Note, S. Bertolaso, RCA 2022-5, p. 3.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-12.770
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300215
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 02 mars 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 27 novembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 215 F-D
Pourvoi n° Q 21-12.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
La société Autre chose Broglie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.770 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CDA Concept, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Autre chose Broglie, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 2020), la société Autre chose Broglie (le maître de l'ouvrage) a confié des travaux de rénovation de son salon de coiffure à la société CDA concept (l'entreprise).
2. Le 29 novembre 2016, le maître de l'ouvrage, par l'intermédiaire de son avocat, a mis en demeure l'entreprise d'achever les travaux et de reprendre certains désordres.
3. Se fondant sur un constat d'huissier de justice et un rapport d'expertise de son assureur, le maître de l'ouvrage a assigné l'entreprise pour être autorisé à faire terminer les travaux et effectuer les reprises aux frais de celle-ci et a sollicité l'indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Autre chose Broglie fait grief à l'arrêt de constater la réception tacite au 15 juillet 2016, de déclarer prescrite son action en garantie de parfait achèvement et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en avril et mai 2016, soit peu avant le paiement du solde du marché et la prise de possession des lieux le 15 juillet 2016, des travaux restaient à effectuer et des travaux ont été effectués, que des témoins ont attesté que la dirigeante de la société Autre chose Broglie a plusieurs fois relancé téléphoniquement la société CDA concept pour qu'elle vienne terminer les travaux, et que par courrier du 29 novembre 2016, soit peu après le 15 juillet 2016, l'exposante a dénoncé la qualité des travaux, rappelé qu'elle avait plusieurs fois demandé au constructeur d'y remédier, et sommé celui-ci de s'exécuter ; que ces circonstances rendaient équivoque la volonté, simplement présumée, de la société Autre chose Broglie de recevoir l'ouvrage en prenant possession des lieux et en payant le solde des travaux le 15 juillet 2016 ; qu'en décidant le contraire, pour retenir qu'il y avait réception tacite à cette date et que l'action en garantie de parfait achèvement était « prescrite », la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ qu'après avoir retenu la réception tacite de l'ouvrage et constaté l'existence de désordres, les juges du fond ont écarté la responsabilité contractuelle de la société CDA concept au prétexte qu'il n'était pas établi que ces désordres étaient imputables à sa faute dans l'exécution de ses travaux ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la réception tacite n'était pas assortie de réserves correspondant aux désordres, alors que si elle l'était la reprise des désordres relevait de l'obligation de résultat de la société CDA concept, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que la société Autre chose Broglie soutenait que les malfaçons et inexécutions devaient être réparées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et que le constat d'huissier qu'elle produisait révélait un abandon du chantier par la société CDA concept puisque l'huissier observait notamment qu'il existait une sortie électrique sauvage dans le mur en placoplâtre, que le videserviette était inachevé, ou bien encore, qu'au sous-sol la finition du passage de porte du couloir vers le bureau était inachevé ; qu'en écartant la responsabilité contractuelle de la société CDA concept sans s'expliquer sur ce point déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé, d'une part, que le maître de l'ouvrage s'était acquitté de la totalité du prix des travaux au 15 juillet 2016, date à laquelle il avait pris possession des lieux, et que, si des travaux complémentaires avaient été réalisés avant cette date, il n'en résultait pas qu'il n'avait pas eu l'intention d'accepter l'ouvrage, d'autre part, que celui-ci ne démontrait pas qu'il se serait plaint de la qualité des travaux auprès de l'entreprise avant le 29 novembre 2016.
6. Elle a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, d'une part, que l'expertise réalisée à la demande de l'assureur du maître de l'ouvrage était intervenue tardivement, soit deux ans après la date à laquelle les travaux devaient être terminés, ce qui ne permettait pas d'exclure l'intervention d'autres causes aux désordres constatés, alors que, dans l'exposé du rapport, il était noté que les travaux avaient eu lieu au cours de l'année 2015, qu'ils étaient achevés à 95 % en avril 2015 et que, peu de temps après cette date, l'entreprise était intervenue pour réaliser quelques travaux de finition, d'autre part, que les désordres ne pouvaient pas être rattachés aux travaux de l'entreprise par simple comparaison avec les postes précisés dans la facture, ni, en l'absence de preuve d'une faute, à un manquement de sa part, l'expert s'étant borné à noter les désordres, sans rechercher sur la facture si les prestations concernées avaient été fournies par l'entreprise, ni si les désordres pouvaient lui être imputés en raison d'une faute de sa part dans l'exécution de celles-ci.
7. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'existence de réserves à la réception, que l'action en garantie de parfait achèvement était irrecevable et que la demande de dommages-intérêts devait être rejetée.
8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autre chose Broglie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Autre chose Broglie ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 215 F-D
Pourvoi n° Q 21-12.770
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022
La société Autre chose Broglie, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.770 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société CDA Concept, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Autre chose Broglie, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 2020), la société Autre chose Broglie (le maître de l'ouvrage) a confié des travaux de rénovation de son salon de coiffure à la société CDA concept (l'entreprise).
2. Le 29 novembre 2016, le maître de l'ouvrage, par l'intermédiaire de son avocat, a mis en demeure l'entreprise d'achever les travaux et de reprendre certains désordres.
3. Se fondant sur un constat d'huissier de justice et un rapport d'expertise de son assureur, le maître de l'ouvrage a assigné l'entreprise pour être autorisé à faire terminer les travaux et effectuer les reprises aux frais de celle-ci et a sollicité l'indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société Autre chose Broglie fait grief à l'arrêt de constater la réception tacite au 15 juillet 2016, de déclarer prescrite son action en garantie de parfait achèvement et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en avril et mai 2016, soit peu avant le paiement du solde du marché et la prise de possession des lieux le 15 juillet 2016, des travaux restaient à effectuer et des travaux ont été effectués, que des témoins ont attesté que la dirigeante de la société Autre chose Broglie a plusieurs fois relancé téléphoniquement la société CDA concept pour qu'elle vienne terminer les travaux, et que par courrier du 29 novembre 2016, soit peu après le 15 juillet 2016, l'exposante a dénoncé la qualité des travaux, rappelé qu'elle avait plusieurs fois demandé au constructeur d'y remédier, et sommé celui-ci de s'exécuter ; que ces circonstances rendaient équivoque la volonté, simplement présumée, de la société Autre chose Broglie de recevoir l'ouvrage en prenant possession des lieux et en payant le solde des travaux le 15 juillet 2016 ; qu'en décidant le contraire, pour retenir qu'il y avait réception tacite à cette date et que l'action en garantie de parfait achèvement était « prescrite », la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ qu'après avoir retenu la réception tacite de l'ouvrage et constaté l'existence de désordres, les juges du fond ont écarté la responsabilité contractuelle de la société CDA concept au prétexte qu'il n'était pas établi que ces désordres étaient imputables à sa faute dans l'exécution de ses travaux ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la réception tacite n'était pas assortie de réserves correspondant aux désordres, alors que si elle l'était la reprise des désordres relevait de l'obligation de résultat de la société CDA concept, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ que la société Autre chose Broglie soutenait que les malfaçons et inexécutions devaient être réparées sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et que le constat d'huissier qu'elle produisait révélait un abandon du chantier par la société CDA concept puisque l'huissier observait notamment qu'il existait une sortie électrique sauvage dans le mur en placoplâtre, que le videserviette était inachevé, ou bien encore, qu'au sous-sol la finition du passage de porte du couloir vers le bureau était inachevé ; qu'en écartant la responsabilité contractuelle de la société CDA concept sans s'expliquer sur ce point déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a relevé, d'une part, que le maître de l'ouvrage s'était acquitté de la totalité du prix des travaux au 15 juillet 2016, date à laquelle il avait pris possession des lieux, et que, si des travaux complémentaires avaient été réalisés avant cette date, il n'en résultait pas qu'il n'avait pas eu l'intention d'accepter l'ouvrage, d'autre part, que celui-ci ne démontrait pas qu'il se serait plaint de la qualité des travaux auprès de l'entreprise avant le 29 novembre 2016.
6. Elle a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, d'une part, que l'expertise réalisée à la demande de l'assureur du maître de l'ouvrage était intervenue tardivement, soit deux ans après la date à laquelle les travaux devaient être terminés, ce qui ne permettait pas d'exclure l'intervention d'autres causes aux désordres constatés, alors que, dans l'exposé du rapport, il était noté que les travaux avaient eu lieu au cours de l'année 2015, qu'ils étaient achevés à 95 % en avril 2015 et que, peu de temps après cette date, l'entreprise était intervenue pour réaliser quelques travaux de finition, d'autre part, que les désordres ne pouvaient pas être rattachés aux travaux de l'entreprise par simple comparaison avec les postes précisés dans la facture, ni, en l'absence de preuve d'une faute, à un manquement de sa part, l'expert s'étant borné à noter les désordres, sans rechercher sur la facture si les prestations concernées avaient été fournies par l'entreprise, ni si les désordres pouvaient lui être imputés en raison d'une faute de sa part dans l'exécution de celles-ci.
7. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'existence de réserves à la réception, que l'action en garantie de parfait achèvement était irrecevable et que la demande de dommages-intérêts devait être rejetée.
8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Autre chose Broglie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Autre chose Broglie ;
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