Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-16.470
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300208
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 02 mars 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 13 mars 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 208 FS-D
Pourvoi n° R 20-16.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
La société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [C] [I] et [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap Eveil et Sens, aux droits de laquelle vient la société JSA, a formé le pourvoi n° R 20-16.470 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 3], représentant la société MJA, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Architectea, dont le siège est [Adresse 2] ,
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en qualité d'assureur de la société BMG ,
4°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société JSA, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Bech, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, conseiller référendaire, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2020), le 5 décembre 2007, la commune de [Localité 8] (la commune) a consenti un bail à construction à la société Cap éveil et sens (la société Cap éveil) pour la réalisation d'une crèche devant être achevée le 31 décembre 2008, sous peine de résiliation du contrat.
2. La société Cap éveil a confié, en sa qualité de maître de l'ouvrage, une mission de maîtrise d'oeuvre à la société Architectea, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la réalisation des fondations spéciales et du gros oeuvre à la société Polybat, assurée auprès de la société MAAF assurances, laquelle a sous-traité deux lots aux sociétés EG bat, assurée auprès de la société SMA, et BMG, assurée auprès de la société Allianz IARD.
3. Les marchés des sociétés Architectea et Polybat ont été résiliés en cours de chantier.
4. Les lots fondations spéciales et gros oeuvre, ainsi que le bassin de rétention, ont été réceptionnés avec des réserves.
5. Par jugement du 7 octobre 2010, la société Cap éveil a été mise en liquidation judiciaire.
6. Un jugement du 13 décembre 2011 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à construction au 2 novembre 2009 et a fixé la créance de la commune au passif de la procédure collective de la société Cap éveil à une certaine somme correspondant au coût de la démolition des travaux exécutés.
7. La société SMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap éveil, aux droits de laquelle vient la société JSA (le liquidateur judiciaire), a, après expertise, assigné, sur le fondement de l'action directe, les assureurs des constructeurs en indemnisation.
8. Les assureurs ont contesté l'intérêt à agir du liquidateur judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé du moyen
10. Par son premier moyen, le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action directe formée à l'encontre de la société MAAF assurances et de la MAF, alors :
« 2°/ que constitue un tiers lésé toute personne qui dispose d'une créance de responsabilité contre l'assuré ; qu'en affirmant que la commune de [Localité 8] demeurait le tiers lésé pouvant seul agir contre les assureurs des locateurs d'ouvrage qui avaient réalisé les constructions inachevées litigieuses dont cette collectivité territoriale était devenue propriétaire quand la société Cap éveil et sens, qui avait été déclarée débitrice de la commune en raison des manquements des locateurs d'ouvrage à leurs obligations parce qu'elle n'avait pas exécuté son engagement de réaliser ces ouvrages, était une victime qui pouvait invoquer leur responsabilité et constituait donc un tiers lésé fondé à agir contre leurs assureurs, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;
3°/ qu'en l'absence de disposition légale expresse en sens contraire, toutes les victimes d'un dommage peuvent en obtenir réparation par le responsable et son assureur, dès lors que ce droit à réparation n'est pas réservé à l'une d'entre elles ; qu'en affirmant que seule la commune de [Localité 8] pouvait agir contre les entrepreneur à l'origine du défaut d'achèvement de l'ouvrage dès lors que la société Cap éveil et sens, jugée responsable de cet inachèvement, n'avait pas payé la dette dont elle avait été reconnue débitrice de ce chef, quand, en l'absence de disposition légale expresse en sens contraire, cette société pouvait solliciter des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs la prise en charge de la dette dont elle avait été déclarée débitrice en raison de leurs manquements, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1240 du code civil. »
11. Par son second moyen, le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action directe formée à l'encontre des sociétés SMA et Allianz IARD, alors :
« 3°/ que constitue un tiers lésé toute personne qui dispose d'une créance de responsabilité contre l'assuré ; qu'en affirmant que la commune de [Localité 8] demeurait le tiers lésé pouvant seul agir contre les assureurs des locateurs d'ouvrage qui avaient réalisé les constructions inachevées litigieuses dont cette collectivité territoriale était devenue propriétaire, quand la société Cap Eveil et Sens, qui avait été déclarée débitrice de la commune en raison des manquements des locateurs d'ouvrage à leurs obligations parce qu'elle n'avait pas exécuté son obligation de réaliser ces ouvrages, était une victime qui pouvait invoquer leur responsabilité et constituait donc un tiers lésé fondé à agir contre leurs assureurs, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;
4°/ qu'en l'absence de disposition légale expresse en sens contraire, toutes les victimes d'un dommage peuvent en obtenir réparation par le responsable, dès lors que ce droit à réparation n'est pas réservé à l'une d'entre elles ; qu'en affirmant que seule la commune de [Localité 8] pouvait agir contre les entrepreneur à l'origine du défaut d'achèvement de l'ouvrage dès lors que la société Cap Eveil et Sens, jugée responsable de cet inachèvement, n'avait pas payé la dette dont elle avait été reconnue débitrice de ce chef, quand, en l'absence de disposition légale expresse en sens contraire, cette société pouvait solliciter des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs la prise en charge de la dette dont elle avait été déclarée débitrice en raison de leurs manquements, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. En premier lieu, après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, seul le tiers lésé ou, à défaut, celui qui, l'ayant désintéressé, était subrogé dans les droits de ce tiers, pouvait exercer l'action directe contre l'assureur du responsable, la cour d'appel a constaté que l'article 12 du contrat stipulait qu'à l'expiration du bail, notamment par résiliation judiciaire, « toutes les constructions édifiées par le preneur ou ses ayants cause et tous aménagements réalisés par lui sur le terrain loué, comme toutes améliorations de quelque nature qu'elles soient, deviendront de plein droit et sans indemnité la propriété du bailleur, sans qu'il soit besoin d'aucun acte pour constater cette accession » et qu'un jugement du 13 décembre 2011 avait constaté la résiliation du bail, de sorte que la commune était désormais propriétaire de l'ouvrage.
13. En deuxième lieu, après avoir rappelé que, si l'action en garantie décennale se transmettait en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, et donc en l'espèce à la commune, le maître d'ouvrage ne perdait pas la faculté de l'exercer quand elle présentait pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu'il avait été condamné à réparer les vices de cet immeuble, elle a relevé qu'en raison de la procédure collective affectant la société Cap éveil, la créance de la commune de réparation du préjudice résultant de la nécessité de démolir l'ouvrage n'avait pas fait l'objet d'une condamnation, mais d'une fixation au passif de cette société et qu'il n'était pas certain que cette créance serait un jour, en tout ou partie, réglée à la commune.
14. En troisième lieu, elle a relevé que le liquidateur réclamait le paiement du coût de la démolition et non l'indemnisation d'un préjudice personnel consistant en une perte de chance d'indemniser tous les créanciers ou de les indemniser dans de meilleures conditions.
15. En quatrième lieu, elle a exactement retenu que, tant que la créance n'était pas réglée à la commune, c'était sur elle que pesait la nécessité de débourser le montant du coût de la démolition de l'ouvrage construit sur son terrain, de sorte que c'était elle qui était le tiers lésé, et en l'état, à défaut de paiement total ou partiel de cette créance à la commune, la société Cap Eveil n'était pas subrogée, même partiellement, dans les droits de celle-ci sur les indemnités d'assurance.
16. Elle en a souverainement déduit que le liquidateur judiciaire de la société Cap Eveil n'avait pas intérêt à agir contre les assureurs des responsables sur le fondement de l'action directe, de sorte que son action était irrecevable.
17. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JSA, venant aux droits de la société SMJ, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap éveil et sens, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 208 FS-D
Pourvoi n° R 20-16.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
La société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [C] [I] et [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap Eveil et Sens, aux droits de laquelle vient la société JSA, a formé le pourvoi n° R 20-16.470 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à M. [X] [V], domicilié [Adresse 3], représentant la société MJA, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Architectea, dont le siège est [Adresse 2] ,
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en qualité d'assureur de la société BMG ,
4°/ à la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société JSA, ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V] et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Bech, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, conseiller référendaire, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2020), le 5 décembre 2007, la commune de [Localité 8] (la commune) a consenti un bail à construction à la société Cap éveil et sens (la société Cap éveil) pour la réalisation d'une crèche devant être achevée le 31 décembre 2008, sous peine de résiliation du contrat.
2. La société Cap éveil a confié, en sa qualité de maître de l'ouvrage, une mission de maîtrise d'oeuvre à la société Architectea, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), et la réalisation des fondations spéciales et du gros oeuvre à la société Polybat, assurée auprès de la société MAAF assurances, laquelle a sous-traité deux lots aux sociétés EG bat, assurée auprès de la société SMA, et BMG, assurée auprès de la société Allianz IARD.
3. Les marchés des sociétés Architectea et Polybat ont été résiliés en cours de chantier.
4. Les lots fondations spéciales et gros oeuvre, ainsi que le bassin de rétention, ont été réceptionnés avec des réserves.
5. Par jugement du 7 octobre 2010, la société Cap éveil a été mise en liquidation judiciaire.
6. Un jugement du 13 décembre 2011 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à construction au 2 novembre 2009 et a fixé la créance de la commune au passif de la procédure collective de la société Cap éveil à une certaine somme correspondant au coût de la démolition des travaux exécutés.
7. La société SMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap éveil, aux droits de laquelle vient la société JSA (le liquidateur judiciaire), a, après expertise, assigné, sur le fondement de l'action directe, les assureurs des constructeurs en indemnisation.
8. Les assureurs ont contesté l'intérêt à agir du liquidateur judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé du moyen
10. Par son premier moyen, le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action directe formée à l'encontre de la société MAAF assurances et de la MAF, alors :
« 2°/ que constitue un tiers lésé toute personne qui dispose d'une créance de responsabilité contre l'assuré ; qu'en affirmant que la commune de [Localité 8] demeurait le tiers lésé pouvant seul agir contre les assureurs des locateurs d'ouvrage qui avaient réalisé les constructions inachevées litigieuses dont cette collectivité territoriale était devenue propriétaire quand la société Cap éveil et sens, qui avait été déclarée débitrice de la commune en raison des manquements des locateurs d'ouvrage à leurs obligations parce qu'elle n'avait pas exécuté son engagement de réaliser ces ouvrages, était une victime qui pouvait invoquer leur responsabilité et constituait donc un tiers lésé fondé à agir contre leurs assureurs, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;
3°/ qu'en l'absence de disposition légale expresse en sens contraire, toutes les victimes d'un dommage peuvent en obtenir réparation par le responsable et son assureur, dès lors que ce droit à réparation n'est pas réservé à l'une d'entre elles ; qu'en affirmant que seule la commune de [Localité 8] pouvait agir contre les entrepreneur à l'origine du défaut d'achèvement de l'ouvrage dès lors que la société Cap éveil et sens, jugée responsable de cet inachèvement, n'avait pas payé la dette dont elle avait été reconnue débitrice de ce chef, quand, en l'absence de disposition légale expresse en sens contraire, cette société pouvait solliciter des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs la prise en charge de la dette dont elle avait été déclarée débitrice en raison de leurs manquements, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1240 du code civil. »
11. Par son second moyen, le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'action directe formée à l'encontre des sociétés SMA et Allianz IARD, alors :
« 3°/ que constitue un tiers lésé toute personne qui dispose d'une créance de responsabilité contre l'assuré ; qu'en affirmant que la commune de [Localité 8] demeurait le tiers lésé pouvant seul agir contre les assureurs des locateurs d'ouvrage qui avaient réalisé les constructions inachevées litigieuses dont cette collectivité territoriale était devenue propriétaire, quand la société Cap Eveil et Sens, qui avait été déclarée débitrice de la commune en raison des manquements des locateurs d'ouvrage à leurs obligations parce qu'elle n'avait pas exécuté son obligation de réaliser ces ouvrages, était une victime qui pouvait invoquer leur responsabilité et constituait donc un tiers lésé fondé à agir contre leurs assureurs, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du code des assurances ;
4°/ qu'en l'absence de disposition légale expresse en sens contraire, toutes les victimes d'un dommage peuvent en obtenir réparation par le responsable, dès lors que ce droit à réparation n'est pas réservé à l'une d'entre elles ; qu'en affirmant que seule la commune de [Localité 8] pouvait agir contre les entrepreneur à l'origine du défaut d'achèvement de l'ouvrage dès lors que la société Cap Eveil et Sens, jugée responsable de cet inachèvement, n'avait pas payé la dette dont elle avait été reconnue débitrice de ce chef, quand, en l'absence de disposition légale expresse en sens contraire, cette société pouvait solliciter des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs la prise en charge de la dette dont elle avait été déclarée débitrice en raison de leurs manquements, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. En premier lieu, après avoir rappelé qu'en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, seul le tiers lésé ou, à défaut, celui qui, l'ayant désintéressé, était subrogé dans les droits de ce tiers, pouvait exercer l'action directe contre l'assureur du responsable, la cour d'appel a constaté que l'article 12 du contrat stipulait qu'à l'expiration du bail, notamment par résiliation judiciaire, « toutes les constructions édifiées par le preneur ou ses ayants cause et tous aménagements réalisés par lui sur le terrain loué, comme toutes améliorations de quelque nature qu'elles soient, deviendront de plein droit et sans indemnité la propriété du bailleur, sans qu'il soit besoin d'aucun acte pour constater cette accession » et qu'un jugement du 13 décembre 2011 avait constaté la résiliation du bail, de sorte que la commune était désormais propriétaire de l'ouvrage.
13. En deuxième lieu, après avoir rappelé que, si l'action en garantie décennale se transmettait en principe avec la propriété de l'immeuble aux acquéreurs, et donc en l'espèce à la commune, le maître d'ouvrage ne perdait pas la faculté de l'exercer quand elle présentait pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu'il avait été condamné à réparer les vices de cet immeuble, elle a relevé qu'en raison de la procédure collective affectant la société Cap éveil, la créance de la commune de réparation du préjudice résultant de la nécessité de démolir l'ouvrage n'avait pas fait l'objet d'une condamnation, mais d'une fixation au passif de cette société et qu'il n'était pas certain que cette créance serait un jour, en tout ou partie, réglée à la commune.
14. En troisième lieu, elle a relevé que le liquidateur réclamait le paiement du coût de la démolition et non l'indemnisation d'un préjudice personnel consistant en une perte de chance d'indemniser tous les créanciers ou de les indemniser dans de meilleures conditions.
15. En quatrième lieu, elle a exactement retenu que, tant que la créance n'était pas réglée à la commune, c'était sur elle que pesait la nécessité de débourser le montant du coût de la démolition de l'ouvrage construit sur son terrain, de sorte que c'était elle qui était le tiers lésé, et en l'état, à défaut de paiement total ou partiel de cette créance à la commune, la société Cap Eveil n'était pas subrogée, même partiellement, dans les droits de celle-ci sur les indemnités d'assurance.
16. Elle en a souverainement déduit que le liquidateur judiciaire de la société Cap Eveil n'avait pas intérêt à agir contre les assureurs des responsables sur le fondement de l'action directe, de sorte que son action était irrecevable.
17. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JSA, venant aux droits de la société SMJ, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cap éveil et sens, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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