Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-16.752
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200083
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 20 janvier 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, du 11 février 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 83 F-D
Pourvoi n° X 20-16.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022
1°/ M. [U] [L],
2°/ Mme [J] [E], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 20-16.752 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 2020), M. [L] a souscrit, en 1992, auprès de la société AGF devenue Allianz Iard (l'assureur) un contrat d'assurance pour son habitation, comprenant une garantie en cas de vol.
2. M. et Mme [L] ont été victimes, en 2016, d'un cambriolage dans cette habitation.
3. Estimant l'offre d'indemnisation de l'assureur insuffisante, M. et Mme [L] l'ont assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation de leur sinistre ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, notamment.
4. L'assureur leur a opposé une limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat, pour insuffisance de protection de leur habitation.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à leur payer la somme totale de 4 365,05 euros au titre de l'indemnisation consécutive au sinistre du mois de février 2016 et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la gestion du sinistre et de leur demande au titre du manquement de l'assureur à son obligation générale d'information alors « que les conditions générales d'une police d'assurance ne sont opposables au souscripteur que si celui-ci en a eu connaissance et les a acceptées ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'exemplaire des conditions particulières versé aux débats n'était pas signé par les assurés, ce dont il résultait que la clause selon laquelle le souscripteur reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales ne pouvait leur être opposée, s'est néanmoins fondée, pour dire que M. et Mme [L] avaient accepté cette clause de remise et ainsi juger que les conditions générales leur étaient opposables, sur la circonstance inopérante qu'ils avaient eux-mêmes produit ces conditions particulières au soutien de leur demande d'indemnisation, a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, et L. 112-4 du code des assurances :
7. Il résulte de ces dispositions qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
8. Pour opposer aux assurés les conditions générales qui prévoyaient une réduction de l'indemnité de 50 % dans l'hypothèse d'un niveau de protection de l'habitation insuffisant, l'arrêt constate que les conditions particulières, qui ne sont pas signées par l'assuré, indiquent : « vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire » des conditions générales.
9. L'arrêt ajoute que le seul fait que les assurés n'aient pas signé les conditions particulières ne peut permettre d'en conclure qu'ils ne les auraient pas acceptées, puisqu'ils ont produit leur propre exemplaire de ces dernières, et s'en sont prévalus, tant en première instance qu'en appel.
10. L'arrêt énonce encore que ces conditions particulières devaient simplement être signées par chaque partie sur chacune des deux pages et relève qu'il n'existait pas d'emplacement spécifique pour signer la mention relative à la reconnaissance, par l'assuré, de la remise d'un exemplaire des conditions générales.
11. Il retient, en conséquence, qu'en produisant ces conditions particulières au soutien de leur demande d'indemnisation, M. et Mme [L] avaient accepté l'ensemble des stipulations y figurant, concernant notamment la date d'effet du contrat, le montant de la cotisation, les garanties souscrites, les sommes garanties, et, surtout, la reconnaissance d'avoir reçu un exemplaire des trois livrets contenant les conditions générales.
12. En statuant ainsi, alors que l'assureur n'établissait pas qu'il avait porté à la connaissance de l'assuré les conditions générales du contrat avant la survenance du sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. M. et Mme [L] font le même grief à l'arrêt alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'une bague en diamant avait été dérobée à M. et Mme [L], ce dont il résultait que le dommage existait en son principe, a néanmoins retenu, pour refuser de faire droit à leur demande indemnitaire, que la valeur du diamant et de la monture n'était pas connue et qu'aucun montant ne pouvait donc être retenu à ce titre, a refusé d'évaluer le montant du dommage et a ainsi violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
14. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
15. Pour juger qu'aucun montant ne peut être retenu au titre de l'indemnisation du vol de la bague de fiançailles, après avoir constaté que l'existence de cette bague était établie par des photographies et qu'un témoin attestait qu'il ne l'avait plus revue depuis le cambriolage, l'arrêt relève que, concernant la valeur de cette dernière, M. et Mme [L], qui ne disposent pas de facture, la fixent à la somme de 75 000 euros, en produisant uniquement un document daté du 21 juillet 2017 émanant d'un joaillier faisant état, pour un solitaire en or gris comportant un diamant de 4,04 carats, d'un prix net de 40 000 euros TTC.
16. L'arrêt retient que ce document ne peut pas servir à établir la valeur de la bague volée, en l'absence de correspondance avec cette dernière, qui était en or blanc avec un diamant central entouré de dix petits diamants, selon le descriptif donné par M. et Mme [L].
17. Il relève encore que dans différents courriers, M. [L] n'avait pas systématiquement évoqué un diamant de quatre carats.
18. L'arrêt ajoute qu'une spécialiste en joaillerie, à qui M. et Mme [L] se sont adressés, s'est déclarée dans l'incapacité d'estimer une pierre sans l'avoir vue et a précisé que, malheureusement, la photographie n'était d'aucun secours.
19. L'arrêt en déduit qu'il est impossible, au vu des seules photographies produites par M. et Mme [L] de connaître la valeur du diamant.
20. L'arrêt énonce enfin que M. et Mme [L] n'ayant pas donné suite à la proposition que cette même spécialiste leur avait faite d'effectuer une recherche pour connaître le prix payé pour la monture de la bague, il en résulte que la valeur de cette dernière demeure également inconnue.
21. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, puisque le vol de la bague était établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui ont infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'assureur à verser à M. et Mme [L] la somme de 44 210,48 euros au titre de l'indemnisation des conséquences du vol et qui ont condamné l'assureur à leur payer la somme de 4 365,05 euros, en lieu et place, entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, a infirmé ce même jugement qui avait condamné la société Allianz Iard à leur verser la somme de 44 210,48 euros au titre de l'indemnisation des conséquences du vol du 16 février 2016 et, statuant à nouveau, a condamné la société Allianz Iard à payer à ces derniers la somme totale de 4 365,05 euros du même chef, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 83 F-D
Pourvoi n° X 20-16.752
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022
1°/ M. [U] [L],
2°/ Mme [J] [E], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 20-16.752 contre l'arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 février 2020), M. [L] a souscrit, en 1992, auprès de la société AGF devenue Allianz Iard (l'assureur) un contrat d'assurance pour son habitation, comprenant une garantie en cas de vol.
2. M. et Mme [L] ont été victimes, en 2016, d'un cambriolage dans cette habitation.
3. Estimant l'offre d'indemnisation de l'assureur insuffisante, M. et Mme [L] l'ont assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation de leur sinistre ainsi qu'à leur payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, notamment.
4. L'assureur leur a opposé une limitation de garantie figurant aux conditions générales du contrat, pour insuffisance de protection de leur habitation.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'assureur à leur payer la somme totale de 4 365,05 euros au titre de l'indemnisation consécutive au sinistre du mois de février 2016 et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la gestion du sinistre et de leur demande au titre du manquement de l'assureur à son obligation générale d'information alors « que les conditions générales d'une police d'assurance ne sont opposables au souscripteur que si celui-ci en a eu connaissance et les a acceptées ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'exemplaire des conditions particulières versé aux débats n'était pas signé par les assurés, ce dont il résultait que la clause selon laquelle le souscripteur reconnaissait avoir reçu un exemplaire des conditions générales ne pouvait leur être opposée, s'est néanmoins fondée, pour dire que M. et Mme [L] avaient accepté cette clause de remise et ainsi juger que les conditions générales leur étaient opposables, sur la circonstance inopérante qu'ils avaient eux-mêmes produit ces conditions particulières au soutien de leur demande d'indemnisation, a violé les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, et L. 112-4 du code des assurances :
7. Il résulte de ces dispositions qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.
8. Pour opposer aux assurés les conditions générales qui prévoyaient une réduction de l'indemnité de 50 % dans l'hypothèse d'un niveau de protection de l'habitation insuffisant, l'arrêt constate que les conditions particulières, qui ne sont pas signées par l'assuré, indiquent : « vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire » des conditions générales.
9. L'arrêt ajoute que le seul fait que les assurés n'aient pas signé les conditions particulières ne peut permettre d'en conclure qu'ils ne les auraient pas acceptées, puisqu'ils ont produit leur propre exemplaire de ces dernières, et s'en sont prévalus, tant en première instance qu'en appel.
10. L'arrêt énonce encore que ces conditions particulières devaient simplement être signées par chaque partie sur chacune des deux pages et relève qu'il n'existait pas d'emplacement spécifique pour signer la mention relative à la reconnaissance, par l'assuré, de la remise d'un exemplaire des conditions générales.
11. Il retient, en conséquence, qu'en produisant ces conditions particulières au soutien de leur demande d'indemnisation, M. et Mme [L] avaient accepté l'ensemble des stipulations y figurant, concernant notamment la date d'effet du contrat, le montant de la cotisation, les garanties souscrites, les sommes garanties, et, surtout, la reconnaissance d'avoir reçu un exemplaire des trois livrets contenant les conditions générales.
12. En statuant ainsi, alors que l'assureur n'établissait pas qu'il avait porté à la connaissance de l'assuré les conditions générales du contrat avant la survenance du sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
13. M. et Mme [L] font le même grief à l'arrêt alors « que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il a constaté l'existence en son principe ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'une bague en diamant avait été dérobée à M. et Mme [L], ce dont il résultait que le dommage existait en son principe, a néanmoins retenu, pour refuser de faire droit à leur demande indemnitaire, que la valeur du diamant et de la monture n'était pas connue et qu'aucun montant ne pouvait donc être retenu à ce titre, a refusé d'évaluer le montant du dommage et a ainsi violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
14. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer un dommage dont il constate l'existence dans son principe.
15. Pour juger qu'aucun montant ne peut être retenu au titre de l'indemnisation du vol de la bague de fiançailles, après avoir constaté que l'existence de cette bague était établie par des photographies et qu'un témoin attestait qu'il ne l'avait plus revue depuis le cambriolage, l'arrêt relève que, concernant la valeur de cette dernière, M. et Mme [L], qui ne disposent pas de facture, la fixent à la somme de 75 000 euros, en produisant uniquement un document daté du 21 juillet 2017 émanant d'un joaillier faisant état, pour un solitaire en or gris comportant un diamant de 4,04 carats, d'un prix net de 40 000 euros TTC.
16. L'arrêt retient que ce document ne peut pas servir à établir la valeur de la bague volée, en l'absence de correspondance avec cette dernière, qui était en or blanc avec un diamant central entouré de dix petits diamants, selon le descriptif donné par M. et Mme [L].
17. Il relève encore que dans différents courriers, M. [L] n'avait pas systématiquement évoqué un diamant de quatre carats.
18. L'arrêt ajoute qu'une spécialiste en joaillerie, à qui M. et Mme [L] se sont adressés, s'est déclarée dans l'incapacité d'estimer une pierre sans l'avoir vue et a précisé que, malheureusement, la photographie n'était d'aucun secours.
19. L'arrêt en déduit qu'il est impossible, au vu des seules photographies produites par M. et Mme [L] de connaître la valeur du diamant.
20. L'arrêt énonce enfin que M. et Mme [L] n'ayant pas donné suite à la proposition que cette même spécialiste leur avait faite d'effectuer une recherche pour connaître le prix payé pour la monture de la bague, il en résulte que la valeur de cette dernière demeure également inconnue.
21. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence en son principe, puisque le vol de la bague était établi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui ont infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné l'assureur à verser à M. et Mme [L] la somme de 44 210,48 euros au titre de l'indemnisation des conséquences du vol et qui ont condamné l'assureur à leur payer la somme de 4 365,05 euros, en lieu et place, entraîne la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui a confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, a infirmé ce même jugement qui avait condamné la société Allianz Iard à leur verser la somme de 44 210,48 euros au titre de l'indemnisation des conséquences du vol du 16 février 2016 et, statuant à nouveau, a condamné la société Allianz Iard à payer à ces derniers la somme totale de 4 365,05 euros du même chef, l'arrêt rendu le 11 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
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