G2, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [Adresse 9], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme [L] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Faivre Rampant.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 octobre 2021), entre 2004 et 2006, M. et Mme [L] ont réalisé différents travaux dans une ferme avant d'y habiter.

3. En 2009, les sociétés Nova promotion et [Adresse 9] ont entrepris la construction d'une résidence de trois immeubles, à proximité de cette ferme.

4. Sont notamment intervenues à cette opération de construction la société B3G2, en qualité de géotechnicien, la société Faivre Rampant, en charge des lots terrassement -VRD, la société Ingénierie construction pilotage (la société ICP), aux droits de laquelle est venue la société Filao, en qualité d'économiste.

5. Se plaignant de fissures apparues sur leur bien en juillet 2011, M. et Mme [L] ont, après expertise, assigné les sociétés Nova promotion et [Adresse 9] en réparation de leur préjudice, lesquelles ont appelé en garantie leur assureur, la société Allianz IARD et les intervenants à l'acte de construire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant dit que la société [Adresse 9] leur avait causé un trouble anormal de voisinage dont elle leur devait réparation et l'ayant condamnée, in solidum avec son assureur, la société Allianz IARD, à leur verser plusieurs sommes en réparation de ce trouble, alors :

« 1°/ que la cour d'appel qui estime que le rapport de l'expert judiciaire, désigné à l'occasion du litige, ne lui permet pas de se déterminer, a l'obligation d'interroger l'expert ou d'ordonner en tant que de besoin un complément ou une nouvelle expertise ; qu'en déboutant M. et Mme [L] de leurs demandes, après avoir constaté que l'expert judiciaire avait conclu qu'un excès d'eau avait entraîné souterrainement les particules argileuses et déstabilisé in fine les fondations de la maison au motif que M. et Mme [L] n'avaient pas sollicité un complément d'expertise en dépit de leur connaissance des critiques adressées à l'expertise de M. [A] et qu'il ne lui incombait pas de suppléer leur carence, la cour d'appel a violé l'article 245 du code de procédure civile ;

2°/ que cause un trouble anormal de voisinage le promoteur immobilier dont le projet est à l'origine de fissurations d'une maison d'habitation située à proximité, dès lors qu'aucune autre cause possible à ces fissurations n'a été mise en évidence ; qu'en déboutant les époux [L] de leurs demandes fondées sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage dû à l'apparition de fissures dans leur maison d'habitation apparues tout de suite après l'opération immobilière, cependant que l'expert judiciaire avait catégoriquement exclu comme cause possible à l'apparition des fissures les travaux réalisés par M. et Mme [L] eux-mêmes, inaptes à imposer une quelconque surcharge susceptible de déformer les fondations, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que les deux expertises amiables indiquaient que la modification des circulations d'eau souterraines pouvait expliquer l'origine de la dégradation de la capacité portante des sols des fondations de la maison de M. et Mme [L] sans toutefois pouvoir l'imputer, avec certitude, à la construction de la résidence voisine.

8. En deuxième lieu, elle a constaté que, si l'expert judiciaire avait exclu, comme cause possible des fissures, les travaux réalisés par M. et Mme [L] entre 2004 et 2006, il n'en avait donné qu'une description synthétique sans préciser les précautions prises pour leur réalisation, ni s'expliquer sur le déséquilibre des masses que ces travaux auraient pu entraîner, ni indiquer l'impact du changement de destination de l'immeuble de ferme en maison d'habitation.

9. En troisième lieu, elle a ajouté que l'expert judiciaire s'était limité à incriminer un excès d'eau ayant entraîné souterrainement la déstabilisation in fine des fondations de la maison sans toutefois démontrer que le réseau d'eaux souterrain avait été modifié, lors de l'opération de construction de la résidence, par la formation d'un barrage souterrain provoquant une concentration d'écoulements en limite de l'immeuble de M. et Mme [L].

10. En l'état de ces énonciations et appréciations, n'étant pas tenue d'ordonner un complément d'expertise ni d'interroger l'expert, elle a pu en déduire que M. et Mme [L] ne rapportaient pas la preuve, qui leur incombait, de l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués et les travaux de construction de la résidence voisine.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

dimanche 23 octobre 2022

Responsabilité délictuelle de l'expert judiciaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 706 FS-B

Pourvoi n° S 21-12.542







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

M. [T] [S], domicilié centre hospitalier d'[Localité 4], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-12.542 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [S], de la SCP Richard, avocat de M. [R] [D] et de Mme [N] [D], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2020), M. [R] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille, Mme [N] [D], qui a présenté, lors de sa naissance, le 10 avril 1992, une dystocie des épaules et conservé des lésions d'un plexus brachial, a saisi la juridiction administrative pour voir reconnaître la responsabilité de l'établissement de santé public où avait eu lieu l'accouchement.

2. M. [S] (l'expert) a été désigné en qualité de médecin expert par la juridiction administrative et a déposé son rapport.

3. Après avoir vainement sollicité la restitution des pièces qu'ils avaient communiquées à l'expert lors des opérations d'expertise, M. [R] [D] et Mme [N] [D] l'ont assigné en responsabilité et indemnisation de leur préjudice moral.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'expert fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute et de le condamner à payer des dommages-intérêts à M. [R] [D] et à Mme [N] [D], alors « que l'expert judiciaire auquel ont été remis des copies de pièces composant le dossier médical d'un patient, n'est pas tenu de les conserver et de les restituer ; que, pour retenir la responsabilité de M. [S], médecin, en sa qualité d'expert désigné par la cour administrative d'appel de Marseille, la cour d'appel a énoncé qu'il ne conteste pas avoir reçu des consorts [D], pour l'exécution de sa mission, des documents médicaux afférents au suivi de [N] [D], victime d'une lésion du plexus brachial droit à sa naissance ni ne pas être en mesure de démontrer qu'il leur a restitués, à l'issue de sa mission, de sorte que le fait de s'en être dessaisi, sans s'assurer de l'accord des consorts [D] consacre une négligence fautive ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que « les textes qui réglementent la mission de l'expert sont muets quant au devenir des documents que les justiciables confient à l'expert pour l'exécution de sa mission » et tout en constatant que seules des copies avaient été remises à l'expert judiciaire, ce dont il résultait qu'il n'avait pu commettre de faute en ne les conservant pas, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, et 243 du code de procédure civile que l'expert se fait communiquer par les parties les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'au terme de ses opérations, il lui incombe, sauf dispense des parties, de leur restituer les pièces non dématérialisées.

7. Après avoir relevé que l'expert ne contestait pas avoir reçu les pièces nécessaires à la réalisation de la mesure, et ne pas avoir été en mesure de les restituer, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en se dessaisissant des pièces médicales remises par M. [R] [D] et Mme [N] [D] sans s'assurer de leur accord, l'expert avait commis une faute.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [R] [D] et à Mme [N] [D] la somme globale de 3 000 euros ;

vendredi 5 août 2022

Constitue un défaut de motivation l'absence d'analyse, même sommaire, du commentaire établi par l'expert amiable sur le rapport de l'expert judiciaire qui remettait en cause les conclusions de ce dernier

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 juin 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 701 F-D

Pourvoi n° E 21-12.347






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2022

1°/ M. [R] [M],

2°/ Mme [X] [J], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 21-12.347 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [L],

2°/ à M. [N] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [L] et [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 décembre 2021), MM. [L] et [D], propriétaires indivis d'un immeuble jouxtant la propriété de M. et Mme [M], les ont assignés aux fins de bornage et d'expertise.

2. L'expert, ayant reçu mission de répondre aux dires des parties après leur avoir adressé sa note de synthèse, a déposé son rapport le 7 juin 2018, dix jours avant l'expiration du délai qu'il avait imparti aux parties pour présenter leurs observations sur son pré-rapport.

3. M. et Mme [M] ont relevé appel du jugement ayant homologué le rapport d'expertise et ordonné le bornage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt d'homologuer le rapport d'expertise ainsi que le plan qui y était annexé, d'ordonner en conséquence le bornage des propriétés des parties conformément au plan établi par l'expert et la pose des bornes aux endroits indiqués par les points, les propriétés étant inscrites au cadastre de la commune de [Localité 3], de désigner M. [U] afin de poser les bornes, de dire que les opérations de bornage seront partagées par moitié entre les parties et les frais d'arpentage proportionnellement à la surface de chaque parcelle concernée et de dire que les frais d'expertise et d'implantation des bornes seront supportés par moitié entre les parties, alors « que les époux [M] produisaient le commentaire établi par l'expert [I] [Y] sur le rapport de M. [U] qui remettait en cause les conclusions de ce dernier ; qu'en énonçant « que les nouveaux éléments versés aux débats par les époux [M] n'apparaissaient pas de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de M. [U] sur les limites des propriétés respectives des parties ni à justifier l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction », sans examiner ni analyser, ne fût-ce que sommairement, le commentaire établi par M. [I] [Y] dont l'expert judiciaire n'avait pas pu tenir compte dès lors qu'il avait été établi après le dépôt prématuré du rapport d'expertise judiciaire définitif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que tout jugement doit être motivé.

6. Pour rejeter la demande de nullité du rapport d'expertise, l'arrêt retient que même en déposant son rapport dès le 7 juin 2018, l'expert judiciaire a effectivement rempli sa mission puisqu'il a instruit et répondu aux observations de M. et Mme [M] qui lui avaient été adressées dans le délai imparti de trente jours.

7. En se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, le commentaire établi par l'expert de M. et Mme [M] sur le rapport de l'expert judiciaire qui remettait en cause les conclusions de ce dernier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [L] et M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et M. [D] et les condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;