Note C. Charbonneau, RDI 2022, p. 231.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-20.988
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300162
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 16 février 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 02 juillet 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° B 20-20.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
La société Aréas Dommages, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 20-20.988 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au syndicat des copropriétaires Le Central, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Christian Perroteau immobilier, dont le siège est [Adresse 5], puis par la société Confluence gestion immobilière Sud, ayant son siège [Adresse 3],
3°/ à la société Nice Côte Peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Aréas Dommages, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U], du syndicat des copropriétaires Le Central, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société Confluence gestion immobilière Sud de la reprise de l'instance en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020), le syndicat des copropriétaires a confié des travaux de ravalement à la société Nice Côte peinture (l'entreprise), assurée auprès de la société Aréas dommages (la société Aréas), réceptionnés le 11 avril 2007.
3. Se plaignant d'infiltrations apparues dans l'appartement de Mme [U], le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné l'entreprise et son assureur en indemnisation. Mme [U] est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Aréas fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec l'entreprise, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise et à garantir l'entreprise de cette condamnation, alors :
« 1°/ qu'un enduit de façade ne constitue un ouvrage que lorsqu'il a une fonction d'étanchéité ; qu'il ne constitue donc pas un ouvrage lorsqu'il a seulement une fonction d'imperméabilisation ; que la société Aréas Dommages a fait valoir que la garantie décennale de la société NCP n'était pas acquise car les travaux de ravalement réalisés par son assuré n'étaient pas constitutifs d'un ouvrage, à défaut pour l'enduit posé d'avoir une fonction d'étanchéité ; qu'en jugeant de manière générale que « les travaux de réfection totale d'un enduit de façade qui n'ont pas qu'une fonction esthétique mais qui ont également une fonction d'étanchéité, constitue un ouvrage soumis à la garantie décennale », sans rechercher si l'enduit litigieux avait une fonction d'étanchéité, et non pas une simple fonction d'imperméabilisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
2°/ subsidiairement que la garantie de l'assureur de responsabilité décennale ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'à supposer que les travaux réalisés par la société NCP puissent être qualifiés d'ouvrage, la société Aréas Dommages a soutenu que la responsabilité décennale de la société NCP n'était pas assurée concernant les travaux « d'étanchéité et/ou imperméabilisation des façades » (activité n° 5.17), qui constitue une activité propre et particulière proposée lors de la souscription de la police d'assurance et qui n'a jamais été déclarée par la société NCP ; qu'en jugeant toutefois que les travaux d'enduits de façade étanches étaient garantis par la société Aréas Dommages, aux motifs inopérants que la société NCP avait déclaré d'autres activités (n° 1.10, 3.40 et 4.12), et notamment celle de « fondations, structure et travaux courants et maçonnerie ou béton armé, enduits (hormis film plastique étanche et de cuvelage) », sans répondre aux conclusions de la société Aréas Dommages faisant valoir que l'activité n° 5.17 « étanchéité et/ou imperméabilisation des façades » n'avait pas été déclarée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires avait fait réaliser des travaux de ravalement de façade, consistant en l'élimination des enduits existants et la réfection des enduits au mortier de chaux et que les désordres étaient dus à des fissures infiltrantes causées par le manque de grillage ou d'armature du support et le non-respect des prescriptions imposées pour la pose de l'enduit.
6. Elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que ces travaux, qui avaient une fonction d'étanchéité, participaient de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
7. D'autre part, elle a relevé, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que, l'attestation d'assurance mentionnant les activités 1.10, 3.40 et 4.12, l'entreprise était assurée pour les travaux courants de maçonnerie ou béton armé et d'enduits (hormis film plastique étanche et de cuvelage), de sorte que l'enduit réalisé entrait dans le champ des activités déclarées à l'assureur, qui devait sa garantie pour le coût des travaux de réfection des enduits de façade.
8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. La société Aréas fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec l'entreprise, à payer à Mme [U] la somme de 15 587 euros au titre des travaux de réfection de son appartement et à garantir l'entreprise de cette condamnation, alors « que l'assurance de responsabilité décennale n'est pas applicable aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ; que pour juger que la société Aréas Dommages devait sa garantie pour les dommages causés à l'ouvrage existant, la cour d'appel a estimé que l'enduit de façade posé par la société NCP était devenu indissociable de la face périphérique intérieure de l'immeuble d'habitation ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'un enduit de façade n'est pas techniquement indivisible de l'ouvrage existant sur lequel il est posé, ce qu'a constaté la cour d'appel en relevant que la société NCP était chargée de procéder, avant de réaliser sa prestation, à l'élimination des précédents enduits et à la réfection des enduits au mortier de chaux, la cour d'appel a violé l'article L. 243-1-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 243-1-1 du code des assurances :
10. Selon le II de ce texte, les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
11. Pour condamner la société Aréas, solidairement avec l'entreprise, à payer une somme à Mme [U] au titre de la réfection de son appartement et à garantir l'entreprise de cette condamnation, l'arrêt retient que la garantie de l'assureur en responsabilité décennale est étendue aux existants qui ne constituent pas les ouvrages à la réalisation desquels l'entrepreneur a contribué et qui en sont indissociables, comme en l'espèce la face intérieure des murs périphériques d'un immeuble.
12. En statuant ainsi, alors qu'un enduit de façade n'est pas techniquement indivisible de l'ouvrage existant sur lequel il est posé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aréas dommages, solidairement avec la société Nice Côte peinture, à payer à Mme [U] la somme de 15 587 euros au titre des travaux de réfection de son appartement et la condamne à garantir la société Nice Côte peinture de cette condamnation, l'arrêt l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° B 20-20.988
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022
La société Aréas Dommages, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 20-20.988 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 1],
2°/ au syndicat des copropriétaires Le Central, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Christian Perroteau immobilier, dont le siège est [Adresse 5], puis par la société Confluence gestion immobilière Sud, ayant son siège [Adresse 3],
3°/ à la société Nice Côte Peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Aréas Dommages, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U], du syndicat des copropriétaires Le Central, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société Confluence gestion immobilière Sud de la reprise de l'instance en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires).
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juillet 2020), le syndicat des copropriétaires a confié des travaux de ravalement à la société Nice Côte peinture (l'entreprise), assurée auprès de la société Aréas dommages (la société Aréas), réceptionnés le 11 avril 2007.
3. Se plaignant d'infiltrations apparues dans l'appartement de Mme [U], le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné l'entreprise et son assureur en indemnisation. Mme [U] est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société Aréas fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec l'entreprise, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise et à garantir l'entreprise de cette condamnation, alors :
« 1°/ qu'un enduit de façade ne constitue un ouvrage que lorsqu'il a une fonction d'étanchéité ; qu'il ne constitue donc pas un ouvrage lorsqu'il a seulement une fonction d'imperméabilisation ; que la société Aréas Dommages a fait valoir que la garantie décennale de la société NCP n'était pas acquise car les travaux de ravalement réalisés par son assuré n'étaient pas constitutifs d'un ouvrage, à défaut pour l'enduit posé d'avoir une fonction d'étanchéité ; qu'en jugeant de manière générale que « les travaux de réfection totale d'un enduit de façade qui n'ont pas qu'une fonction esthétique mais qui ont également une fonction d'étanchéité, constitue un ouvrage soumis à la garantie décennale », sans rechercher si l'enduit litigieux avait une fonction d'étanchéité, et non pas une simple fonction d'imperméabilisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
2°/ subsidiairement que la garantie de l'assureur de responsabilité décennale ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'à supposer que les travaux réalisés par la société NCP puissent être qualifiés d'ouvrage, la société Aréas Dommages a soutenu que la responsabilité décennale de la société NCP n'était pas assurée concernant les travaux « d'étanchéité et/ou imperméabilisation des façades » (activité n° 5.17), qui constitue une activité propre et particulière proposée lors de la souscription de la police d'assurance et qui n'a jamais été déclarée par la société NCP ; qu'en jugeant toutefois que les travaux d'enduits de façade étanches étaient garantis par la société Aréas Dommages, aux motifs inopérants que la société NCP avait déclaré d'autres activités (n° 1.10, 3.40 et 4.12), et notamment celle de « fondations, structure et travaux courants et maçonnerie ou béton armé, enduits (hormis film plastique étanche et de cuvelage) », sans répondre aux conclusions de la société Aréas Dommages faisant valoir que l'activité n° 5.17 « étanchéité et/ou imperméabilisation des façades » n'avait pas été déclarée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires avait fait réaliser des travaux de ravalement de façade, consistant en l'élimination des enduits existants et la réfection des enduits au mortier de chaux et que les désordres étaient dus à des fissures infiltrantes causées par le manque de grillage ou d'armature du support et le non-respect des prescriptions imposées pour la pose de l'enduit.
6. Elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que ces travaux, qui avaient une fonction d'étanchéité, participaient de la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
7. D'autre part, elle a relevé, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que, l'attestation d'assurance mentionnant les activités 1.10, 3.40 et 4.12, l'entreprise était assurée pour les travaux courants de maçonnerie ou béton armé et d'enduits (hormis film plastique étanche et de cuvelage), de sorte que l'enduit réalisé entrait dans le champ des activités déclarées à l'assureur, qui devait sa garantie pour le coût des travaux de réfection des enduits de façade.
8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. La société Aréas fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec l'entreprise, à payer à Mme [U] la somme de 15 587 euros au titre des travaux de réfection de son appartement et à garantir l'entreprise de cette condamnation, alors « que l'assurance de responsabilité décennale n'est pas applicable aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ; que pour juger que la société Aréas Dommages devait sa garantie pour les dommages causés à l'ouvrage existant, la cour d'appel a estimé que l'enduit de façade posé par la société NCP était devenu indissociable de la face périphérique intérieure de l'immeuble d'habitation ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'un enduit de façade n'est pas techniquement indivisible de l'ouvrage existant sur lequel il est posé, ce qu'a constaté la cour d'appel en relevant que la société NCP était chargée de procéder, avant de réaliser sa prestation, à l'élimination des précédents enduits et à la réfection des enduits au mortier de chaux, la cour d'appel a violé l'article L. 243-1-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 243-1-1 du code des assurances :
10. Selon le II de ce texte, les obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 du code des assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
11. Pour condamner la société Aréas, solidairement avec l'entreprise, à payer une somme à Mme [U] au titre de la réfection de son appartement et à garantir l'entreprise de cette condamnation, l'arrêt retient que la garantie de l'assureur en responsabilité décennale est étendue aux existants qui ne constituent pas les ouvrages à la réalisation desquels l'entrepreneur a contribué et qui en sont indissociables, comme en l'espèce la face intérieure des murs périphériques d'un immeuble.
12. En statuant ainsi, alors qu'un enduit de façade n'est pas techniquement indivisible de l'ouvrage existant sur lequel il est posé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aréas dommages, solidairement avec la société Nice Côte peinture, à payer à Mme [U] la somme de 15 587 euros au titre des travaux de réfection de son appartement et la condamne à garantir la société Nice Côte peinture de cette condamnation, l'arrêt l'arrêt rendu le 2 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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