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jeudi 8 juin 2023

Jour fixe : les pièces peuvent ne pas être jointes à la copie de l'assignation remise au greffe

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 468 FS-B

Pourvoi n° Y 21-20.690




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023


1°/ M. [V] [E] [F],

2°/ Mme [D] [G], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 21-20.690 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à la société France titrisation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages, dénommé Marsollier Mortgages, ayant désigné comme entité en charge du recouvrement la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société JP Morgan Bank Dublin Public Limited Company, anciennement dénommée Bear Stearns Bank Public Limited Company sise à [Localité 4] (Irlande), en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 29 avril 2009, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société France titrisation, agissant en qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, M. Waguette, Mme Caillard, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2021), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Bear Stearns Bank, aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages représenté par la société France titrisation, à l'encontre de M. et Mme [F], un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien.

2. M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [F] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur appel, alors « qu'en cas d'appel d'un jugement d'orientation, la cour est valablement saisie par la remise par voie électronique au greffe de la seule assignation, sans que l'appelant soit tenu de lui remettre également la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, l'ordonnance du premier président et la déclaration d'appel, lesquels constituent des documents distincts de l'assignation ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'appel des époux [F], que l'assignation remise était incomplète dès lors qu'elle ne comprenait ni la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, ni l'ordonnance du premier président, ni une copie de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 920, 922 et 930-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 922 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

4. Il résulte du premier de ces textes que dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque.

5. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, le droit d'accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l'État, lequel jouit à cet égard d'une certaine marge d'appréciation. Cette réglementation par l'État peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Zubac c/ Croatie, requête n° 40160/12, 5 avril 2018).

6. La question posée par le moyen est celle de savoir si l'article 922 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, impose ou non, pour que la cour d'appel soit saisie, que soient jointes à la copie de l'assignation les copies de la requête, de l'ordonnance du premier président et un exemplaire de la déclaration d'appel.

7. En application de l'article 918 du code de procédure civile, la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour. L'ordonnance signée et datée du premier président figure au dossier de la procédure (2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 19-19.258 et n° 19-19.259).

8. L'article 922 du code de procédure civile, quant à lui, a pour seul objet d'énoncer les formalités nécessaires à la saisine de la cour d'appel, celle-ci, devant être saisie par la remise d'une copie de l'assignation.

9. Il en résulte que l'article 922 du code de procédure civile n'impose pas que soient jointes à la copie de l'assignation remise au greffe, les pièces, destinées à l'information de l'intimé, mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile.

10. Toute autre interprétation constituerait une entrave disproportionnée à l'accès au juge en méconnaissance de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

11. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la cour d'appel n'a pas été valablement saisie par le dépôt au greffe d'une copie complète de l'assignation faute de comprendre la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, de l'ordonnance du premier président et d'une copie de la déclaration d'appel.

12. En statuant ainsi, en déclarant l'appel irrecevable, alors, d'une part, que la cour est valablement saisie par la remise de la seule copie de l'assignation, sans qu'il soit nécessaire d'y joindre les copies mentionnées à l'article 920 du code de procédure civile, d'autre part, que l'absence de remise de cette assignation est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée .

Condamne la société France titrisation, agissant en qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société France titrisation, agissant en qualité de société de gestion du Fonds commun de titrisation Marsollier Mortgages et la condamne à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;

dimanche 23 octobre 2022

Responsabilité délictuelle de l'expert judiciaire

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 octobre 2022




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 706 FS-B

Pourvoi n° S 21-12.542







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

M. [T] [S], domicilié centre hospitalier d'[Localité 4], [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-12.542 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [S], de la SCP Richard, avocat de M. [R] [D] et de Mme [N] [D], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, Feydeau-Thieffry, M. Serrier, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 décembre 2020), M. [R] [D], agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille, Mme [N] [D], qui a présenté, lors de sa naissance, le 10 avril 1992, une dystocie des épaules et conservé des lésions d'un plexus brachial, a saisi la juridiction administrative pour voir reconnaître la responsabilité de l'établissement de santé public où avait eu lieu l'accouchement.

2. M. [S] (l'expert) a été désigné en qualité de médecin expert par la juridiction administrative et a déposé son rapport.

3. Après avoir vainement sollicité la restitution des pièces qu'ils avaient communiquées à l'expert lors des opérations d'expertise, M. [R] [D] et Mme [N] [D] l'ont assigné en responsabilité et indemnisation de leur préjudice moral.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'expert fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute et de le condamner à payer des dommages-intérêts à M. [R] [D] et à Mme [N] [D], alors « que l'expert judiciaire auquel ont été remis des copies de pièces composant le dossier médical d'un patient, n'est pas tenu de les conserver et de les restituer ; que, pour retenir la responsabilité de M. [S], médecin, en sa qualité d'expert désigné par la cour administrative d'appel de Marseille, la cour d'appel a énoncé qu'il ne conteste pas avoir reçu des consorts [D], pour l'exécution de sa mission, des documents médicaux afférents au suivi de [N] [D], victime d'une lésion du plexus brachial droit à sa naissance ni ne pas être en mesure de démontrer qu'il leur a restitués, à l'issue de sa mission, de sorte que le fait de s'en être dessaisi, sans s'assurer de l'accord des consorts [D] consacre une négligence fautive ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que « les textes qui réglementent la mission de l'expert sont muets quant au devenir des documents que les justiciables confient à l'expert pour l'exécution de sa mission » et tout en constatant que seules des copies avaient été remises à l'expert judiciaire, ce dont il résultait qu'il n'avait pu commettre de faute en ne les conservant pas, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241, du code civil, et 243 du code de procédure civile que l'expert se fait communiquer par les parties les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission et qu'au terme de ses opérations, il lui incombe, sauf dispense des parties, de leur restituer les pièces non dématérialisées.

7. Après avoir relevé que l'expert ne contestait pas avoir reçu les pièces nécessaires à la réalisation de la mesure, et ne pas avoir été en mesure de les restituer, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'en se dessaisissant des pièces médicales remises par M. [R] [D] et Mme [N] [D] sans s'assurer de leur accord, l'expert avait commis une faute.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [R] [D] et à Mme [N] [D] la somme globale de 3 000 euros ;

vendredi 5 août 2022

Obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 621 F-D

Pourvoi n° A 21-13.010







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-13.010 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme [I] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021) et les productions, par jugement du 12 juin 2018, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a cantonné à la somme de 10 490 euros en principal les saisies-attribution diligentées les 20 février et 5 mars 2018 par Mme [B] au préjudice de M. [Y] en exécution d'une ordonnance de non-conciliation.

2. Par jugement du 10 octobre 2019, cette même juridiction a rejeté la contestation formée par M. [Y] tendant à l'annulation d'une saisie-attribution pratiquée le 3 juin 2019 pour avoir recouvrement de la somme de 13 765 euros en principal, intérêts et frais.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 3 juin 2019 et à la condamnation de Mme [B] à lui rembourser un trop-perçu de 858,53 euros, alors « que d'une part, le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 12 juin 2018 a cantonné les sommes de la saisie-attribution au montant de 10 490 euros incluant en premier lieu 900 euros au titre de la contribution de mai à septembre 2017 sur les 1 600 euros figurant dans les procès-verbaux de saisie-attribution des 20 février et 5 mars 2018 et en second lieu 9 590 euros au titre des frais de scolarité d'[D] [Y] sur les 10 290 figurant dans les procès-verbaux de saisie-attribution, la main levée étant prononcée pour le surplus, notamment en ce qui concerne les frais de scolarité de [S] [Y] dont l'existence n'était pas rapportée, et, d'autre part, le procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2019 a inclus dans les sommes dont M. [Y] serait débiteur les pensions impayées pour le montant de 1 600 euros, les frais de scolarité d'[D] [Y] pour un montant de 10 290 euros et les frais de scolarité de [S] [Y] pour un montant de 8 950 euros, de manière identique aux procès-verbaux de saisie-attribution des 20 février et 5 mars 2018 en ne déduisant de ces sommes que les versements effectués par M. [Y] pour un montant de 11 348,53 euros ; qu'en considérant, pour écarter la main levée du procès-verbal de saisie-attribution du 3 juin 2019 et le remboursement d'une somme de 858,53 euros, que l'huissier de justice instrumentaire avait déduit des sommes dues le montant du cantonnement précédent auquel il a ajouté les sommes versées par M. [Y] quand il ressortait clairement de ce procès-verbal du 3 juin 2019 que l'huissier n'avait pas tenu compte du cantonnement résultant du jugement du 12 juillet 2018 et que celui-ci ne pouvait être inclus dans la somme de 11 348,53 euros qui ne résultait que des versements opérés par M. [Y], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces deux pièces, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause :

4. Pour confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 10 octobre 2019 ayant rejeté les demandes de M. [Y] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution du 3 juin 2019 et à la condamnation de Mme [B] à lui rembourser un certain trop-perçu, l'arrêt, après avoir relevé que les causes de la saisie-attribution du 3 juin 2019 sont identiques à celles des deux saisies précédentes, énonce que l'huissier de justice instrumentaire en a déduit le montant résultant du cantonnement précédent auquel il a ajouté les sommes perçues pour un total de 11 348,53 euros.

5. En statuant ainsi, alors que le procès-verbal du 3 juin 2019 n'avait pas tenu compte du cantonnement opéré par le jugement du 12 juin 2018 dans le montant des sommes réclamées au débit, et ne pouvait l'avoir inclus sous la dénomination dépourvue d'ambiguïté « vos versements à déduire » au crédit, la cour d'appel a dénaturé ces documents clairs et précis.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [B] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait à son devoir de motivation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 juin 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 664 F-D

Pourvoi n° U 20-20.291




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2022

La société Le Catalpa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-20.291 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Allianz Eurocourtage IARD, dont le siège est [Adresse 3],

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Catalpa, de la SARL Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Le Catalpa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD, Allianz Eurocourtage IARD et la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2020), M. [C] a été victime d'un accident le 12 juillet 2013 dans le garage d'une habitation, alors que des travaux y étaient en cours, confiés à M. [B] et M. [H].

3. La société Le Catalpa, constituée par les parents de M. [B], est propriétaire de cette habitation, assurée auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne (l'assureur) en vertu d'un contrat d'assurance multirisque habitation, comportant, notamment, une garantie « responsabilité civile propriétaire ou occupant de l'immeuble. »

4. M. [C] a assigné la société Le Catalpa devant un tribunal de grande instance afin qu'elle soit déclarée responsable de l'accident et condamnée à lui verser une indemnité provisionnelle. La société Le Catalpa a appelé en cause son assureur et ceux de M. [B] et M. [H], les sociétés Axa France IARD etAllianz Eurocourtage.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société Le Catalpa fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à payer à M. [C] les indemnités qui lui seraient dues en réparation de son préjudice et de la condamner, en conséquence, à payer à ce dernier une somme totale de 33 868,75 euros, après déduction de la provision de 10 000 euros alors « que méconnaissent leur obligation de motivation les juges qui retiennent l'existence d'un fait contesté, sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour exclure la garantie de l'assureur, que le bâtiment à l'origine du sinistre « en cours de construction, n'existait par définition pas lors de la souscription du contrat », sans mentionner ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle fondait une telle affirmation, qui était contestée par l'exposante qui soutenait qu'il s'agissait d'un bâtiment en cours de rénovation, existant lors de la souscription du contrat et déclaré à l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ce texte que les jugements doivent être motivés.

8. Pour exclure la garantie de l'assureur, l'arrêt énonce qu'en appel, la société Le Catalpa produit un contrat d'assurance habitation Privatis souscrit au nom de M. [B], à effet du 1er février 2005, qui concerne également des dépendances de 49 m², que, concernant la responsabilité civile « propriétaire ou occupant » de l'immeuble, elle ne peut concerner un bâtiment en cours de construction qui n'existait, par définition, pas lors de la souscription du contrat, qu'une simple assurance habitation n'a pas vocation à couvrir les dommages résultant de travaux de construction et qu'une assurance spécifique aurait dû être souscrite.

9. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner, les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI Le Catalpa dirigées contre la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, en ce qu'il condamne la SCI Catalpa à payer à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 16 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et la condamne à payer à la société Le Catalpa la somme de 3 000 euros ;

jeudi 10 mars 2022

Obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° Y 20-22.434




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ M. [D] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société cabinet [D] [R] ([D][R]), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 20-22.434 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Interfimo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], et domiciliée en tant que de besoin [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [R] et de la société cabinet [D] [R], de la SCP Richard, avocat de la société Interfimo, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [R] et à la société cabinet [D] [R] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Le Crédit lyonnais.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 novembre 2020), le 11 septembre 2013, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société cabinet [D] [R] (l'emprunteur) un prêt professionnel d'un montant de 297 548 euros, dont la société Interfimo (la caution professionnelle) s'est portée caution. Le 27 juillet 2013, M. [R] (le gérant) s'est porté caution solidaire de l'emprunteur.

3. A la suite de la défaillance financière de l'emprunteur, la caution professionnelle a réglé à la banque les échéances impayées de janvier à juillet 2014, vainement mis en demeure l'emprunteur et le gérant de les lui rembourser, et acquitté, le 1er octobre 2014, la somme restant due au titre du prêt. Le 8 janvier 2015, après une nouvelle mise en demeure adressée le 7 octobre 2014 à l'emprunteur et au gérant et reçue le 9 octobre, elle les a assignés en remboursement. Ceux-ci ont sollicité reconventionnellement sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts au titre de la faute commise en prononçant irrégulièrement la déchéance du terme. En appel, ils ont soutenu que cette faute leur avait fait perdre une chance de pouvoir rembourser à la banque les échéances du prêt.

4. L'emprunteur et le gérant ont été condamnés à payer à la caution professionnelle la somme de 291 736,86 euros, outre des intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'emprunteur et le gérant font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts au titre de la perte de chance subie, alors « qu'en première instance, dans leurs conclusions n° 7, signifiées le 4 juin 2019, l'emprunteur et le gérant avaient demandé au tribunal de « déclarer non régulièrement prononcée la déchéance du terme (ou exigibilité anticipée du prêt) du contrat de prêt » et « de condamner la caution professionnelle in solidum avec la banque à leur verser des dommages-intérêts pour un montant de 58 619,78 euros » ; qu'en jugeant que l'action en responsabilité contre la caution professionnelle, du chef du prononcé de la déchéance du terme qu'ils estiment fautive, aurait été irrecevable comme tardive pour avoir été formulée pour la première fois devant la cour d'appel, par conclusions notifiées le 10 juillet 2020, tandis que cette demande en réparation avait déjà été formée en première instance, moins de cinq ans après la déchéance du terme prononcée le 7 octobre 2014, la cour d'appel a violé l'interdiction pour le juge de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour déclarer irrecevable la demande en dommages-intérêts formée par l'emprunteur et le gérant contre la caution professionnelle au titre de la perte de chance subie, l'arrêt retient qu'informés le 9 octobre 2014 du prononcé, par la caution professionnelle, de la déchéance du terme du contrat de prêt, ceux-ci pouvaient agir en responsabilité contre elle à ce titre jusqu'au 9 octobre 2019 et qu'ils ont formulé leurs premières prétentions en ce sens en appel par conclusions du 10 juillet 2020, de sorte que leur action en responsabilité était à cette date prescrite, comme tardive.

7. En statuant ainsi, alors que l'emprunteur et le gérant avaient sollicité, dès leurs conclusions de première instance du 4 juin 2019, l'octroi de dommages-intérêts au titre de l'irrégularité de la déchéance du terme, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société cabinet [D] [R] et M. [R] contre la société Interfimo au titre d'une perte de chance, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Interfimo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

mercredi 9 mars 2022

En statuant ainsi, sans examiner les pièces communiquées par la société au soutien de son moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 janvier 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 136 F-D

Pourvoi n° B 20-20.068





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022

La société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-20.068 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [6], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juillet 2020), Mme [J] (la victime) a été salariée de la société [4] en qualité de pompiste du 17 octobre 1977 au 30 avril 1988. Le 29 juin 2017, elle a déclaré une maladie du tableau 30 B des maladies professionnelles.

2. Le 12 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a notifié à la société [6] (la société), désignée comme venant aux droits de la société [4], la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.

3. La société a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer la caisse recevable en ses prétentions à son encontre, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société [6] versait aux débats un extrait Kbis dont il ressortait une création de la société [3], aux droits de laquelle elle venait, avec un début d'activité au 16 septembre 1988 et certainement pas une reprise de la société [4] ayant antérieurement employé Mme [J] ; qu'en déplorant l'absence de preuve versée aux débats par la société sans examiner cette pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

7. Pour déclarer la caisse recevable en ses prétentions dirigées contre la société, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière a elle-même indiqué dans le cadre du questionnaire adressé par la caisse avoir "... racheté le fonds de commerce d'[Localité 5]" en 2003, et qu'elle n'a pas contesté "répondre pour [4]". Il en déduit, en l'absence de tout élément contraire versé, que la société vient aux droits et obligations de la société [4], de sorte que la procédure engagée par la caisse à son encontre est recevable.

8. En statuant ainsi, sans examiner les pièces communiquées par la société au soutien de son moyen, selon lequel elle ne venait pas aux droits de la société [4], la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déclarant la caisse recevable en ses prétentions à l'encontre de la société entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros ;

mardi 15 février 2022

Doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° Q 21-11.643




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

1°/ M. [G] [Z],

2°/ Mme [S] [N], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Q 21-11.643 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Paris habitat OPH, anciennement dénommé OPAC de Paris, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me [H], avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2020), M. et Mme [Z], locataires d'un logement appartenant à Paris habitat OPH (le bailleur), ont obtenu la condamnation de M. et Mme [V], occupant l'appartement au-dessus du leur, qui avaient remplacé la moquette existante par du carrelage, à remettre en l'état d'origine l'isolation phonique du sol de leur logement.

2. En août 2006, M. et Mme [V] ont fait poser un parquet flottant, qu'ils ont remplacé par une moquette en janvier 2015.

3. En 2016, M. et Mme [Z] ont assigné le bailleur en indemnisation du préjudice de jouissance qu'ils estiment avoir subi jusqu'en janvier 2015.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi pendant la période de septembre 2006 à janvier 2015 et pour procédure abusive, alors « que toutes les pièces invoquées par une partie doivent être communiquées en cause d'appel, y compris celles qui avaient déjà été communiquées au cours de la première instance ; que par ailleurs, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ; qu'en se fondant sur des pièces, notamment le rapport de la société Impédance Bâtiment, qui n'avaient pas été régulièrement communiquées par Paris Habitat OPH, dont les conclusions avaient été déclarées irrecevables, et qui n'avaient pas été produites aux débats par les époux [Z], la cour d'appel a violé les articles 16, 132 et 135 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les article 132, 906 et 909 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables.

6. Pour rejeter la demande de M. et Mme [Z] en dommages-intérêts pour trouble de jouissance subi de septembre 2006 à janvier 2015, l'arrêt retient que le bailleur disposait d'un rapport d'expert en acoustique certifiant que le parquet flottant offrait un confort d'isolation au bruit d'impact supérieur à celui offert par la moquette présente dans les placards, qu'il ne pouvait exiger de Mme [V] sa dépose et son remplacement par de la moquette, et par conséquent, qu'il n'avait pas manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible du logement à partir de la date où Mme [V] avait remplacé le carrelage par du parquet flottant posé sur un isolant phonique.

7. En statuant ainsi, en considération d'un rapport de la société Impédance bâtiment du 18 décembre 2013 qui devait être écarté des débats pour avoir été produit au soutien de conclusions du bailleur déclarées irrecevables par arrêt de la cour d'appel du 29 mars 2018, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare Paris habitat OPH responsable du préjudice de jouissance subi par M. et Mme [Z] pour la période antérieure à août 2006 et condamne Paris habitat OPH à leur payer la somme de 3 700 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 500 euros à titre de préjudice moral, l'arrêt rendu le 4 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Paris habitat OPH aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Paris habitat OPH à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;

En statuant ainsi, sans préciser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 février 2022




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 145 F-D

Pourvoi n° P 20-22.862

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 septembre 2020.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022

M. [B] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-22.862 contre le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 4 décembre 2018), rendu en dernier ressort, Mme [F] a donné à bail à M. [I] un logement dans la résidence [Adresse 1].

2. Estimant que le locataire avait fait obstacle à la réalisation des travaux qu'elle avait été condamnée à faire par jugement du 19 décembre 2017, Mme [F] a assigné M. [I] en paiement des sommes de 726 euros, correspondant à l'acompte versé à l'entrepreneur qu'elle avait chargé d'effectuer les travaux, et de 1 000 euros de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [I] fait grief au jugement de le condamner à rembourser à Mme [F] l'acompte versé à l'entrepreneur pour réaliser les travaux et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que pour condamner dans son dispositif M. [I] à rembourser à Mme [F] la somme de 726 euros correspondant à l'acompte versé à l'entrepreneur pour réaliser les travaux, le jugement se borne à affirmer dans ses motifs que « les demandes formulées par Mme [F] apparaissent justifiées », sans même évoquer la somme de 726 euros et sans préciser à quoi elle pouvait correspondre ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour condamner M. [I] à rembourser à Mme [F] la somme de 726 euros au titre de l'acompte versé à un entrepreneur pour réaliser les travaux auxquels elle avait été condamnée par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal retient que la demande formulée par Mme [F] apparaît justifiée.

6. En statuant ainsi, sans préciser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [I] fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme [F] les sommes de 1 000 euros de dommages-intérêts et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que, pour condamner dans son dispositif M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement se borne à affirmer que « les demandes formulées par Mme [F] apparaissent justifiées », sans même évoquer la question des dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

9. Pour condamner M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement retient qu'il résulte des pièces du dossier que Mme [F] n'a pu faire exécuter les travaux prévus, compte tenu des difficultés et empêchements causés par M. [I], et que la demande par elle formulée apparaît justifiée.

10. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier, autrement composé ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I].