Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-20.073
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200157
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 03 février 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 08 juillet 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 157 F-D
Pourvoi n° H 20-20.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-20.073 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 8 juillet 2020), un incendie survenu le 12 août 2013 a endommagé l'un des bâtiments appartenant à M. [G] et assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur). Celui-ci a assigné l'assureur en garantie des conséquences de ce sinistre.
2. Par un arrêt du 15 mai 2019, une cour d'appel a condamné l'assureur à verser à M. [G] la somme de 238 995,18 euros, actualisée selon l'indice INSEE du coût de la construction, au titre des frais de remise en état du bâtiment.
3. M. [G] a formé devant la cour d'appel une requête en réparation d'une omission de statuer, en faisant valoir que cet arrêt avait omis de se prononcer sur les demandes au titre des frais d'expertise, des travaux de sécurisation et des honoraires de maîtrise d'oeuvre.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer, alors « que le juge ne peut, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur une demande dont il est saisi, quand bien même celle-ci ne serait pas chiffrée précisément ; qu'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul chef, dépourvue de fondement ; que pour rejeter toute omission de statuer portant sur les demandes listées dans sa requête par M. [G], la cour d'appel a retenu que « le requérant ne peut faire grief à la cour de ne pas avoir statué sur sa demande concernant "les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [F] non connus à ce jour" alors qu'il ne s'agit pas d'une demande chiffrée sur laquelle la cour était en mesure de statuer, et au demeurant, dans la présente instance, M. [G] se contente de demander à la cour de compléter sa décision en condamnant la GMF à lui payer "les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [F]" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'une demande n'a pas à être chiffrée, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 12 et 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable.
6. Pour rejeter la requête en omission de statuer de M. [G], l'arrêt retient que le requérant ne peut faire grief à la cour de ne pas avoir statué sur sa demande concernant les honoraires de maîtrise d'oeuvre non connus à ce jour, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une demande chiffrée sur laquelle la cour d'appel était en mesure de statuer.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 157 F-D
Pourvoi n° H 20-20.073
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-20.073 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [G], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 8 juillet 2020), un incendie survenu le 12 août 2013 a endommagé l'un des bâtiments appartenant à M. [G] et assuré auprès de la société GMF assurances (l'assureur). Celui-ci a assigné l'assureur en garantie des conséquences de ce sinistre.
2. Par un arrêt du 15 mai 2019, une cour d'appel a condamné l'assureur à verser à M. [G] la somme de 238 995,18 euros, actualisée selon l'indice INSEE du coût de la construction, au titre des frais de remise en état du bâtiment.
3. M. [G] a formé devant la cour d'appel une requête en réparation d'une omission de statuer, en faisant valoir que cet arrêt avait omis de se prononcer sur les demandes au titre des frais d'expertise, des travaux de sécurisation et des honoraires de maîtrise d'oeuvre.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer, alors « que le juge ne peut, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur une demande dont il est saisi, quand bien même celle-ci ne serait pas chiffrée précisément ; qu'une demande non chiffrée n'est pas, de ce seul chef, dépourvue de fondement ; que pour rejeter toute omission de statuer portant sur les demandes listées dans sa requête par M. [G], la cour d'appel a retenu que « le requérant ne peut faire grief à la cour de ne pas avoir statué sur sa demande concernant "les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [F] non connus à ce jour" alors qu'il ne s'agit pas d'une demande chiffrée sur laquelle la cour était en mesure de statuer, et au demeurant, dans la présente instance, M. [G] se contente de demander à la cour de compléter sa décision en condamnant la GMF à lui payer "les honoraires de maîtrise d'oeuvre de M. [F]" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'une demande n'a pas à être chiffrée, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 12 et 463 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable.
6. Pour rejeter la requête en omission de statuer de M. [G], l'arrêt retient que le requérant ne peut faire grief à la cour de ne pas avoir statué sur sa demande concernant les honoraires de maîtrise d'oeuvre non connus à ce jour, dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une demande chiffrée sur laquelle la cour d'appel était en mesure de statuer.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société GMF assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GMF assurances et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
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