mardi 26 mai 2020

La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 mai 2020
N° de pourvoi: 19-16.210
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Ohl et Vexliard, SCP Ortscheidt, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mai 2020




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° N 19-16.210







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

M. W... V..., domicilié [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société T... TP, a formé le pourvoi n° N 19-16.210 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au GAEC [...] , dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. V..., ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du GAEC [...] , après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 mars 2019), la société T..., aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par M. V..., ayant effectué divers travaux d'aménagement d'un bâtiment agricole appartenant au GAEC [...], l'a assigné en paiement de facture.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. V..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation du GAEC [...] à payer à la société T... la somme de 62 336,75 euros HT, soit 77 920,94 euros TTC, alors :

« 1°/ que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner : qu'en considérant que les acomptes « de 3 000 euros chacun les 19 février et 19 mars 2010 et un acompte de 4 000 euros le 23 mars 2011 » n'avaient pas interrompu la prescription motifs pris « que pour interrompre valablement la prescription en cours, ces règlements doivent témoigner de la reconnaissance par le GAEC [...] de sa dette en totalité
», la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2240 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause ;

2°/ que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner ; qu'en jugeant que la prescription n'avait pas été interrompue après avoir pourtant constaté que des paiements partiels avaient été réalisés, ce dont il s'évinçait que la prescription avait été interrompue du fait de ces paiements partiels, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article 2240 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2240 du code civil :

3. Selon ce texte, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

4. Pour rejeter la demande de M. V..., ès qualités, et ne pas retenir que les acomptes versés par le GAEC [...], notamment le dernier du 23 mars 2011, avaient constitué un acte de reconnaissance interruptif de prescription faisant courir un nouveau délai de cinq ans, l'arrêt retient que, pour interrompre valablement la prescription en cours, ces règlements doivent témoigner de la reconnaissance par le débiteur de sa dette en totalité.

5. En statuant ainsi, alors que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne le GAEC N... W... et L... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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