lundi 21 mars 2022

Un relevé de caducité non contradictoire n'est pas un excès de pouvoir

 Note S. Menétrey, SJ G 2022, p. 549.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mars 2022




Irrecevabilité


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 246 F-B

Pourvoi n° J 20-16.809


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 MARS 2022

1°/ la société Schaeffler AG,

2°/ la société Iho Beteiligungs GmbH,

3°/ la société Iho Holding GmbH & Co. KG,

4°/ la société Ina-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG,

ayant toutes quatre leur siège [Adresse 330] (Allemagne),

ont formé le pourvoi n° J 20-16.809 contre l'arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens, dans le litige les opposant :

1°/ à M. [G] [N], domicilié [Adresse 174],

 [...]

342°/ à M. [VZ] [DL], domicilié [Adresse 146],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat des sociétés Schaeffler AG, Iho Beteiligungs GmbH, Iho Holding GmbH & Co. KG et Ina-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N] et des 341 autres défendeurs, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Recevabilité du pourvoi, examinée d'office

1. Selon l'article 170 du code de procédure civile, les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.

2. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

3. Les sociétés Iho Beteiligungs GmbH, Iho Holding GmbH & Co. KG, Ina-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG et Schaeffler AG (les sociétés) se sont pourvues en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 25 février 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ayant relevé de la caducité les parties auxquelles incombait le paiement de la consignation mise à leur charge par un juge de la mise en état, lequel avait ordonné l'expertise.

4. Si, en premier lieu, il est de jurisprudence constante qu'aucun texte n'autorise le juge chargé du contrôle des expertises à statuer sur la demande de relevé de caducité présentée, sur le fondement de l'article 271 du code de procédure civile, par l'une des parties, sans provoquer les explications de l'autre, la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir.

5. En second lieu, le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par l'ordonnance du juge de la mise en état pour surveiller la mesure d'instruction, conformément aux articles 155, alinéa 3, et 155-1 du code de procédure civile, statue sur une requête en relevé de caducité sans excéder ses pouvoirs, alors même que le juge de la mise en état aurait accordé un renvoi pour conclure sur la demande en relevé de caducité.

6. Le pourvoi, dont le moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir, n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Condamne les sociétés Schaeffler AG, Iho Beteiligungs GmbH, Iho Holding GmbH & Co. KG et Ina-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-deux. ECLI:FR:CCASS:2022:C200246

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