Note, S. Bertolaso, RCA 2022-5, p. 3.
Note A. Caston, GP 2022-31, p. 62.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-10.048
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300226
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 02 mars 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 14 octobre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° F 21-10.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
1°/ M. [N] [C],
2°/ Mme [Z] [X] épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 21-10.048 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la société QBE Insurance Europe Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Insurance Europe Limited, et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 octobre 2020), M. et Mme [C] ont confié à la société Pol-Team, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV (la société QBE), des travaux de rénovation et d'extension d'un immeuble à usage d'habitation.
2. Se plaignant de l'inachèvement de l'ouvrage et de malfaçons, les maîtres d'ouvrage ont fait examiner les travaux par un technicien, puis par un huissier de justice.
3. La société Pol-Team a été mise en liquidation judiciaire.
4. Après une expertise judiciaire, les maîtres d'ouvrage ont assigné la société QBE aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Les maîtres d'ouvrage font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant constaté que la réception tacite des travaux était intervenue le 5 juillet 2013 et de rejeter leurs demandes formées contre la société QBE, alors :
« 2°/ que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement du prix ou de l'essentiel du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve ; que la cour d'appel a, pour écarter la réception tacite des travaux de la société Pol Team par les époux [C], retenu que la société Pol Team n'avait effectué que des travaux de réfection de la chartreuse et de construction de la tour laissés inachevés, que l'expert judiciaire avait relevé de nombreux désordres et un certain nombre d'ouvrages manquants dans la chartreuse et dans la tour, ces désordres étant selon lui presque tous existants lors de la visite de l'expert amiable [I] le 17 mai 2013 pour réception, que lors de la convocation à cette visite, de multiples malfaçons et inachèvements étaient visibles, raison de l'intervention de M. [I] au moyen de laquelle les époux [C] entendaient, non accepter l'ouvrage en tout ou partie, mais le refuser au vu de l'ampleur des malfaçons et du caractère inhabitable de la chartreuse, où les époux [C] n'avaient pu s'installer qu'après intervention de la société GP, M. [I] ayant suggéré de payer les travaux restant après leur réalisation, que le procès-verbal d'huissier du 5 juillet 2013 avait permis aux époux [C] de contester les travaux et d'accueillir une autre entreprise, tout en demandant une expertise judiciaire, et que le fait que les époux [C] aient ainsi, dès mai 2013, contesté les travaux confiés à la société Pol Team qui sont restés inachevés, affectés de malfaçons et rendant l'immeuble inhabitable, excluait qu'ils aient pu accepter ces travaux sans réserve ; qu'en se bornant à statuer ainsi, cependant que la prise de possession d'un ouvrage inachevé, affecté de malfaçons, voire inhabitable, ne permet pas, en soi, d'exclure la réception tacite et sans s'expliquer sur le paiement du prix que les époux [C] déclaraient avoir effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
3°/ que peut être prise en compte au titre de la garantie décennale, toute malfaçon non apparente et non réservée à la réception ; que la cour d'appel a déclaré que selon l'expert judiciaire, à l'exception de la fissuration du mur pignon et de l'humidité des murs, l'ensemble des autres désordres et malfaçons existaient lors de la visite organisée le 17 mai 2013 pour la réception des travaux en présence de l'expert amiable, et retenu que lors de la convocation à cette visite, de multiples malfaçons et inachèvements étaient visibles et qu'une réception tacite aurait nécessairement été assortie des réserves sur les malfaçons constatées par l'expert amiable, ce qui aurait exclu la garantie décennale ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des rapports d'expertise amiable et judiciaire que, outre la fissuration du mur pignon et de l'humidité des murs (point h du rapport d'expertise), l'expert amiable n'avait pas constaté les désordres recensés par l'expert judiciaire sous les points a), b), d), e), f) et i) (charpente de la Chartreuse, sous-dimensionnement du solivage du plancher haut du rez-de-chaussée, déformation du sol des chambres de la Chartreuse, sous-dimensionnement de la structure de la tour/effondrement, dysfonctionnements du chauffage électrique et méconnaissances de la réglementation thermique, non-conformité des dallages de la chartreuse et de la tour), et sans expliquer quels malfaçons et inachèvements étaient visibles le 17 mai 2013 ni rechercher si, à les supposer existants lors de l'expertise amiable, les désordres relevés par l'expert judiciaire avaient alors été apparents pour les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a relevé que la société Pol-Team avait été convoquée à une réunion de réception, en présence d'un technicien mandaté par les maîtres d'ouvrage, à l'issue de laquelle aucune réception n'avait été prononcée, le technicien préconisant d'arrêter un calendrier des travaux nécessaires et conseillant à ses clients de ne les régler qu'une fois exécutés.
8. Elle a retenu que, loin d'accepter les travaux, les maîtres d'ouvrage ont fait intervenir un technicien et un huissier de justice pour les contester, compte tenu de l'ampleur des malfaçons et de l'inachèvement de l'immeuble, et constaté que la chartreuse était inhabitable et que les maîtres d'ouvrage n'avaient pu s'installer qu'après l'intervention d'une autre entreprise.
9. Ayant souverainement retenu que les maîtres d'ouvrage, qui, en l'absence de prise de possession de l'ouvrage, n'étaient pas présumés l'avoir tacitement reçu, n'avaient pas eu la volonté non équivoque d'accepter les travaux de la société Pol-Team, elle n'était pas tenue de procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, relative au paiement des travaux.
10. Elle en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que l'assureur ne devait pas sa garantie et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 226 F-D
Pourvoi n° F 21-10.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
1°/ M. [N] [C],
2°/ Mme [Z] [X] épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 21-10.048 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la société QBE Insurance Europe Limited, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société QBE Insurance Europe Limited, et après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 octobre 2020), M. et Mme [C] ont confié à la société Pol-Team, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe SA/NV (la société QBE), des travaux de rénovation et d'extension d'un immeuble à usage d'habitation.
2. Se plaignant de l'inachèvement de l'ouvrage et de malfaçons, les maîtres d'ouvrage ont fait examiner les travaux par un technicien, puis par un huissier de justice.
3. La société Pol-Team a été mise en liquidation judiciaire.
4. Après une expertise judiciaire, les maîtres d'ouvrage ont assigné la société QBE aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. Les maîtres d'ouvrage font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement ayant constaté que la réception tacite des travaux était intervenue le 5 juillet 2013 et de rejeter leurs demandes formées contre la société QBE, alors :
« 2°/ que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement du prix ou de l'essentiel du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve ; que la cour d'appel a, pour écarter la réception tacite des travaux de la société Pol Team par les époux [C], retenu que la société Pol Team n'avait effectué que des travaux de réfection de la chartreuse et de construction de la tour laissés inachevés, que l'expert judiciaire avait relevé de nombreux désordres et un certain nombre d'ouvrages manquants dans la chartreuse et dans la tour, ces désordres étant selon lui presque tous existants lors de la visite de l'expert amiable [I] le 17 mai 2013 pour réception, que lors de la convocation à cette visite, de multiples malfaçons et inachèvements étaient visibles, raison de l'intervention de M. [I] au moyen de laquelle les époux [C] entendaient, non accepter l'ouvrage en tout ou partie, mais le refuser au vu de l'ampleur des malfaçons et du caractère inhabitable de la chartreuse, où les époux [C] n'avaient pu s'installer qu'après intervention de la société GP, M. [I] ayant suggéré de payer les travaux restant après leur réalisation, que le procès-verbal d'huissier du 5 juillet 2013 avait permis aux époux [C] de contester les travaux et d'accueillir une autre entreprise, tout en demandant une expertise judiciaire, et que le fait que les époux [C] aient ainsi, dès mai 2013, contesté les travaux confiés à la société Pol Team qui sont restés inachevés, affectés de malfaçons et rendant l'immeuble inhabitable, excluait qu'ils aient pu accepter ces travaux sans réserve ; qu'en se bornant à statuer ainsi, cependant que la prise de possession d'un ouvrage inachevé, affecté de malfaçons, voire inhabitable, ne permet pas, en soi, d'exclure la réception tacite et sans s'expliquer sur le paiement du prix que les époux [C] déclaraient avoir effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil ;
3°/ que peut être prise en compte au titre de la garantie décennale, toute malfaçon non apparente et non réservée à la réception ; que la cour d'appel a déclaré que selon l'expert judiciaire, à l'exception de la fissuration du mur pignon et de l'humidité des murs, l'ensemble des autres désordres et malfaçons existaient lors de la visite organisée le 17 mai 2013 pour la réception des travaux en présence de l'expert amiable, et retenu que lors de la convocation à cette visite, de multiples malfaçons et inachèvements étaient visibles et qu'une réception tacite aurait nécessairement été assortie des réserves sur les malfaçons constatées par l'expert amiable, ce qui aurait exclu la garantie décennale ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait des rapports d'expertise amiable et judiciaire que, outre la fissuration du mur pignon et de l'humidité des murs (point h du rapport d'expertise), l'expert amiable n'avait pas constaté les désordres recensés par l'expert judiciaire sous les points a), b), d), e), f) et i) (charpente de la Chartreuse, sous-dimensionnement du solivage du plancher haut du rez-de-chaussée, déformation du sol des chambres de la Chartreuse, sous-dimensionnement de la structure de la tour/effondrement, dysfonctionnements du chauffage électrique et méconnaissances de la réglementation thermique, non-conformité des dallages de la chartreuse et de la tour), et sans expliquer quels malfaçons et inachèvements étaient visibles le 17 mai 2013 ni rechercher si, à les supposer existants lors de l'expertise amiable, les désordres relevés par l'expert judiciaire avaient alors été apparents pour les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-6 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a relevé que la société Pol-Team avait été convoquée à une réunion de réception, en présence d'un technicien mandaté par les maîtres d'ouvrage, à l'issue de laquelle aucune réception n'avait été prononcée, le technicien préconisant d'arrêter un calendrier des travaux nécessaires et conseillant à ses clients de ne les régler qu'une fois exécutés.
8. Elle a retenu que, loin d'accepter les travaux, les maîtres d'ouvrage ont fait intervenir un technicien et un huissier de justice pour les contester, compte tenu de l'ampleur des malfaçons et de l'inachèvement de l'immeuble, et constaté que la chartreuse était inhabitable et que les maîtres d'ouvrage n'avaient pu s'installer qu'après l'intervention d'une autre entreprise.
9. Ayant souverainement retenu que les maîtres d'ouvrage, qui, en l'absence de prise de possession de l'ouvrage, n'étaient pas présumés l'avoir tacitement reçu, n'avaient pas eu la volonté non équivoque d'accepter les travaux de la société Pol-Team, elle n'était pas tenue de procéder à une recherche, que ses constatations rendaient inopérante, relative au paiement des travaux.
10. Elle en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, que l'assureur ne devait pas sa garantie et a, ainsi, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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