mardi 26 mai 2020

1) Preuve du caractère forfaitaire du prix du marché; 2) Responsabilité du contrôleur technique

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 mai 2020
N° de pourvoi: 19-13.773
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mai 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 301 F-D

Pourvoi n° P 19-13.773







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

La société [...], exerçant sous l'enseigne Sud-Ouest Fondations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-13.773 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civil A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Patrinum, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Bureau d'études techniques architecturales et coordination, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Ginger CEBTP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CEBTP Solen,

4°/ à la Holding Socotec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Socotec France, aux droits de laquelle vient la société Socotec construction, ayant déclaré reprendre l'instane

défenderesses à la cassation.

La société Bureau d'études techniques architecturales et coordination (Betac) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société [...], la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Bureau d'études techniques architecturales et coordination, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec construction, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Ginger CEBTP, de la SCP Richard, avocat de la société Patrinum, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec construction et la société Ginger CEBTP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 janvier 2019), à l'occasion de l'extension d'un supermarché, la société IMC, aux droits de laquelle vient la société Patrinum, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec la société Bureau d'études techniques architecturales et coordination (la société Betac). Une étude de sol a été confiée à la société CEBTP Solen, aujourd'hui dénommée Ginger CEBTP (la société CEBTP). La société IMC a conclu un marché de travaux avec la société F... Y..., aujourd'hui dénommée [...], portant sur le lot "fondations spéciales". Une convention de contrôle technique a été conclue entre la société IMC et la société Socotec France (la société Socotec).

3. La société [...] a établi un devis pour un montant de 114 331 euros hors taxes sur la base du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) rédigé par la société Betac. Les travaux ont commencé en mai 2007. Un deuxième devis présentant un surcoût de 46 600 euros a été émis par la société [...], accepté par la société Betac et payé par le maître de l'ouvrage. Un troisième devis a été établi pour un supplément de travaux de 216 758,50 euros hors taxes. Les travaux de fondations ont été terminés le 27 juillet 2007.

4. La société [...] a présenté une facture de 355 791,29 euros hors taxes. Estimant que certains postes facturés étaient surévalués, la société IMC n'a réglé que la somme de 289 810,80 euros HT, laissant un solde restant à devoir de 65 980,49 euros HT.

5. La société IMC a, après expertise, assigné la société Betac en paiement de la somme de 470 000 euros à titre de dommages et intérêts, invoquant un manquement à ses obligations de conseil et de renseignement.

6. La société Betac a assigné la société CEBTP, la société [...] et la société Socotec en garantie.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis

Énoncé du moyen

8. La société [...] et la société Betac font grief à l'arrêt de dire que le marché de travaux du 26 mars 2007 a été passé à prix fermes sans possibilité de modification du prix global, de les déclarer contractuellement coresponsables du préjudice subi par la société Patrinum résultant de l'exécution de travaux supplémentaires, de les condamner in solidum à payer à la société Patrinum la somme de 175 810 euros au titre du surcoût résultant des travaux supplémentaires et la somme de 123 102 euros au titre du prêt contracté pour faire face à ces derniers, et de rejeter la demande de la société [...] en paiement du solde de travaux lui restant dû par la société Patrinum, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur des moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour faire prévaloir les articles 5 et 6 du marché de travaux du 26 mars 2007, mentionnant un prix ferme de 114 000 euros HT ni actualisable ni révisable, sur l'article 1.8 du cahier des clauses techniques particulières, stipulant qu'« au fur et à mesure de l'exécution des travaux, l'entrepreneur communiquera[it] au maître de l'ouvrage toute constatation de nature à modifier les prévisions initiales et notamment dès qu'appara[îtraient] des différences entre les résultats de la reconnaissance préalable et ses propres constatations », qu'il « proposera[it], s'il y a[vait] lieu, les modifications à apporter à l'exécution qui lui para[îtraient] découler de ces constatations et précisera[it] l'incidence sur les modalités contractuelles », la cour d'appel s'est fondée, d'elle-même, sur la hiérarchie des documents contractuels édictée par la norme NF P 03-001, qui n'était invoquée par aucune des parties ; qu'en statuant de la sorte, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la norme NF P 03-001, n'ayant pas été rendue d'application obligatoire par arrêté ministériel, elle est d'application volontaire, ce qui suppose que les parties contractantes s'y réfèrent en vue de lui donner valeur contractuelle ; que pour justifier l'application qu'elle a faite de la hiérarchie des documents contractuels édictée par la norme NF P 03-001, la cour d'appel a relevé qu'il ne résultait d'aucune stipulation contractuelle que les parties avait entendu « déroger » à cette hiérarchie ; qu'en statuant par cette seule considération, sans constater aucune référence positive à la norme NF P 03-001 dans les pièces constitutives du marché conclu le 26 mars 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1787 du même code. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a retenu qu'il résultait des articles 5 et 6 du contrat que le marché avait été conclu à prix fermes pour un montant global qui n'était ni actualisable, ni révisable, et que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ne portait que sur les conditions d'exécution des travaux et non pas sur le montant du marché.

10. Elle a pu déduire de ces seuls motifs que le marché avait été conclu à prix fermes sans possibilité de modification du prix global.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en seconde branche, et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis

Énoncé du moyen

12. La société [...] et la société Betac font grief à l'arrêt de les déclarer contractuellement coresponsables du préjudice subi par la société Patrinum résultant de l'exécution de travaux supplémentaires, de les condamner in solidum à payer à la société Patrinum la somme de 175 810 euros au titre du surcoût résultant des travaux supplémentaires et la somme de 123 102 euros au titre du prêt contracté pour faire face à ces derniers, alors :

« 1°/ qu'en tout état de cause, une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les travaux supplémentaires réalisés par la société [...] avaient été acceptés par le maître de l'ouvrage ; qu'en condamnant la société [...], pour avoir prétendument manqué à son obligation d'information et de conseil concernant les contraintes du sol et leurs conséquences sur le type de fondations à réaliser, à indemniser le maître de l'ouvrage du coût de ces travaux supplémentaires et des frais du prêt destiné supposément à les financer, et en lui refusant corrélativement le paiement du solde desdits travaux, sans constater que, mieux informé et conseillé, le maître de l'ouvrage n'aurait pas donné son acceptation de la même manière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'une faute contractuelle n'implique pas nécessairement par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec cette faute ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les travaux supplémentaires réalisés par la société [...] avaient été acceptés par le maître de l'ouvrage, de sorte qu'en condamnant la société Betac, pour avoir prétendument manqué à son obligation d'information et de conseil concernant les contraintes du sol et leurs conséquences sur le type de fondations à réaliser, à indemniser le maître de l'ouvrage du coût de ces travaux supplémentaires et des frais du prêt destiné supposément à les financer, sans constater que, mieux informé et conseillé, le maître de l'ouvrage n'aurait pas donné son acceptation de la même manière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

13. La cour d'appel a retenu qu'en l'absence d'étude complémentaire, le maître de l'ouvrage avait accepté les travaux supplémentaires dans l'urgence, craignant de subir un préjudice commercial bien plus important si le centre commercial ne rouvrait pas, que le budget des fondations spéciales avait été multiplié par trois et que le maître de l'ouvrage avait dû souscrire un prêt pour financer les travaux supplémentaires imprévus.

14. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement apprécié l'existence et l'importance du préjudice résultant des manquements commis par la société [...] et la société Betac.

15. Elle a donc légalement justifié sa décision.

Mais sur le quatrième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Énoncé du moyen

16. La société Betac fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie contre la société Socotec, alors « que le contrôleur technique répond des fautes commises dans l'exercice de sa mission ; qu'aux termes de la convention de contrôle technique signée le 3 avril 2007 entre le maître de l'ouvrage et la société Socotec, celle-ci a assumé une mission L portant sur la solidité de l'ouvrage, ainsi que l'arrêt attaqué l'a relevé ; que pour débouter la société Betac de son appel en garantie contre la société Socotec, la cour d'appel a affirmé qu'il résulte de l'article A.1.1 de l'annexe A de la norme NF P 03-100 que « les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue au titre de la mission L sont ceux qui, découlant des défauts dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, sont susceptibles de compromettre la solidité de la construction achevée ou celle des ouvrages et éléments d'équipements indissociables qui la constituent », cependant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la solidité de la construction achevée n'est pas atteinte ; qu'en statuant ainsi, quand cet article donne pour mission au contrôleur technique chargé d'une mission L de détecter les défauts dans l'application des textes techniques à caractère réglementaire ou normatif, qui sont « susceptibles » de compromettre la solidité de la construction achevée, de sorte qu'il lui incombait de rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'espèce, la solidité de l'ouvrage n'avait pas été compromise uniquement parce que, moyennant un surcoût pour le maître de l'ouvrage, les fondations avaient été ancrées à un niveau supérieur à celui indiqué par le rapport de la société CEBTP Solen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article A.1.1 de l'annexe A de norme NF P 03-100. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

17. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

18. Pour rejeter l'appel en garantie de la société Betac contre la société Socotec, l'arrêt retient que la solidité de la construction achevée n'est pas atteinte, que la société Socotec n'est pas tenue de s'assurer de la véracité des constatations contenues dans les rapports ou les procès-verbaux qui lui sont remis, que la société Betac ne peut reprocher à la société Socotec de ne pas avoir préconisé une étude de sol complémentaire alors qu'il lui appartenait, en sa qualité de maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, de le faire, et que l'expert judiciaire n'a retenu aucun manquement de la société Socotec dans l'exécution de sa mission consistant à examiner les pièces techniques et à donner un avis pour exécution.

19. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la solidité de l'ouvrage n'avait pas été compromise uniquement parce que, moyennant un surcoût pour le maître de l'ouvrage, les fondations avaient été ancrées à un niveau supérieur à celui indiqué par le rapport de la société CEBTP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Demande de mise hors de cause

20. La société CEBTP demande sa mise hors de cause.

21. Le chef de dispositif de l'arrêt qui rejette l'appel en garantie de la société Betac contre la société CEBTP n'est pas attaqué.

22. La société CEBTP doit donc être mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Met hors de cause la société CEBTP ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette l'appel en garantie de la société Betac contre la société Socotec, l'arrêt rendu le 15 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société [...] aux dépens du pourvoi principal ;

Condamne la société Socotec construction aux dépens du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] à payer à la société Patrinum la somme de 3 000 euros, condamne la société Socotec construction à payer à la société Betac la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

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