mercredi 27 mai 2020

La procédure préalable de conciliation s'oppose à l'émission d'un titre exécutoire

Note P. Fleury, RLDC 2020-5, p. 5.
Note Virassamy, SJ G 2020, p. 1449.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 mars 2020
N° de pourvoi: 18-26.789
Publié au bulletin Rejet
Mme Batut (président), président
SCP Colin-Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2020




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 189 FS-P+B

Pourvoi n° R 18-26.789







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2020

L'établissement Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.789 contre l'arrêt rendu le 20 février 2018, rectifié par arrêt du 19 septembre 2018, par la cour d'appel d'Angers (chambre A-civile), dans le litige l'opposant à la société Mancelle d'habitation à loyer modéré, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'établissement Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Mancelle d'habitation à loyer modéré, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mme Kerner-Menay, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 février 2018, rectifié le 19 septembre suivant), le 30 août 2013, l'Office public de l'habitat de Le Mans métropole Le Mans habitat, devenu l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans (l'OPH), a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société d'économie mixte de la ville du Mans « Mancelière logement », devenue la société Mancelle d'habitation à loyer modéré (la société), pour obtenir paiement de sommes dues, selon lui, en exécution d'une convention de management de société du 28 décembre 2010.

2. La société l'a assigné en contestation du bien-fondé du titre émis.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. L'OPH fait grief à l'arrêt du 20 février 2018 de dire que le titre de recettes ne peut être exécuté à l'encontre de la société, faute de respect de la procédure préalable de conciliation stipulée dans la convention, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte du contrat conclu entre les parties qu'en cas de désaccord sur son exécution, les parties conviennent de faire appel à un conciliateur choisi d'un commun accord et que si le désaccord persiste, c'est le tribunal de grande instance du Mans qui sera compétent pour juger le différend ; que si le contrat institue ainsi une procédure de conciliation obligatoire préalable qui s'applique à toutes les parties, elle ne s'impose à elles que comme préalable à la saisine d'un juge ; qu'en décidant que cette clause imposerait également une conciliation préalable à l'émission par l'établissement public d'un titre de recettes individuel exécutoire, qui ne suppose ni désaccord ni litige, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation du principe susvisé ;

2°/ que le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause du contrat selon laquelle en cas de désaccord sur son exécution les parties conviennent de faire appel à un conciliateur choisi d'un commun accord, constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande en justice sans examen au fond ; que cette fin de non-recevoir ne peut faire obstacle à l'émission d'un titre de recettes individuel par l'établissement public créancier, quand bien même il s'agirait d'un titre exécutoire pour le règlement des sommes dues en exécution du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, 122 du code de procédure civile et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

4. L'article 26, alinéas 2 et 3, de la convention énonce :
« En cas de désaccord sur son exécution, les parties conviennent de faire appel à un conciliateur choisi d'un commun accord.
Si le désaccord persiste, c'est le tribunal de grande instance du Mans qui sera compétent pour juger du différend. »

5. Après avoir constaté que l'OPH avait, sans recourir préalablement à un conciliateur choisi d'un commun accord, adressé à la société une facture correspondant à l'indemnité de transfert de dossiers visée à l'article 16 de la convention, puis émis un titre exécutoire, et que la société avait contesté son bien-fondé en formant un recours gracieux en annulation, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans dénaturation, que, si la stipulation contractuelle subordonnant la saisine du juge à la mise en oeuvre d'une procédure préalable de conciliation faisait obstacle à ce que la société saisisse directement le juge d'une contestation, elle s'opposait également à ce que l'OPH émette directement un titre exécutoire pour le règlement de sommes correspondant à l'exécution du contrat, ce dont elle a exactement déduit que le titre de recettes ne pouvait être exécuté.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public de l'habitat de la communauté urbaine du Mans et le condamne à payer à la société Mancelle d'habitation à loyer modéré la somme de 3 000 euros ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.