jeudi 10 mars 2022

A peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Annulation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° Q 20-16.768




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [U] [F], veuve [C], domiciliée [Adresse 7],

3°/ Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 6],

4°/ M. [E] [C], domicilié [Adresse 13],

5°/ Mme [J] [C], domiciliée [Adresse 1],

6°/ M. [A] [C], domicilié [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° Q 20-16.768 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Soulier achat vente automobile (SAVA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement située [Adresse 2],

2°/ à la société Brousseau frères, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],

3°/ à la société Automobiles Citroën, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], anciennement [Adresse 9],

4°/ à la société Nemours automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

défenderesses à la cassation.

La société Automobiles Citroën a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la Sarl Le Prado- Gilbert, avocat de M. [M] et des consorts [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Automobiles Citroën, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 21 juin 2007, M. [C] a acquis un véhicule de marque Citroën auprès de la société Nemours automobiles. M. [M], son petit-fils, utilisateur régulier du véhicule, a confié celui-ci à la société Sava-Soulier achat vente automobile pour un entretien, puis, à la suite du constat de la survenance d'un désordre affectant le véhicule, à la société Brousseau frères.

2. Les 25, 26 et 31 octobre 2012, M. [C] et M. [M] ont assigné ces sociétés ainsi que la société Automobiles Citröen, en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. M. [M] et les consorts [C] font grief à l'arrêt de condamner la société Automobiles Citroën à payer aux consorts [C] la seule somme de 20 000 euros au titre de la restitution d'une partie du prix du véhicule, et de rejeter le surplus de leurs demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën au titre de la garantie des vices cachés, et de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Automobiles Citroën, alors « qu'en vertu des articles L. 312-2 et L. 21-2 du code de l'organisation judiciaire, la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers, et que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; que l'arrêt mentionne que « l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Cathy Cesaro-Pautrot, Présidente [et] Madame Laurence Chaintron, Conseillère[,] qui en ont délibéré, [et qu']un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile » ; qu'il en résulte une inobservation de l'imparité lors du délibéré révélée postérieurement aux débats, de sorte que l'arrêt a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 430, 447 et 458 du code de procédure civile et L. 121-2 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire :

4. A peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair.

5. L'arrêt mentionne que l'affaire a été débattue en audience publique, devant la cour composée de Mme Cesaro-Pauthot, Présidente et Mme Chaintron, conseillère qui en ont délibéré.

6. Les pièces produites, notamment le rôle d'audience, ne permettent pas de constater que trois magistrats ont délibéré de l'affaire.

7. Du fait de cette méconnaissance de la règle de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, la décision encourt l'annulation.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et sur le pourvoi incident, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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