N° 2919
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 mai 2020.
PROPOSITION DE LOI
visant à instaurer une clause nationale de fabrication des masques, matériels de protection et gels hygiéniques essentiels à la sécurité sanitaire nationale,
(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Fabrice BRUN, Damien ABAD, Julien AUBERT, Thibault BAZIN, Jean‑Yves BONY, Ian BOUCARD, Jean‑Claude BOUCHET, Jacques CATTIN, Gérard CHERPION, Josiane CORNELOUP, Vincent DESCOEUR, Éric DIARD, Jean‑Pierre DOOR, Pierre‑Henri DUMONT, Jean‑Jacques FERRARA, Fabien DI FILIPPO, Claude de GANAY, Philippe GOSSELIN, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Brigitte KUSTER, Marc LE FUR, Constance LE GRIP, Véronique LOUWAGIE, Jean‑Louis MASSON, Jérôme NURY, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, Jean‑Luc REITZER, Martial SADDIER, Jean‑Marie SERMIER, Éric STRAUMANN, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Jean‑Pierre VIGIER,
députés.
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il y aura un avant et un après covid‑19 !
Nombreux sont les enseignements à tirer de cette crise sanitaire, à commencer par tout ce qui garantit la souveraineté de l’État, l’autonomie et l’indépendance de la France.
À commencer par l’approvisionnement du pays, notamment dans les secteurs vitaux comme la santé ou l’alimentation.
Il nous faut renforcer nos solidarités, retrouver une indépendance nationale, en particulier dans le domaine des substances actives thérapeutiques, des médicaments et du matériel sanitaire.
Cela n’exclut pas de bâtir cette indépendance au niveau de l’Europe, échelle adaptée pour réfléchir sur une chaîne de valeur pharmaceutique, si nous voulons mettre fin à l’ultra dépendance vis à vis de la Chine et plus globalement de l’Asie.
S’il faut lancer la réflexion au niveau européen en ce qui concerne les médicaments et les substances actives pharmaceutique au regard des spécificités de l’industrie du médicament, il nous faut agir immédiatement au niveau national en ce qui concerne les matériels sanitaires et les matériels de protection.
L’indépendance sanitaire est le principe posé par cette proposition de loi visant à introduire au niveau français une clause nationale de fabrication des masques, matériels de protection et gels hygiéniques essentiels à la sécurité sanitaire nationale.
Cette approche nouvelle nécessite d’accepter la notion de stocks qui a cruellement fait défaut dans notre pays, comme nous l’avons vu avec le scandale de la pénurie des masques et des tests de dépistage.
Il nous faut accepter que, comme dans le domaine de l’énergie, la capacité de production soit supérieure aux besoins immédiats pour dégager une marge inutilisée à l’instant T, un stock suffisant pour anticiper des situations d’urgence.
Car on l’a vu, cette crise est aussi celle du manque d’anticipation.
L’épidémie du covid‑19 a cruellement mis en évidence notre dépendance extérieure en matière de matériel médical et de produits sanitaires, avec les pénuries, de masques, de gants, de blouses, de gels hydroalcooliques, de respirateurs.
La crise du covid‑19 nous a cruellement fait prendre conscience du degré incroyable de dépendance de notre pays à l’égard d’approvisionnements venant de Chine en particulier, dans le domaine de l’industrie de santé, où on pourrait penser qu’il y avait un impératif sanitaire qui devrait prévaloir.
C’est pourquoi, il est indispensable d’introduire dans notre droit une clause nationale de fabrication masques, matériels de protection et gels hygiéniques essentiels à la sécurité sanitaire nationale.
Le code de la santé publique comporte dans le livre premier de sa troisième partie législative un titre intitulé : « Lutte contre les épidémies et certaines maladies transmissibles ».
Ce titre comporte des dispositions relatives à la vaccination, à la transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire, à la lutte contre la propagation internationale des maladies ainsi que diverses mesures de lutte contre les épidémies.
L’article unique de la présente proposition de loi vise à compléter ces mesures diverses de lutte contre les épidémies en créant pour l’État une obligation de constituer une réserve stratégique de masques, de matériels de protection, de gels hygiéniques, qui devront également être produits à 50 % sur le territoire national.
Cette proposition de loi est conforme à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne qui permet de déroger aux règles européennes, pour des motifs de sécurité et de santé publique, sur le fondement de l’article 36 du Traité sur la Communauté économique européenne, aujourd’hui repris à l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Elle vise ainsi à favoriser la relocalisation sur notre territoire national d’une industrie des matériels de protection, de gel hygiénique, et par conséquent à garantir notre souveraineté et notre sécurité sanitaire.
Tels sont, Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
Après l’article L. 3114‑7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 114‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 3114‑8. – Dans le cadre de la politique de lutte contre les épidémies et les menaces sanitaires graves l’État dispose d’une réserve de masques, de tenues de protection et de produits destinés à l’hygiène corporelle adaptés à la lutte contre la propagation de virus.
« Cette réserve est constituée dans le cadre d’une convention de partenariat avec les fabricants des produits concernés. Dans ce cadre, et afin de garantir la sécurité sanitaire nationale, les fabricants signataires de la convention s’engagent à produire 50 % des matériels et gels concernés sur le territoire national ».
Article 2
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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