Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-11.842
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200154
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du jeudi 03 février 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, , du 01 janvier 2999Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2022
Cassation partielle
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° K 20-11.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
La société Entreprise de construction Barbier (ECB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-11.842 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Essonnoise d'aménagements urbains, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France (CETP IDF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Conception exécution travaux publics, à la suite d'une transmission universelle de patrimoine le 11 mars 2016,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Entreprise de construction Barbier, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Entreprise de construction Barbier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Essonnoise d'aménagements urbains.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), la société Entreprise de construction Barbier (la société ECB) s'est vue confier les travaux de construction d'une maison de retraite, pour lesquels elle a sous-traité le lot voiries et réseaux divers et espaces verts à la société Conception exécution travaux publics (la société CETP).
3. La société CETP a assigné la société ECB en paiement des sommes restant dues suite à l'achèvement du chantier.
4. A la suite d'une transmission universelle de patrimoine intervenue le 11 mars 2016, la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France est venue aux droits de la société CETP.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
6. La société ECB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CETP la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en condamnant la société ECB à payer à la société CETP la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché quand cette dernière ne sollicitait pas le règlement de cette créance dans le dispositif de ses conclusions d'appel du 7 janvier 2019, la cour d'appel a statué ultra petita et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile :
7. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En application du dernier, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
8. Pour condamner la société ECB à payer à la société CETP la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché, l'arrêt retient qu'aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause les prestations exécutées par la société CETP et leur achèvement, hors engazonnement, si bien que l'entreprise réclame légitimement le paiement du solde de son marché.
9. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société CETP demandait la confirmation du jugement ayant condamné la société ECB à lui verser les sommes de 59 540 euros au titre des factures impayées et de 2 990 euros au titre des retenues de garantie du chantier, sauf en ce qu'il avait limité le montant de cette dernière condamnation dont elle sollicitait la réévaluation, ce dont il résultait qu'elle n'était pas saisie de la demande de condamnation au titre du solde du marché, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Entreprise de construction Barbier à payer à la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France et la condamne à payer à la société Entreprise de construction Barbier la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2022
Cassation partielle
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 154 F-D
Pourvoi n° K 20-11.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
La société Entreprise de construction Barbier (ECB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-11.842 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Essonnoise d'aménagements urbains, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France (CETP IDF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Conception exécution travaux publics, à la suite d'une transmission universelle de patrimoine le 11 mars 2016,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Entreprise de construction Barbier, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Entreprise de construction Barbier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Essonnoise d'aménagements urbains.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), la société Entreprise de construction Barbier (la société ECB) s'est vue confier les travaux de construction d'une maison de retraite, pour lesquels elle a sous-traité le lot voiries et réseaux divers et espaces verts à la société Conception exécution travaux publics (la société CETP).
3. La société CETP a assigné la société ECB en paiement des sommes restant dues suite à l'achèvement du chantier.
4. A la suite d'une transmission universelle de patrimoine intervenue le 11 mars 2016, la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France est venue aux droits de la société CETP.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
6. La société ECB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CETP la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en condamnant la société ECB à payer à la société CETP la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché quand cette dernière ne sollicitait pas le règlement de cette créance dans le dispositif de ses conclusions d'appel du 7 janvier 2019, la cour d'appel a statué ultra petita et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile :
7. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En application du dernier, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
8. Pour condamner la société ECB à payer à la société CETP la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché, l'arrêt retient qu'aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause les prestations exécutées par la société CETP et leur achèvement, hors engazonnement, si bien que l'entreprise réclame légitimement le paiement du solde de son marché.
9. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société CETP demandait la confirmation du jugement ayant condamné la société ECB à lui verser les sommes de 59 540 euros au titre des factures impayées et de 2 990 euros au titre des retenues de garantie du chantier, sauf en ce qu'il avait limité le montant de cette dernière condamnation dont elle sollicitait la réévaluation, ce dont il résultait qu'elle n'était pas saisie de la demande de condamnation au titre du solde du marché, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Entreprise de construction Barbier à payer à la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France et la condamne à payer à la société Entreprise de construction Barbier la somme de 3 000 euros ;
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