mardi 26 mai 2020

Architecte : 1) Assurance - activité déclarée; 2) devoir de surveillance

Note Cerveau-Colliard, GP 2020, n° 37, p.71

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 mai 2020
N° de pourvoi: 18-24.275
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mai 2020




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 295 F-D

Pourvoi n° G 18-24.275

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 juin 2019.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

La Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.275 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme I... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. P... U..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. U..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 septembre 2018), Mme O... a confié à la société Amotac, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), l'établissement et le dépôt d'une demande de permis de construire portant sur une maison à structure métallique, dont la fabrication était brevetée par M. U..., gérant et associé de la société Amotac.

2. Se plaignant, en cours de chantier, de désordres et malfaçons, Mme O... a assigné, après expertise, M. U... et la MAF en réparation.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. La MAF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer, in solidum avec M. U..., diverses sommes au maître de l'ouvrage, alors « que la garantie de l'architecte par l'assureur ne concerne que les activités déclarées par l'assuré ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la MAF a soutenu que l'architecte n'avait pas souscrit une extension de garantie, nécessitant une déclaration préalable du risque, relative à son activité de concepteur de la structure métallique dont il détenait le brevet et dont la mise en oeuvre a, selon la cour d'appel, été compliquée à la suite de l'utilisation d'un mauvais plan ; qu'en décidant que la MAF devait sa garantie et en la condamnant à payer diverses sommes à Mme O..., sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a retenu, d'une part, que la responsabilité de M. U... était engagée au titre d'un manquement à l'obligation de conseil attachée à son activité de maître d'oeuvre d'exécution, faisant ainsi ressortir que les désordres relevaient exclusivement des activités régulièrement déclarées à l'assureur par la société d'architecture dont M. U... était l'associé.

5. Elle a retenu, d'autre part, répondant aux conclusions, que la MAF n'établissait pas en quoi son assurée ne disposait pas de l'indépendance nécessaire pour accomplir cette mission, dès lors que la conception de la structure métallique brevetée par l'architecte n'était pas en cause.

6. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la MAF n'était pas fondée à invoquer l'absence de souscription d'une extension de garantie, celle-ci étant acquise au maître d'oeuvre dans les termes du contrat.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen unique du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. M. U... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au maître de l'ouvrage certaines sommes à titre de dommages-intérêts, alors « que le manquement à une obligation de conseil de l'architecte ne peut être retenu pour la seule raison de l'existence de désordres constatés au cours de la réalisation d'un ouvrage ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner M. U... au paiement de 85 155,63 euros pour la reprise de désordres, à la somme de 897 euros pour le coût de travaux de consolidation et à celle de 11 699,51 euros au titre des préjudices induits, que ce dernier aurait manqué à une obligation de conseil, sans préciser ni la teneur ni l'utilité de l'information dont Mme O... aurait été privée, ni en quoi M. U... aurait failli à cette obligation, la cour d'appel de Pau a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que M. U..., détenteur du brevet de l'ossature métallique de la construction, s'était comporté, au-delà de la mission relative au dépôt du permis de construire, comme maître d'oeuvre d'exécution.

10. Elle a relevé que les désordres, qui résultaient notamment d'une inadaptation de la superficie du sous-sol aux dimensions de la structure métallique prévues par le permis de construire, n'auraient pas dû lui échapper au cours des visites destinées à vérifier la réalisation de son procédé.

11. La cour d'appel, qui a caractérisé le manquement de M. U... à son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

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