chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 mai 2020
N° de pourvoi: 16-21.335
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Haas, SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mai 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 281 F-D
Pourvoi n° W 16-21.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020
M. E... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 16-21.335 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Gesco, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. L... M..., domicilié [...] ,
4°/ à M. S... K..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire, liquidateur de la liquidation judiciaire de la société [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. B..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [...], après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 28 avril 2016), la société civile immobilière [...] (la SCI) a fait édifier un immeuble dont chaque appartement disposait d'une terrasse.
2. La réception de l'ouvrage est intervenue le 31 mars 1999.
3. Se plaignant d'infiltrations d'eau dans les appartements en provenance des terrasses, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, saisi le tribunal de première instance de Papeete de demandes formées à l'encontre de la SCI et de son gérant, M. M..., intervenu personnellement en qualité d'entrepreneur de gros oeuvre.
4. La SCI et M. M... ont appelé en garantie M. B..., architecte.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. M. B... fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec M. M..., à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23 433 529 FCP et de le condamner à garantir la SCI à concurrence de la moitié de la créance du syndicat des copropriétaires, alors :
« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'il ressort du DTU 43-1 que la protection de l'étanchéité des toitures-terrasses accessibles aux piétons peut être valablement assurée par des dalles sur plots, qui sont mises en oeuvre directement sur le revêtement d'étanchéité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le DTU 43.1 relatif à l'étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs de maçonnerie en climat de plaine ;
2°/ qu'en considérant, pour retenir la responsabilité décennale de l'architecte, que celui-ci avait commis une erreur de conception à défaut d'avoir doté les terrasses-toitures d'une protection lourde, cependant que la méthode de protection de l'étanchéité des terrasses par des dalles sur plots, qu'il avait préconisée, était conforme aux règles de l'art, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;
3°/ que, dans son mémoire d'appel du 11 juillet 2014, M. B... faisait valoir que les désordres trouvaient leur cause, non dans un défaut de conception qui lui serait imputable, mais dans la réalisation de solins non conformes aux plans d'architecte, dans la fixation en périphérie des terrasses, pour maintenir les dallettes, de cornières au lieu de profilés en aluminium « solinet », qui auraient mieux assuré la double fonction de porte-dallette et de solin, dans l'utilisation d'un isolant thermique n'ayant pas la résistance mécanique pour supporter les dallettes sur plots, dans l'absence de réalisation des gouttières de la toiture haute ayant pour rôle la répartition des eaux pluviales et dans la section insuffisante de certaines descentes des terrasses ; qu'à défaut d'avoir examiné les causes de désordres ainsi invoquées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
4°/ que, dans ses mémoires d'appel du 28 novembre 2014 et du 7 août 2015, M. B... faisait valoir, pour contester le chiffrage des travaux de reprise retenu par l'expert, que la réalisation de protection lourde préconisée par ce dernier était techniquement impossible au regard des normes imposées par l'article 7.1.3.2.1.1. du DTU 43.1 ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du DTU 43.1 rendait nécessaire, que cette norme prévoyait la mise en place d'une protection lourde pour les toitures-terrasses accessibles aux piétons.
7. La cour d'appel, qui a constaté l'absence de protection lourde, a pu en déduire, sans être tenue d'examiner un moyen que ses constatations rendaient inopérant, que la responsabilité de M. B..., était engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
8. Enfin, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que l'expert avait préconisé la reprise des travaux d'étanchéité sur la totalité de la surface des terrasses accessibles comprenant la fourniture et la pose de la protection lourde.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen, ci-après annexé
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [...] la somme de 3 000 euros ;
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