mardi 12 mai 2020

Autorité de chose jugée attachée à la transaction

Note Landel, RGDA 2020-3, p. 22.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-17.677
Non publié au bulletin Rejet

M. Pireyre (président), président
SCP Ghestin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° M 18-17.677




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

Mme A... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 18-17.677 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme M..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2018) que Mme M... a été victime le 22 décembre 2005 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu' après avoir conclu une transaction avec l'assureur le 8 février 2012, elle l'a assigné le 16 janvier 2015, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices relatifs aux frais de matériels médicaux et équipements spécialisés et à l'acquisition d'un logement adapté ; que l'assureur a invoqué l'irrecevabilité des demandes en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction ;

Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les transactions se renfermant dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le « procès-verbal » transactionnel énumérait précisément les postes de préjudice compris dans la transaction et indemnisés, cette énumération ne comprenant pas les frais de matériels médicaux et équipements mobiliers spécialisés ni ceux nécessaires à l'acquisition d'un logement adapté au handicap résultant de l'accident subi par Mme M... ; qu'en énonçant néanmoins que cette transaction comprenait la réparation du préjudice corporel subi par Mme M... dans toutes ses composantes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 2048 et 2049 du code civil ;

2°/ que l'offre d'indemnité de l'assureur doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice et préciser, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'offre d'indemnisation de l'assureur visée dans le procès-verbal de transaction ne comprenait pas les chefs de préjudice dont l'indemnisation était demandée ; qu'en estimant néanmoins que les parties avaient entendu indemniser globalement tous les chefs de préjudice corporel subis par Mme M..., la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ;

3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque l'intention de renoncer ; que si le procès-verbal de transaction stipulait in fine que le bénéficiaire reconnaît être dédommagé de tout préjudice et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets, il détaillait les chefs de préjudice indemnisés, poste par poste ; qu'en estimant que la transaction avait clairement exprimé la volonté des parties de couvrir tous les chefs de préjudice résultant de l'accident, notamment au plan patrimonial quand celle-ci détaillait par ailleurs les chefs de préjudice couverts, ce qui introduisait une équivoque sur la portée de cette transaction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;

Mais attendu, d'abord, que le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211- 9 et R. 211-40 du code des assurances entraîne seulement l'application de la sanction édictée par l'article L. 211-13 du même code ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le texte même de la transaction démontrait qu'elle avait pour objet de couvrir l'ensemble des postes de préjudice résultant de l'accident, qu'il était mentionné que l'indemnisation portait sur tous les postes de préjudice patrimoniaux, qu'il se déduisait de la formule selon laquelle le bénéficiaire reconnaît être dédommagé de tout préjudice et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets à l'exception d'une aggravation que les parties avaient entendu envisager l'indemnisation du préjudice subi par Mme M... dans toutes ses composantes et que Mme M... soutenait vainement que les postes de préjudice dont elle réclamait désormais l'indemnisation n'avaient pas été débattus lors de la transaction, alors que que le rapport de l'ergothérapeute sur lequel elle fondait ses prétentions était expressément mentionné dans le procès-verbal de transaction et que ce rapport évoquait déjà les frais de matériels médical spécialisés, les difficultés d'accès liés à la configuration de son logement, les aménagements de ses lieux de vie ou de son véhicule, c'est sans méconnaître la portée de cette transaction que la cour d'appel, tirant les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a retenu que les demandes de Mme M... étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme M... ;

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