Note Mayaux, SJ G 2020, p. 1462 et cass. n° 19-11.538.
Note Touzain, GP 2020, n° 25, p. 10.
Arrêt n°427 du 20 mai 2020 (19-14.306) - Cour de Cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2020:C200427
Assurances (règles générales)
Rejet
Demandeur(s) : société Macif
Défendeur(s) : société SNCF Mobilités
Faits et procédure
Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), le [...], un train a percuté A... X..., à hauteur de [...] et a entraîné son décès.
2. L’enquête diligentée a conclu au suicide, A... X... s’étant jeté sous le train lors de l’arrivée de celui-ci en gare.
Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 2018), le [...], un train a percuté A... X..., à hauteur de [...] et a entraîné son décès.
2. L’enquête diligentée a conclu au suicide, A... X... s’étant jeté sous le train lors de l’arrivée de celui-ci en gare.
3. Cet accident ayant entraîné des dommages matériels et immatériels, L’EPIC SNCF Mobilités (SNCF Mobilités) a sollicité la réparation de son préjudice auprès de la société Macif, assureur de la responsabilité civile de A.. X... (l’assureur).
4. L’assureur ayant refusé sa garantie, la SNCF Mobilités l’a assigné en réparation de ses préjudices.
Examen du moyen
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
Examen du moyen
Sur le moyen unique
Enoncé du moyen
5. La société Macif fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la SNCF Mobilités la somme de 62 039,90 euros avec intérêts au taux légal, alors :
« 1°/ que constitue une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur le comportement délibéré de l’assuré, qui a rend inéluctable la réalisation du dommage et fait disparaître le caractère aléatoire du risque garanti ; qu’en retenant, pour juger que la Macif était tenue de garantir la SNCF des préjudices causés par le suicide de son assuré, que ce dernier n’avait pas volontairement créé le dommage tel qu’il était survenu, de sorte que celui-ci n’avait pas pour origine une faute intentionnelle et dolosive de sa part, et que la discussion relative au caractère alternatif ou cumulatif des fautes intentionnelle et frauduleuse était inopérante, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances, par fausse interprétation. »
2°/ qu’ en toute hypothèse, en s’abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d’appel de la Macif, p. 4-5), si le comportement de l’assuré ne caractérisait pas une faute dolosive excluant la garantie de l’assureur, dès lors qu’il ne pouvait ignorer que son geste, procédant de la méconnaissance des obligations incombant aux passagers, rendait inéluctable la réalisation du dommage de la SNCF et faisait disparaître le caractère aléatoire du risque garanti, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé par motifs propres et adoptés, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, qu’en se jetant sous le train qui arrivait en gare, l’intention de A... X... était de mettre fin à ses jours et que rien ne permettait de conclure qu’il avait conscience des conséquences dommageables de son acte pour la SNCF, ce dont il se déduisait que l’assurance n’avait pas perdu tout caractère aléatoire, la cour d’appel, qui a caractérisé l’absence de faute dolosive, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Bouvier
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret - SCP Rousseau et Tapie
Rapporteur : Mme Bouvier
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret - SCP Rousseau et Tapie
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