mardi 8 mars 2022

En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par M. [R] en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° P 20-11.753




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

1°/ M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Seaview International Company, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 2]),

ont formé le pourvoi n° P 20-11.753 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] et la société Seaview International Company, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz Iard, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 décembre 2019), à la suite du passage d'un cyclone ayant provoqué des dommages dans sa maison, par acte du 9 décembre 2016, M. [R] a assigné la société Allianz Iard, auprès de laquelle il avait souscrit une police multirisque habitation, aux fins d'obtenir réparation de préjudices consécutifs aux dommages subis.

2. Un tribunal de grande instance a rejeté comme irrecevables ses demandes ainsi que celles de la société Seaview International Company, propriétaire de l'immeuble et intervenante volontaire, par un jugement dont ils ont relevé appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [R] et la société Seaview International Company font grief à l'arrêt de déclarer nouvelle et irrecevable la demande de M. [R] en indemnisation des préjudices matériels causés par le cyclone et garantis par la police d'assurance souscrite, alors « que les juges du fond doivent rechercher, au besoin d'office, si les demandes qu'ils déclarent nouvelles ne constituent pas un accessoire, une conséquence ou un complément des demandes soumises au premier juge ; qu'en se limitant à déclarer nouvelle la demande de M. [R] en réparation de son préjudice matériel, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas une conséquence, un complément ou un accessoire des demandes présentées par celui-ci en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

4. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes si la demande est nouvelle.

5. Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, sauf à ce que celles-ci soient l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge.

6. Pour déclarer irrecevable comme nouvelle devant elle la demande de M. [R] en réparation du préjudice causé par le cyclone, l'arrêt retient qu'il n'a pas formé cette demande en première instance.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si cette demande ne constituait pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celles formées par M. [R] en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de M. [R] en paiement du préjudice matériel subi suite au passage du cyclone [F], l'arrêt rendu le 2 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz Iard et la condamne à payer à M. [R] et la société Seaview International Company la somme globale de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.