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jeudi 3 avril 2025

Accident de chantier, sous-traitance et faute inexcusable

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 février 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 174 F-D

Pourvoi n° D 23-11.664




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025

La société [5] Bourgogne Franche Comté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-11.664 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société [6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société [5] Bourgogne Franche Comté, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [6], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, M. Leblanc, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 décembre 2022), M. [E] (la victime), salarié de la société [5] Bourgogne Franche Comté (l'employeur), a été victime, le 27 juin 2017, d'un accident du travail, ayant été électrocuté par un câble qui avait été dénudé par l'action d'une mini-pelle conduite par un employé de la société [6] (la société sous-traitante).

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Ce derner a appelé en déclaration de jugement commun la société sous-traitante.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions à l'égard de la société sous-traitante, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour la débouter de sa demande tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit rendu commun à la société sous-traitante, la cour d'appel a expressément analysé la demande de la société employeur en un appel en garantie formulé à l'encontre de la société sous-traitante ; qu'en statuant ainsi, quand la société employeur se bornait à demander à la cour d'appel de « dire et juger opposable et commun l'arrêt à intervenir à la société [6] Eurl », en invoquant l'article 331 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5. Pour débouter l'employeur de ses prétentions à l'égard de la société sous-traitante, l'arrêt relève que la demande de l'employeur en déclaration de jugement commun s'analyse en une demande de garantie par la société sous-traitante et précise que cette société ne doit aucune garantie à l'employeur de la victime en raison de la faute inexcusable retenue à son encontre.

6. En statuant ainsi, alors que l'employeur ne demandait pas à être garanti par la société sous-traitante des conséquences de sa faute inexcusable, mais demandait que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la société sous-traitante et que la victime soit renvoyée à se pourvoir contre celle-ci sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société [5] de ses prétentions à l'égard de la société [6] en précisant que la société [6] ne doit aucune garantie à la société [5] en raison de la faute inexcusable retenue à l'égard de la société [5], l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société [6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à la société [5] Bourgogne Franche Comté la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200174

mardi 12 mai 2020

Autorité de chose jugée attachée à la transaction

Note Landel, RGDA 2020-3, p. 22.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 16 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-17.677
Non publié au bulletin Rejet

M. Pireyre (président), président
SCP Ghestin, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2020




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 35 F-D

Pourvoi n° M 18-17.677




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2020

Mme A... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 18-17.677 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme M..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Rosette, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2018) que Mme M... a été victime le 22 décembre 2005 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) ; qu' après avoir conclu une transaction avec l'assureur le 8 février 2012, elle l'a assigné le 16 janvier 2015, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices relatifs aux frais de matériels médicaux et équipements spécialisés et à l'acquisition d'un logement adapté ; que l'assureur a invoqué l'irrecevabilité des demandes en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction ;

Attendu que Mme M... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les transactions se renfermant dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le « procès-verbal » transactionnel énumérait précisément les postes de préjudice compris dans la transaction et indemnisés, cette énumération ne comprenant pas les frais de matériels médicaux et équipements mobiliers spécialisés ni ceux nécessaires à l'acquisition d'un logement adapté au handicap résultant de l'accident subi par Mme M... ; qu'en énonçant néanmoins que cette transaction comprenait la réparation du préjudice corporel subi par Mme M... dans toutes ses composantes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 2048 et 2049 du code civil ;

2°/ que l'offre d'indemnité de l'assureur doit indiquer l'évaluation de chaque chef de préjudice et préciser, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'offre d'indemnisation de l'assureur visée dans le procès-verbal de transaction ne comprenait pas les chefs de préjudice dont l'indemnisation était demandée ; qu'en estimant néanmoins que les parties avaient entendu indemniser globalement tous les chefs de préjudice corporel subis par Mme M..., la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et R. 211-40 du code des assurances ;

3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte manifestant sans équivoque l'intention de renoncer ; que si le procès-verbal de transaction stipulait in fine que le bénéficiaire reconnaît être dédommagé de tout préjudice et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets, il détaillait les chefs de préjudice indemnisés, poste par poste ; qu'en estimant que la transaction avait clairement exprimé la volonté des parties de couvrir tous les chefs de préjudice résultant de l'accident, notamment au plan patrimonial quand celle-ci détaillait par ailleurs les chefs de préjudice couverts, ce qui introduisait une équivoque sur la portée de cette transaction, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;

Mais attendu, d'abord, que le non-respect des obligations relatives à la présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation conforme aux dispositions des articles L. 211- 9 et R. 211-40 du code des assurances entraîne seulement l'application de la sanction édictée par l'article L. 211-13 du même code ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le texte même de la transaction démontrait qu'elle avait pour objet de couvrir l'ensemble des postes de préjudice résultant de l'accident, qu'il était mentionné que l'indemnisation portait sur tous les postes de préjudice patrimoniaux, qu'il se déduisait de la formule selon laquelle le bénéficiaire reconnaît être dédommagé de tout préjudice et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets à l'exception d'une aggravation que les parties avaient entendu envisager l'indemnisation du préjudice subi par Mme M... dans toutes ses composantes et que Mme M... soutenait vainement que les postes de préjudice dont elle réclamait désormais l'indemnisation n'avaient pas été débattus lors de la transaction, alors que que le rapport de l'ergothérapeute sur lequel elle fondait ses prétentions était expressément mentionné dans le procès-verbal de transaction et que ce rapport évoquait déjà les frais de matériels médical spécialisés, les difficultés d'accès liés à la configuration de son logement, les aménagements de ses lieux de vie ou de son véhicule, c'est sans méconnaître la portée de cette transaction que la cour d'appel, tirant les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, a retenu que les demandes de Mme M... étaient irrecevables ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme M... ;

mardi 16 octobre 2018

Notion de dommage accidentel

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 4 octobre 2018
N° de pourvoi: 17-18.029
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)





Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 2017), que la société Euromurs, ayant fait réaliser des logements, un commerce et des places de stationnement, a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution à la société Progerep, assurée auprès de la société Sagena, devenue la société SMA, et les lots gros oeuvre et terrassement à la société Monteiffel, assurée auprès de la société Areas dommages (Areas) jusqu'au 23 novembre 2006 ; que le maître de l'ouvrage, se plaignant de malfaçons, de retards et de l'abandon du chantier par les sociétés Progerep et Monteiffel, depuis placée en liquidation judiciaire, a, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Progerep, SMA, Areas, ainsi que la société Axa France IARD (Axa), recherchée comme étant l'assureur de la société Monteiffel à compter du 1er janvier 2007 ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Areas fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa et de la condamner à payer diverses sommes au maître de l'ouvrage ;

Mais attendu que, la société Areas, qui ne formait pas de demande de condamnation ni de garantie contre la société Axa et ne formule aucun grief à l'encontre de la disposition de l'arrêt jugeant que la société Monteiffel était assurée auprès d'elle au jour du fait dommageable, n'ayant pas intérêt à critiquer la mise hors de cause de la société Axa, le moyen est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SMA et le moyen unique du pourvoi incident de la société Euromurs, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la société Euromurs et la société SMA font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Axa, de rejeter les demandes formées contre elle et de condamner la seconde à garantir les condamnations prononcées contre la société Progerep ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, le 2 octobre 2007, la société Axa avait adressé à la société Monteiffel une proposition d'assurance « multirisques entreprise de construction », à effet au 1er janvier 2007, que celle-ci, qui avait changé d'activité depuis le 3 janvier 2007 et exerçait depuis cette date une activité de loueur de camions et d'engins avec chauffeurs, n'avait pas signée, et que le courtier d'assurance avait retourné à la société Axa les deux exemplaires du contrat refusé par le client, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu déduire de ces seuls motifs, sans dénaturation, qu'aucun échange des consentements n'était intervenu entre la société Monteiffel et la société Axa pour garantir les risques liés à l'activité de gros oeuvre et de terrassement pour l'année 2007 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société Areas fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Progerep, garantie par la société SMA, à payer à la société Euromurs une somme au titre du préjudice de commercialisation et de fixer la contribution à la dette de ce chef ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Areas soutenait qu'elle ne devait pas sa garantie pour le préjudice immatériel au motif qu'il résultait de péripéties de chantier, de suivi et de gestion du projet qui n'avaient rien d'accidentel et que les retards de chantier, les décalages de plannings et la rupture du contrat n'entraînaient pas de dommages matériels et ne constituaient pas davantage des événements soudains et imprévus et retenu que les dommages allégués ne concernaient pas seulement des préjudices immatériels au titre du retard de chantier, mais aussi des dommages matériels résultant de malfaçons ayant entraîné des préjudices matériels constitués par le coût des reprises et immatériels consécutifs, en particulier un préjudice de commercialisation, sur lequel la société Areas ne concluait pas, la cour d'appel a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que l'assureur devait sa garantie à ce titre ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Areas dommages aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Areas dommages à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros, à la société SMA la somme de 3 000 euros et à la société Euromurs la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

vendredi 26 mai 2017

Quel juge pour un accident au cours de travaux publics ?

 Note Poupeau AJDA 2017, p. 1023.

Tribunal des Conflits

N° C4080  
Mentionné dans les tables du recueil Lebon

M. Maunand, président
M. Rémy Schwartz, rapporteur
Mme Vassallo-Pasquet, commissaire du gouvernement


lecture du lundi 15 mai 2017
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 février 2017, l'expédition du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de la Martinique, saisi par Mme C...E...et Mlle F...E..., d'un litige les opposant à la société Electricité de France (EDF), à M.A..., à M. I...et à M.B..., concernant la réparation de préjudices causés par le décès de leur compagnon et père le 27 mars 1998 après l'effondrement d'un poste de transformation, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence relative à l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de M. B...;

Vu l'ordonnance du 29 avril 2014 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France déclinant la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées le 17 mars 2017, les observations par lesquelles M. I... conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées le 3 avril 2017, les observations par lesquelles la société EDF conclut à la compétence de la juridiction administrative pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine a été communiquée à M.A..., à Mme C...E...et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat qui n'ont pas produit de mémoire ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, rapporteur public ;
- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire pour la société Electricité de France (EDF) et M. G...B... ;



Considérant que M. H...D..., qui participait aux travaux de construction, pour Electricité de France (EDF), d'un transformateur électrique au François (Martinique), est décédé le 27 mars 1998 à la suite d'un accident survenu au cours de ces travaux ; qu'une procédure pénale a été engagée conduisant à la condamnation d'EDF, maître de l'ouvrage, des constructeurs et également, à titre personnel, de M. B...agent d'EDF ; que MmeE..., compagne de M.D..., a recherché la réparation des préjudices qu'elle-même et sa fille ont subis du fait de ce décès ; que par ordonnance du 29 avril 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme E...dirigées contre EDF, les constructeurs et M. B...comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que saisi par MmeE..., le tribunal administratif de la Martinique, par jugement du 24 janvier 2017, a retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre EDF et les constructeurs mais a estimé que cette juridiction était incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre M. B... ; que compte tenu de la décision du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France, il a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence relative à l'action en responsabilité dirigée contre M.B... ;

Considérant que les travaux de construction d'un transformateur électrique pour EDF, alors établissement public, réalisés dans un but d'intérêt général, avaient la nature de travaux publics ; que Mme E...et sa fille, en leur qualité d'ayants droit de M. D...qui travaillait à la réalisation de ces travaux publics, peuvent rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité d'EDF, maître de l'ouvrage, sur le fondement d'une faute qui lui serait imputable ou d'une faute personnelle d'un de ses agents dans le cas où elle ne serait pas dépourvue de tout lien avec l'exécution de ces travaux publics ; qu'elles peuvent également rechercher devant la juridiction administrative la responsabilité pour faute des constructeurs ; que, cependant, si Mme E...et sa fille entendent mettre en cause la responsabilité personnelle de M.B..., agent d'EDF, celle-ci ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire et ce à raison d'une faute personnelle commise par lui au cours de l'exécution de ces travaux publics ; qu'il appartient à la juridiction administrative et à la juridiction judiciaire, si elles estiment devoir allouer une indemnité aux intéressées en réparation de leur préjudice, de veiller à ce que celles-ci n'obtiennent pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait des fautes ayant conduit à l'accident mortel dont a été victime M.D... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'action en responsabilité engagée par Mme E...en son nom et en celui de sa fille contre M.B... ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme C... E...et Mlle F...E...à M.B....
Article 2 : L'ordonnance du 29 avril 2014 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France est déclarée nulle et non avenue en ce qu'il se déclare incompétent pour connaître du litige opposant Mme C...E...et Mlle F...E...à M.B.... La cause et les parties sont renvoyées dans cette mesure devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de la Martinique est déclarée nulle et non avenue en ce qui concerne le litige opposant Mme C...E...et Mlle F...E...à M.B..., à l'exception du jugement rendu sur ce point par ce tribunal le 24 janvier 2017.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MmeE..., à la société Electricité de France, à M.A..., à M.I..., à M.B..., et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat.



Analyse
Abstrats : 17-03-02-06-01 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. TRAVAUX PUBLICS. DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. - ACTION EN RÉPARATION D'UN DOMMAGE DE TRAVAUX PUBLICS DIRIGÉE CONTRE UN AGENT DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE, À RAISON DE SA FAUTE PERSONNELLE - 1) COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - 2) INTERDICTION D'INDEMNISER AU-DELÀ DU PRÉJUDICE - OFFICE DES JUGES ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE SAISIS D'ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CONTRE LE CONSTRUCTEUR, LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE ET L'UN DES AGENTS DE CE DERNIER.
67-02-02 TRAVAUX PUBLICS. RÈGLES COMMUNES À L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. RÉGIME DE LA RESPONSABILITÉ. - ACTION EN RÉPARATION D'UN DOMMAGE DE TRAVAUX PUBLICS DIRIGÉE CONTRE UN AGENT DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE, À RAISON DE SA FAUTE PERSONNELLE - 1) COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - 2) INTERDICTION D'INDEMNISER AU-DELÀ DU PRÉJUDICE - OFFICE DES JUGES ADMINISTRATIF ET JUDICIAIRE SAISIS D'ACTIONS EN RESPONSABILITÉ CONTRE LE CONSTRUCTEUR, LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE ET L'UN DES AGENTS DE CE DERNIER.

Résumé : 17-03-02-06-01 Ayants-droit d'une personne décédée lors d'un accident survenu au cours de la réalisation de travaux de construction d'un transformateur électrique pour le compte d'EDF, revêtant le caractère de travaux publics, recherchant, outre la responsabilité d'EDF et du constructeur, la responsabilité personnelle d'un agent d'EDF.... ,,1) La responsabilité d'un agent d'EDF à raison d'une faute personnelle commise par lui au cours de ces travaux publics et dépourvue de tout lien avec l'exécution de ces derniers ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire.... ,,2) Il appartient à la juridiction administrative et à la juridiction judiciaire, si elles estiment devoir allouer une indemnité aux ayants-droit en réparation de leur préjudice, de veiller à ce que ceux-ci n'obtiennent pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait des fautes ayant entraîné l'accident mortel objet du litige.
67-02-02 Ayants-droit d'une personne décédée lors d'un accident survenu au cours de la réalisation de travaux de construction d'un transformateur électrique pour le compte d'EDF, revêtant le caractère de travaux publics, recherchant, outre la responsabilité d'EDF et du constructeur, la responsabilité personnelle d'un agent d'EDF.... ,,1) La responsabilité d'un agent d'EDF à raison d'une faute personnelle commise par lui au cours de ces travaux publics et dépourvue de tout lien avec l'exécution de ces derniers ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire.... ,,2) Il appartient à la juridiction administrative et à la juridiction judiciaire, si elles estiment devoir allouer une indemnité aux ayants-droit en réparation de leur préjudice, de veiller à ce que ceux-ci n'obtiennent pas une réparation supérieure à la valeur du préjudice subi du fait des fautes ayant entraîné l'accident mortel objet du litige.