Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-20.068
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200136
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 27 janvier 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 06 juillet 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 136 F-D
Pourvoi n° B 20-20.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022
La société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-20.068 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [6], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juillet 2020), Mme [J] (la victime) a été salariée de la société [4] en qualité de pompiste du 17 octobre 1977 au 30 avril 1988. Le 29 juin 2017, elle a déclaré une maladie du tableau 30 B des maladies professionnelles.
2. Le 12 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a notifié à la société [6] (la société), désignée comme venant aux droits de la société [4], la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
3. La société a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer la caisse recevable en ses prétentions à son encontre, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société [6] versait aux débats un extrait Kbis dont il ressortait une création de la société [3], aux droits de laquelle elle venait, avec un début d'activité au 16 septembre 1988 et certainement pas une reprise de la société [4] ayant antérieurement employé Mme [J] ; qu'en déplorant l'absence de preuve versée aux débats par la société sans examiner cette pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7. Pour déclarer la caisse recevable en ses prétentions dirigées contre la société, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière a elle-même indiqué dans le cadre du questionnaire adressé par la caisse avoir "... racheté le fonds de commerce d'[Localité 5]" en 2003, et qu'elle n'a pas contesté "répondre pour [4]". Il en déduit, en l'absence de tout élément contraire versé, que la société vient aux droits et obligations de la société [4], de sorte que la procédure engagée par la caisse à son encontre est recevable.
8. En statuant ainsi, sans examiner les pièces communiquées par la société au soutien de son moyen, selon lequel elle ne venait pas aux droits de la société [4], la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déclarant la caisse recevable en ses prétentions à l'encontre de la société entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 136 F-D
Pourvoi n° B 20-20.068
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022
La société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-20.068 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [6], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juillet 2020), Mme [J] (la victime) a été salariée de la société [4] en qualité de pompiste du 17 octobre 1977 au 30 avril 1988. Le 29 juin 2017, elle a déclaré une maladie du tableau 30 B des maladies professionnelles.
2. Le 12 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a notifié à la société [6] (la société), désignée comme venant aux droits de la société [4], la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
3. La société a contesté l'opposabilité de cette décision à son égard.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de déclarer la caisse recevable en ses prétentions à son encontre, alors « que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société [6] versait aux débats un extrait Kbis dont il ressortait une création de la société [3], aux droits de laquelle elle venait, avec un début d'activité au 16 septembre 1988 et certainement pas une reprise de la société [4] ayant antérieurement employé Mme [J] ; qu'en déplorant l'absence de preuve versée aux débats par la société sans examiner cette pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7. Pour déclarer la caisse recevable en ses prétentions dirigées contre la société, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces versées aux débats que cette dernière a elle-même indiqué dans le cadre du questionnaire adressé par la caisse avoir "... racheté le fonds de commerce d'[Localité 5]" en 2003, et qu'elle n'a pas contesté "répondre pour [4]". Il en déduit, en l'absence de tout élément contraire versé, que la société vient aux droits et obligations de la société [4], de sorte que la procédure engagée par la caisse à son encontre est recevable.
8. En statuant ainsi, sans examiner les pièces communiquées par la société au soutien de son moyen, selon lequel elle ne venait pas aux droits de la société [4], la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déclarant la caisse recevable en ses prétentions à l'encontre de la société entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros ;
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