mardi 1 mars 2022

Les situations litigieuses, validées chacune à deux reprises par un représentant du constructeur, constituaient un écrit au sens du contrat de sous-traitance établissant la réalité des prestations

 Note A. Caston, GP 2022-17, p. 64.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 179 F-D

Pourvoi n° T 20-23.671




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-23.671 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Legrand bâtisseurs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine, de la SARL Corlay, avocat de la société Legrand bâtisseurs, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 octobre 2020), le 23 juillet 2015, la société Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine (le constructeur) a sous-traité le lot terrassements - gros oeuvre à la société Legrand bâtisseurs (le sous-traitant). Elle s'est acquittée du paiement des situations présentées par le sous-traitant, à l'exception de deux factures.

2. Soutenant que les factures litigieuses concernaient des travaux supplémentaires acceptés par le constructeur, le sous-traitant a assigné celui-ci en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le constructeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer les situations litigieuses au sous-traitant, alors :

« 1° / qu'en se bornant à énoncer que la validation des situations litigieuses par un représentant de la société appelante établit la réalité des prestations correspondantes, pour en déduire que l'exposante est tenue d'en payer le prix, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la société Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine, soulignant d'une part qu'eu égard au caractère forfaire du marché, il appartenait à la société Legrand bâtisseurs non seulement de rapporter la preuve de l'exécution des travaux litigieux, mais également de démontrer que ceux-ci excédaient les prestations comprises dans le cadre de ce marché forfaitaire, d'autre part que cette preuve n'était pas rapportée en l'espèce, de sorte que rien ne permettait de considérer, en cet état, que lesdits travaux, à les supposer exécutés, étaient dus au-delà du prix ferme et non révisable prévu par le contrat de sous-traitance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que, lorsque le contrat de sous-traitance d'une part prévoit que les travaux qui y sont mentionnés font l'objet d'un prix ferme et non révisable ni actualisable, comme tel caractérise un marché à forfait soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil, d'autre part, et indépendamment de la qualification du marché, stipule que les éventuels travaux supplémentaires ne seront acceptés qu'à la condition qu'ils fassent « l'objet d'un accord (prix et délais) qui sera constaté par écrit », il en résulte que l'obligation de les régler est subordonnée à l'existence d'un accord écrit qui, devant notamment fixer les délais d'exécution de ces travaux, est nécessairement antérieur à leur mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, pour condamner le constructeur à régler à la société Legrand batisseurs la somme de 56 551,11 euros au titre de travaux supplémentaires mentionnés dans les situations n° 15 et 16, la cour d'appel s'est bornée à relever que sur chacune de ces situations a été apposé en première page un tampon indiquant leur date de réception, leur date de vérification par M. [O], conducteur de travaux de la société Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine, la date de fin des travau et celle du paiement à venir ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a déduit que les situations litigieuses, validées par un représentant de l'appelante, constituaient un écrit au sens du contrat de sous-traitance, de sorte que le paiement de ces prestations était exigible ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte de chacune des situations litigieuses que leur réception par M. [O] était postérieure à l'achèvement des travaux correspondants, de sorte que quelque fut le pouvoir de ce dernier d'engager la société exposante, ces travaux n'avaient pas fait l'objet d'un accord préalable à leur exécution, comme l'exigeait le contrat de sous-traitance, la cour d'appel privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Par motifs adoptés, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que sur les situations de travaux détaillées était mentionnée la facturation des travaux réalisés en fonction du marché de base et le détail des travaux supplémentaires par lot.

5. Elle a également relevé, d'une part, que le contrat de sous-traitance prévoyait que les travaux supplémentaires feraient l'objet d'un accord, quant au prix et au délai, qui serait constaté par écrit, d'autre part, qu'un tampon avait été apposé en première page des situations litigieuses indiquant leur date de réception, leur date de vérification par le conducteur de travaux du constructeur, la date de fin des travaux et la date du paiement à venir, enfin, que sur chacune des factures figurait l'indication d'une acceptation des situations, respectivement les 24 novembre et 8 décembre 2016, par un représentant du constructeur dont le cachet avait été apposé.

6. Elle a pu en déduire, par une interprétation souveraine des clauses du contrat relatives au prix du marché et aux travaux supplémentaires, que les situations litigieuses, validées chacune à deux reprises par un représentant du constructeur, constituaient un écrit au sens du contrat de sous-traitance établissant la réalité des prestations, de sorte que la demande en paiement devait être accueillie.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Demeures d'Occitanie Poitou-Charentes et Aquitaine et la condamne à payer à la société Legrand bâtisseurs la somme de 3 000 euros ;

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