chambre civile 2
Audience publique du jeudi 19 mars 2020
N° de pourvoi: 19-11.285
Non publié au bulletin Cassation
M. Pireyre (président), président
Me Occhipinti, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° J 19-11.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
M. D... L... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-11.285 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. L... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt a confirmé un jugement ayant partiellement accueilli la demande de M. L... dirigée contre la société Cortal Consors, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas ; que M. L... a saisi une cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle du jugement et de l'arrêt ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'après son dessaisissement, la cour d'appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et ce, même si elle a déjà statué ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en ce qu'elle tend à voir rectifier, pour erreur matérielle, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 mai 2011, l'arrêt retient que si l'effet dévolutif de l'appel donne compétence à la cour pour rectifier les éventuelles erreurs matérielles affectant le jugement qui lui est déféré, à compter de l'enrôlement du dossier, son dessaisissement né du prononcé de l'arrêt, ne lui permet plus d'en connaître ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer mal fondée la requête s'agissant de la rectification de l'arrêt confirmant le jugement, l'arrêt retient, d'une part, qu'une erreur matérielle qui peut se définir comme la traduction inexacte de la pensée certaine du juge ne peut en conséquence porter que sur sa propre motivation qu'une inattention a rendu, d'évidence, erronée et que ne sont ainsi pas rectifiables les éventuelles erreurs commises dans l'exposé des faits ou des prétentions des parties et, d'autre part, que la procédure en rectification matérielle, dont l'unique objet est d'assurer l'efficience de la décision critiquée, ne peut intervenir, en principe, que dans l'hypothèse d'erreurs affectant le dispositif et, par exception, lorsque des motifs erronés sont de nature à en compromettre l'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une requête en rectification peut porter sur une erreur matérielle affectant l'une quelconque des parties de la décision du juge, sous réserve pour le requérant de justifier, conformément aux dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, d'un intérêt à obtenir sa rectification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas, la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
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