Note Waltz-Teracol, GP 2020, n° 22, p. 71.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 6 février 2020
N° de pourvoi: 18-22.788
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 78 F-D
Pourvoi n° S 18-22.788
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme P....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
Le syndicat des copropriétaires La Galiote, dont le siège est [...] , représenté par son syndic, la société Nexity Gassin, [...] , a formé le pourvoi n° S 18-22.788 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme C... P..., épouse T..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société BLS, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement Axa entreprises,
5°/ à M. A... S..., domicilié [...] ,
6°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,
7°/ à la société CB constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société CB gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société l'Auxiliaire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Axa France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La société [...] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La société [...], demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du syndicat des copropriétaires La Galiote, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...], de la SCP Boulloche, avocat de M. S..., de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme P..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société l'Auxiliaire, et après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2018), que le local à usage commercial appartenant à la société BLS, situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, et pris à bail par Mme T..., qui y exploitait un fonds de commerce de restauration, a été détruit par un incendie, qui a également endommagé les parties communes de l'immeuble ; que le syndicat des copropriétaires, a été indemnisé par sa compagnie d'assurance, la société Axa entreprise, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD (la société Axa), qui, par arrêt irrévocable, a été condamnée à payer diverses sommes à la société BLS ; que Mme T... et la société BLS ont assigné le syndicat des copropriétaires, la société Axa, la société [...], syndic de la copropriété, et le cabinet R... en paiement de dommages et intérêts, en invoquant leur carence liée à l'insuffisance des travaux réalisés ; que le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société [...], M. S..., architecte, chargé de la maîtrise d'oeuvre des travaux de reconstruction, la société C.B. Gestion aux droits de la société C.B.Constructions, entreprise chargée des travaux, qui elle-même a appelé à l'instance son assureur, la société l'Auxilliaire, et M. K..., chargé de l'ingénierie ; que la société Axa a demandé la condamnation de la société BLS à lui restituer l'indemnité d'assurance qu'elle lui a versée ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre le syndic ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, par motifs propres et adoptés, que la responsabilité du syndic ne pouvait être engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires que sur le fondement d'une faute dans l'exercice de son mandat, que le fait qu'il ait géré le dossier du sinistre n'emportait aucune présomption de responsabilité, pas plus que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ne caractérisait l'existence d'une faute de la société [...], et relevé que le syndic avait fait appel à un architecte qui avait conçu et suivi les travaux et certifié qu'ils avaient été exécutés conformément aux directives du maître d'oeuvre, de l'ingénieur béton et du bureau de contrôle, ce dont il résultait que le contrôle technique des travaux ne relevait pas du syndic, et que le syndicat ne précisait pas quels manquements aurait commis la société [...] en ne contrôlant pas les travaux, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'absence de mise en cause par l'expert de la responsabilité du syndic, a pu en déduire que la responsabilité du syndic n'était pas engagée :
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Axa, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 121-17 du code des assurances que, pour obtenir la restitution de l'indemnité qu'il a versée, l'assureur doit établir que l'assuré n'a pas affecté celle-ci à la réalisation des mesures de remises en état définies par un arrêté du maire intervenu dans les conditions prévues par le dernier alinéa de ce texte ; que la cour d'appel a relevé que la société Axa avait effectué deux versements correspondant à la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société BLS qui, si elle ne justifiait pas l'utilisation qu'elle en avait faite, établissait qu'à la suite des réparations effectuées à la demande du syndicat des copropriétaires, elle avait accompli des démarches pour procéder aux travaux de réhabilitation du restaurant ; qu'il en résulte que la demande de la société Axa devait être rejetée ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société [...] qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires la Galiote et la société Axa France Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires la Galiote et de la société Axa France Iard et les condamne à payer à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et G... la somme globale de 3 000 euros, condamne le syndicat des copropriétaires la Galiote à payer à la société [...] la somme de 1 500 euros, à la société l'Auxiliaire la somme de 1 500 euros, à la Mutuelle des architectes français la somme de 1 500 euros ;
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