N° 2974
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mai 2020.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer un moratoire de deux ans sur les obligations de mise en conformité prescrites aux établissements recevant du public,
(Renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire , à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean‑Louis THIÉRIOT, Bernard PERRUT, Nathalie BASSIRE, Nicolas FORISSIER, Arnaud VIALA, Patrick HETZEL, Véronique LOUWAGIE, Frédérique MEUNIER, Jacques CATTIN, Josiane CORNELOUP, Jean‑Louis MASSON, Philippe GOSSELIN, Julien AUBERT, Charles de la VERPILLIÈRE, Jean‑Pierre DOOR, Alain RAMADIER, Jean‑Pierre VIGIER, Olivier MARLEIX, Valérie LACROUTE, Julien DIVE, Frédéric REISS, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Frédéric REISS, Pierre‑Henri DUMONT, Vincent DESCOEUR, Laurent FURST, Brigitte KUSTER,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Nous le savons, les conséquences de la pandémie de covid‑19 seront économiquement et socialement catastrophiques. Selon le FMI, nous devons en effet nous préparer à affronter la pire récession depuis la Grande dépression de 1929.
En France, selon l’Insee le PIB a reculé de 5,8% au premier trimestre alors que le confinement n’a concerné que les deux dernières semaines de mars. Au second trimestre, il faut déjà s’attendre au minimum à une chute de 15% du PIB. Sur l’ensemble de l’année 2020, le gouvernement prévoit un recul de l’activité économique de 8 % et ceci dans l’hypothèse du scénario favorable d’un déconfinement réussi et d’une absence de nouvelle vague de l’épidémie.
Si tous les acteurs de l’économie seront durement touchés, les établissements recevant du public (ERP) contraints de fermer leurs locaux pour la plupart jusqu’au 11 mai et au‑delà pour certains, avec un chiffre d’affaires quasi‑nul durant cette période voire inexistant lorsque le recours à la livraison est impossible, seront inévitablement les plus impactés.
Ce sont ainsi plus de 112 000 restaurants, 39 000 salons de coiffure, 36 000 magasins de vêtements, 23 000 agences immobilières, 22 000 débits de boisson, pour ne citer que ceux‑là, représentant plus d’un million de salariés dont l’activité a été mise à l’arrêt, autant d’emplois directement menacés par les faillites qui se profilent.
Dans le cas des ERP, les mesures prises par le Gouvernement ne seront pas suffisantes car elles se limitent à des solutions de court terme qui ne font que retarder les difficultés financières. Les aides du fonds de solidarité aux PME et TPE ne sont en effet qu’une mesure ponctuelle et le recours au chômage partiel n’aura plus lieu d’être à la réouverture des commerces. Les charges fiscales, sociales, les loyers, les factures pour lesquels un délai de paiement a été accordé devront bien un jour être acquittés et les prêts garantis par l’État remboursés ce que la reprise de l’activité en mode dégradé ne permettra pas avant longtemps.
Par conséquent, si les commerces contraints de fermer parviennent à résister en puisant dans leurs réserves jusqu’à leur possible réouverture, le problème majeur qu’ils devront affronter à la reprise de l’activité sera le manque de trésorerie à moyen et à long terme.
Aussi, toutes les mesures qui allègeront les dépenses des ERP pour les mois et années à venir doivent être étudiées. Parmi elles, la mise en place d’un moratoire sur les obligations de mise en conformité nous semble être une mesure non seulement indispensable mais aussi particulièrement intéressante car contrairement aux facilités et aides accordées par l’État, elle présente l’avantage de ne pas grever les finances publiques. Alors qu’on nous annonce un déficit public à 9 % et une dette à 115 % du PIB pour 2020, l’argument ne peut être ignoré.
Concrètement, le moratoire envisagé vise les obligations auxquelles les établissements recevant du public doivent se conformer pour pouvoir ouvrir leurs locaux au public et poursuive l’exercice de leurs activités.
Le nombre considérable de normes ‑ qui relèvent pour la plupart du détail ‑ contraint en effet les ERP à réaliser des travaux de mise en conformité aux coûts exorbitants. En temps normal, les montants en jeu constituent déjà un frein à l’installation et à la poursuite de l’activité commerciale ; en temps de crise, ils seront l’obstacle de trop qui conduira les établissements à mettre définitivement la clé sous la porte.
C’est pourquoi il est impératif et urgent de suspendre les obligations de mise en conformité qui pèsent sur les ERP le temps nécessaire à la reconstitution de leur trésorerie. Seules les normes qui répondent à des nécessités absolues de sécurité devraient continuer à s’appliquer.
L’adoption de ce moratoire est une condition sine qua non à la réalisation de ce que nous voulons tous : la survie de nos commerces à la crise de ce « grand confinement », la sauvegarde des emplois et la reprise de l’activité économique sur l’ensemble du territoire.
La présente proposition de loi prévoit donc de dispenser les établissements recevant du public du respect des obligations de mise en conformité pendant deux ans à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire (article premier) si cette dispense ne compromet pas de façon vitale la sécurité du personnel et du public (article 2).
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Les établissements recevant du public mentionnés à l’article L. 123‑1 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas tenus de satisfaire aux obligations de mise en conformité qui leur sont prescrites avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire institué pour lutter contre l’épidémie de covid‑19.
Article 2
Toutefois, lorsqu’un motif de sécurité impérieux le justifie, l’autorité administrative peut, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, décider que les obligations prescrites au titre de la protection contre les risques d’incendie et de panique dans les immeubles recevant du public doivent être satisfaites dans les conditions et délais prescrits par les dispositions du code de la construction et de l’habitation.
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